Texte intégral
N° RG 22/00901 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIKS
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/02933) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 01 mars 2022
APPELANTES :
S.A. MMA IARD représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,venant aux droits de la Société Covea Fleet
[Adresse 1]
[Localité 5]
MMA IARD assurances mutuelles représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,venant aux droits de la Société Covea Fleet
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société SPL M TAG représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la Société Semitag
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Roselyne Chantelove de la SCP Chapuis Chantelove Guillet-Lhomat, avocate au barreau de Grenoble substituée par Me Alexandre Borot, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et Me Philippe Ravayrol, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
Communauté [Localité 3] Alpes Métropole venant aux droits de la communauté d'agglomération [Localité 3] Alpes Métropole, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle Le Mat de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Céline Delagneau, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente, entendue en son rapport,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Shirley Coueta, greffière stagiaire
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 janvier 2009, [Adresse 7] à [Localité 3] (38), Monsieur [X] [O], circulant à bicyclette, a été victime d'une collision avec un tramway.
Les lésions suivantes ont été décrites : un traumatisme cranien ayant entrainé un coma, un hématome sous conjonctival de 1'oeil droit et un traumatisme du poignet droit avec dermabrasion.
Le 25 fevrier 2009, un certificat médical établi par le docteur [F] a fixé une ITT s'élevant à trois mois, minimum.
Le 3 août 2009, le compte-rendu d'hospita1isation a conclu à la nécessite d'un transfert en EHPAD en raison de la perte d'autonomie et de la dégradation de 1'état de santé de Monsieur [X] [O].
Par jugement date du 15 decembre 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Grenoble a placé Monsieur [X] [O] sous la tutelle de sa 'lle, Madame [I] [W].
Le 31 mars 2010, le docteur [R] a rendu un rapport d'expertise médicale sollicité par la MACIF, assureur de Monsieur [X] [O], et a conclu à l'existence d'un syndrome dé'citaire cognitif avec une symptomatologie type syndrôme dysexécutif dans le cadre d'un tableau de dysfonctionnement des lobes frontaux, imputable de facon certaine et directe à l'évènement accidentel du 30 janvier 2009, étant précisé que l'état de Monsieur [X] [O] n'était pas encore consolidé.
Suivant exploit d'huissier du 29 avril 2010, Madame [I] [W] a assigné en référé la SA Semitag devant le juge des référés de [Localité 3] aux fins de désignation d'un expert médical et de paiement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel dé'nitif de Monsieur [X] [O].
La societe Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la SA Semitag, et a assigné en intervention forcée la société Communauté d'agglomération [Localité 3] Alpes Métropole par exploit d'huissier en date du 2 juin 2010, en raison de la présence sur les lieux de camions bennes de collecte d'ordures ménagères, appartenant à la societe "Service Gestion Déchets Urbains '.
Par ordonnance du 15 juillet 2010, le juge des référés a designé le docteur [J] [P] en qualité d'expert judiciaire et a rejeté la demande de provision de Madame [I] [W].
Le 6 décembre 2010, 1e docteur [J] [P] a rendu son rapport et a conclu à l'absence de consolidation de 1'état de Monsieur [X] [O]. Par exploit d'huissier de justice du 26 août 2011, Madame [I] [W] a assigné les sociétés Semitag et Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les, societes MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, aux fins d'indemnisation du préjudice de Monsieur [X] [O].
Suivant exploit d'huissier du 5 décembre 2011, les sociétés défenderesses ont assigné en intervention forcée la Communauté d'agglomération [Localité 3] Alpes Métropole aux 'ns d'être relevées et garanties des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
Par jugement du 29 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Déclaré le désistement de l'instance et action des consorts [O] parfait,
- Condamné in solidum les sociétés SA Semitag, MMA IARD et MMA IARD Assurances aupaiement de la somme de 219 415,82 euros au titre des débours définitifs de la CPAM de l'Isère, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice présentée par la caisse,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343 -2 du Code civil,
- Débouté la CPAM de l'Isère de sa demande de voir 'xer une pénalité au titre des dispositions de l'article L3 76-4 du Code de la sécurité sociale,
- Condamné in solidum les sociétés Semitag, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnite forfaitaire de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale au pro't de la CPAM de l'Isère,
- Rejeté l'appel en garantie et la demande en paiement faite à l'encontre de la Communauté d'agglomération [Localité 3] Alpes Métropole par les sociétés Semitag, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- Rejeté la demande des sociétés Semitag, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
- Condamné in solidum les sociétés Semitag, MMA IARD et MMA LARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 2 000 euros au pro't de la CPAM de l'Isère au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
- Condamné in solidum les sociétés Semitag, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 2 000 euros au pro't de la Communauté d'agglomération [Localité 3] Alpes Métropole au titre de l'article 700 du code de procedure civile, .
