Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/01863
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/06/2024
Dossier : N° RG 24/00794 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZJU
Nature affaire :
Requête en omission de statuer
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8]
C/
[D] [X],
[N] [B]
épouse [X],
[U] [K],
[N] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] représenté par son Syndic, la SAS Agence Immobilière SENSEY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [D] [X]
né le 04 mars 1945 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [N] [B] épouse [X]
née le 15 décembre 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [U] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur requête en omission de statuer de la décision n° 24/00414
en date du 06 FEVRIER 2024
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 22/02926
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 25 août 2022 du tribunal judiciaire de Bayonne,
Vu la déclaration d'appel du 27 octobre 2022 de M. [D] [X] et de Mme [N] [B] portant sur les dispositions du jugement suivantes :
- Déboute M. [X] et Mme [B] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à réparer l'intégralité des désordres décrits par le bureau d'études PHG pour un montant total de 23 520,50 euros HT sous peine d'une astreinte ;
- Déboute M. [X] et Mme [B] de leur demande de condamnation solidaire de M. [K] et de Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 23 520,50 euros HT ;
- Déboute M. [X] et Mme [B] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à retirer des parties communes un câblage et une goulotte et à procéder à la réfection des enduits et peintures des cloisons et à en faire supporter le coût final à M. [K] et à Mme [R] ;
- Déboute M. [X] et Mme [B] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à souscrire une assurance dommages-ouvrage et à en faire supporter le coût final à M. [K] et à Mme [R] ;
- Déboute M. [X] et Mme [B] de leur demande de condamnation de M. [K] et de Mme [R] à leur payer une indemnité de 25 000 € ;
- Donne acte à M. [K] et de Mme [R] de ce qu'ils s'engagent conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] à procéder à leurs seuls frais à la réparation des désordres, pour les seuls postes 1 à 8 et 10 et 14 figurant au devis de l'entreprise Solrenov ;
- Condamne M. [X] et Mme [B] au 1/3 des dépens et au 1/3 du coût de l'expertise judiciaire ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] et Mme [B].
Par arrêt du 6 février 2024, la cour d'appel de céans a :
- confirmé le jugement dont appel dans toutes ses dispositions contestées sauf en ce qu'il a rejeté la demande des époux [X] visant à obtenir condamnation du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à réaliser les travaux mis à la charge des consorts [K] [R] ;
- l'infirmant sur ce point, condamne le syndicat des copropriétaires à réaliser ou faire réaliser les mêmes travaux de réparation ;
- condamne M. [D] [X] et Mme [N] [B] épouse [X] aux dépens d'appel ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à leur bénéfice pour les frais et dépens exposés en appel ;
- les condamne à payer à M. [U] [K] et à Mme [N] [R] une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a saisi la cour de céans d'une omission de statuer en ce que la cour n'a pas statué sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de condamnation des consorts [K]-[R] à garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de toutes condamnations qui pourraient lui être imputées.
Par message RPVA du 19 mars 2024, les consorts [K] [R] ont déclaré s'en remettre sur la requête.
L'examen de la requête a été fixé à l'audience du 9 avril 2024.
SUR CE :
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] du 11 avril 2023 avant l'arrêt du 6 février 2024 étaient les suivantes :
Statuer ce que de droit quant aux demandes formulées par Monsieur [X] et Madame [B] ;
Condamner les consorts [K]-[R] à garantir le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de toutes condamnations qui pourraient lui être imputées.
Dès lors que l'arrêt a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence à réaliser ou faire réaliser les travaux de réparation mis à la charge des consorts [K] [R], la cour aurait dû statuer sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires de la résidence à l'égard des consorts [K] [R]. Or, l'arrêt a seulement considéré que l'exécution des réparations par les consorts [K] [R] éteindra l'obligation du syndicat des copropriétaires de la résidence, sans se prononcer sur l'appel en garantie.
Il convient de réparer cette omission de statuer.
L'appel en garantie est justifié dès lors que même si le syndicat des copropriétaires de la résidence est tenu en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à entretenir et conserver les parties communes, aucune faute n'a été retenue à son égard dans la réalisation des travaux par les consorts [K] [R] et son appel en garantie est donc fondé à leur égard.
En conséquence, l'arrêt du 6 février 2024 sera donc complété selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Complète l'arrêt du 6 février 2024 de la cour d'appel de Pau ainsi qu'il suit :
'Condamne M. [U] [K] et Mme [N] [R] à garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] prononcée au profit de M. [D] [X] et de Mme [N] [B] épouse [X], de réaliser ou faire réaliser les travaux de réparation'.
Dit qu'il sera fait mention de cet arrêt sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 6 février 2024,
Laisse les présents dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment