Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 février 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00895 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6LQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2024, à 17h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yannis KERKENI du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ
M. X se disant [V] [B]
né le 22 Juillet 1998 à [Localité 1]
de nationalité Mauricienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2024, à 13h57, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au motif que le trouble à l'ordre public n'était pas suffisamment caractérisé dès lors que l'intéressé a été signalisé par deux procédures pour des faits de violences volontaires suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours et sans incapacité commises sur conjoint le 1er mai 2023, et le 24 décembre 2023, qui a conduit pour ces derniers faits, à sa garde à vue puis à son placement en rétention administrative de sorte que la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé résulte de ces évènements établis par les éléments du dossier et dont la réalité et l'actualité ne peuvent être mises en doute.
Les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. X se disant [V] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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