- Condamné in solidum les sociétés Semitag, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement des dépens de l'instance, avec distraction conformement aux dispositions de l'article 699 du code de procedure civile.
Les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel le 1er mars 2022, intimant la société SPL M TAG, venant aux droits de la Semitag et la communauté [Localité 3] Alpes Métropole, en ce que le jugement a rejeté l'appel en garantie et les demandes en paiement formulées à leur encontre et en ce qu'elles ont été condamnées à payer les frais irrépétibles à la communauté d'agglomération et les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions les appelantes demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie et la demande en paiement faite à l'encontre de la communauté d'agglomération [Localité 3] Alpes Métropole par les sociétés Semitag, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de grenoble en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés sa Semitag, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau ;
Sur le recours en contribution ;
vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
- juger que le camion-benne de la communauté d'agglomération [Localité 3] Alpes Métropole est impliqué dans l'accident de la circulation en raison de sa participation à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ;
vu l'article R 412-30 du code de la route ;
- juger que le chauffeur du camion-benne de la communauté d'agglomération [Localité 3] Alpes Métropole a commis une faute en ne s'arrêtant pas à l'aplomb du feu de signalisation comme le démontre notamment le croquis du rapport de police ;
- juger par voie de conséquence que la communauté d'agglomération [Localité 3] Alpes Métropole est seule fautive tandis que le conducteur du tramway de la société Semitag n'a pas commis de faute ;
vu la transaction conclue entre les victimes et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
vu l'arrêt rendu le 1 er avril 1999 par la cour de cassation ;
- juger que les transactions conclues entre les victimes et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont opposables à la communauté d'agglomération [Localité 3] Alpes Métropole ;
en conséquence ;
- condamner la communauté d'agglomération [Localité 3] Alpes Métropole à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 650 975,27 euros en indemnisation des conséquences de l'accident de la circulation ;
subsidiairement ;
- juger qu'en l'absence de faute commise par les conducteurs impliqués, le recours en contribution s'exercera par parts viriles ;
- condamner la communauté d'agglomération [Localité 3] Alpes Métropole à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 325 487,63 euros en indemnisation de la moitié des indemnités versées par les sociétés appelantes à l'occasion du dommage corporel de la victime ;
- condamner la communauté d'agglomération [Localité 3] Alpes Métropole à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la communauté d'agglomération [Localité 3] Alpes Métropole aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions elles exposent que :
- que le premier juge a exclu l'implication du véhicule de la communauté d'agglomération au motif de l'absence de rôle causal dans l'accident, alors que l'implication ne suppose pas une référence à la causalité,
- que le camion-benne est impliqué au sens de la jurisprudence, comme étant intervenu dans la survenance de l'accident, puisqu'il a masqué la visibilité du cycliste pour le chauffeur du tramway,
- que la contribution à la dette doit se régler en proportion des fautes respectives et qu'en l'espèce la faute commise par le conducteur du camion benne est seule à l'origine de l'accident,
- qu'à défaut, il y a lieu à un partage de la dette par parts viriles,
- que l'assureur MMA a transigé le préjudice de M. [O] avec sa succession le 25 avril 2019 et se trouve subrogée dans les droits de la victime, les transactions étant opposables à la communauté d'agglomération.
Par ses dernières conclusions la [Localité 3] Alpes Métropole, venant aux droit de la communauté d'agglomération [Localité 3] Alpes Métropole demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en tous ses chefs d'appel ;
par conséquent,
Débouter SPL M TAG, les MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes formees e l'encontre de [Localité 3] Alpes Métropole ;
subsidiairement,
Vu les articles 1251 et 1346 du Code Civil,
Vu I'article 2051 du Code Civil,
Retenir l'absence de faute commise par le conducteur du camion benne de [Localité 3] Alpes Métropole et l'absence de lien de causalite direct entre le camion benne et le dommage ;
Par conséquent,
Débouter SPL M TAG, les MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles de leur recours en contribution ;
plus subsidiairement,
Limiter le recours en contribution exerce par les MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles et la SEMITAG à la moitié des indemnités réparatoires;
Retenir que [Localité 3] Alpes Métropole n'a pas été en mesure de discuter des offres indemnitaires et des indemnités allouées par la Semitag devenue SPL M TAG, les MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles aux ayants droit de Monsieur [O] ;
Juger que les transactions intervenues entre les ayants droit de Monsieur [X] [O] et les MMA IARD ne sont pas opposables e [Localité 3] Alpes Métropole;
Juger que l'assureur subrogé ne peut récupérer contre le tiers responsable que la part d'indemnité qui correspond au préjudice effectivement occasionné et 'xé par expertise ;
Fixer, avant imputation des débours dé'nitifs de la CPAM de l'Isère, les prejudices subis par Monsieur [X] [O] à la somme totale de 138 317,40 euros ;
Juger que [Localité 3] Alpes Métropole ne peut être tenue au-delà de la moitié des sommes de :
* 138 317,40 euros du chef des préjudices subis par Monsieur [X] [O], soit 69 158,70 euros ;
* 30 000 euros du chef des prejudices subis par les ayants droit de Monsieur [X] [O], soit 15 000 euros ;
Débouter SPL M TAG, les MMA IARD, avec les MMA LARD Assurances Mutuelles de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ajoutant au jugement,
Condamner SPL M TAG, les MMA IARD, avec les MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à [Localité 3] Alpes Métropole la somme de 8 000 euros au titre des frais irrepétibles d'appel et en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat en application de l'article 699 du même code.
Elle soutient que :
- qu'en l'absence de contact la preuve de l'implication du camion-benne dans l'accident n'est pas rapportée, sa seule présence sur les lieux n'étant pas suffisante,
- qu'au contraire les témoins rapportent que le cycliste a franchi le feu rouge fixe, alors que la visibilité de ce feu n'était pas masquée par le camion-benne et que les camions-bennes n'ont joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident,
- qu'à défaut, si l'implication du camion devait être retenue, le recours des appelantes ne pourrait être accueilli que s'il était démontré un lien de causalité direct entre le fait du camion et le cycliste, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- que l'assureur n'a jamais été mis en position de discuter les termes de la transaction et du quantum des sommes allouées et elle discute l'assiette du recours subrogatoire en revenant sur les divers postes de préjudice.
MOTIVATIONS
Il résulte des dispositions de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 qu'elle s'applique, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il appartient donc aux appelantes, de démontrer l'implication du camion-benne de la communauté [Localité 3]-Alpes-Métropole dans l'accident survenu le 30 janvier 2009.
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour rejeter les demandes en garantie de la société M TAG et de ses assureurs les société MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles sont les suivants :
- la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'accident, dès lors que le tramway ne circulait pas sur une voie qui lui était propre lorsque la collision a eu lieu, à un carrefour ouvert aux autres usagers de la route,
- l'implication d'un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de ladite loi est caractérisée dès lors que ce véhicule a joué un rôle quelconque dans l'accident, ou qu'il est intervenu à quelque titre que ce soit,
- en l'espèce, le procès-verbal d'accident de la circulation démontre que M. [O] est arrivé du côté droit d'un camion benne afin de traverser la [Adresse 7] et a franchi le carrefour alors que le feu était au rouge, côté droit du camion benne ; il a été heurté par le côté droit du tramway,
- aucune preuve du rôle causal du camion-benne dans la survenance de l'accident n'est rapportée, alors que son chauffeur a bien reculé par rapport à la ligne d'arrêt du feu rouge en entendant le gong du tramway, et ce avant la survenance de la collision, et qu'il n'est pas démontré qu'il ait pu gêner la visibilité de M. [O], alors que les croquis et les photographies versées au dossier démontrent que la configuration des lieux était dégagée et que la collision est due à l'attitude de M. [O], qui a traversé le carrefour en regardant droit devant lui, sans effectuer aucun contrôle visuel sur les côtés, ce qui ne lui a pas permis de se rendre compte du feu rouge se situant à sa gauche, ni de l'arrivée du tramway,
- que l'implication du camion-benne dans l'accident n'est pas démontrée.
En cause d'appel les appelantes insistent à nouveau sur cette implication, sans pour autant fournir de nouveaux éléments de nature à démontrer que le camion-benne de la métropole aurait pu jouer un rôle dans la survenance de l'accident, alors qu'aucun choc ne s'est produit entre ledit camion et la victime M. [O] et que la seule présence du camion sur les lieux ne suffit pas à caractériser cette implication.
C'est donc par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de l'ensemble des demandes des sociétés MMA et SPL M TAG.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs, en ce qu'il a rejeté les demandes d'appel en garantie desdites sociétés et condamné ces dernières à payer une somme de 2 000 euros à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'appel en garantie et la demande en paiement faite à l'encontre de la métropole [Localité 3]- Alpes-Métropole,
- condamné in solidum les sociétés SPL M TAG, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à ladite métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance ;
y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés SPL M TAG, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à la métropole [Localité 3]-Alpes-Métropole la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés SPL M TAG, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles aux dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE