Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/11302 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPGQ
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
MINUTE N° 24/00085
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mars 2024
Affaire mise en délibéré au 14 MAI 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société AMG SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 697
ET :
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hortense BETARE KOMBO de la SELASU CABINET D’AVOCAT HORTENSE BETARE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 0179
Syndicat SFOSPSA IDF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hortense BETARE KOMBO de la SELASU CABINET D’AVOCAT HORTENSE BETARE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 0179
Copie exécutoire délivrée à : Maître Hortense BETARE KOMBO de la SELASU CABINET D’AVOCAT HORTENSE BETARE, Me Sébastien CAP
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 14 MAI 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 novembre 2023, la société AMG SERVICES demande que soit annulée la désignation en date du 23 octobre 2023 de Monsieur [O] [Y] en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat SFOSPSA.
Elle fait valoir :
- que le contrat de travail de Monsieur [Y] ayant été transféré le 1er janvier 2023 en conséquence de l’attribution à la société du marché BNP VOYAGER, il avait moins d’un an d’ancienneté lors de la désignation litigieuse;
- que la désignation est frauduleuse en ce qu’elle est intervenue 6 jours après la notification qui lui avait été faite d’un changement d’affectation auquel il refusait de se soumettre et n’avait pour unique objectif que de le protéger contre ce changement et les sanctions consécutives à son refus de s’y soumettre;
- qu’il n’a eu aucun engagement dans l’intérêt collectif depuis son entrée dans l’entreprise;
- que la preuve de l’existence d’une section syndicale n’est pas rapportée.
Monsieur [Y] et le syndicat SFOSPSA IDF concluent au débouté de la société AMG SERVICES en ses prétentions et demandent la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
- qu’en application de l’article 2.1.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services les conditions d’ancienneté requises en matière de représentation du personnel et/ou de représentation syndicale s’apprécient par rapport au contrat de travail en cours y compris lorsque celui-ci a été transféré en application de l’article 7 de la convention et que Monsieur [Y], qui avait été embauché le 25 avril 2022 par la société ONET avant que son contrat ne soit transféré à la société AMG SERVICES avait donc l’ancienneté requise lors de sa désignation;
- qu’au moment de sa désignation Monsieur [Y] n’était sous le coup d’aucune procédure de licenciement;
- que l’employeur ayant eu vent des activités syndicales de Monsieur [Y] a voulu lui imposer une mutation géographique impossible pour lui puisqu’il travaillait à temps partiel sur le site initial pour une autre société.
La société AMG SERVICES répond :
- que ce n’est que le 23 décembre que Monsieur [Y] l’a informée de l’incompatibilité entre la mutation géographique et l’accomplissement de son travail chez son premier employeur et qu’elle a alors décalé l’horaire sur le nouveau site pour le rendre compatible avec son autre emploi;
MOTIFS
Sur l’ancienneté;
L’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné en cas de changement de prestataire;
Selon l’article 2-1-2 de la convention collective, les conditions d'ancienneté requises en matière de représentation du personnel et/ou de représentation syndicale s'apprécient par rapport au contrat de travail en cours y compris lorsque celui-ci a été transféré en application de l'accord du 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention collective (ex - annexe VII);
Les contrats de travail étant ainsi poursuivis lors du changement de prestataire, l’ancienneté nécessaire pour être désigné en qualité de représentant de section syndicale s’apprécie en tenant compte de l’ancienneté acquise avant le transfert du contrat;
Le contrat ayant débuté le 25 avril 2022, Monsieur [Y] avait à la date de la désignation l’ancienneté requise de un an;
Sur la fraude;
Constitue une fraude la désignation d’un salarié dans le seul but de le faire bénéficier de la protection attachée au mandat conféré;
En revanche, le seul fait qu’un conflit existe entre un salarié et l’employeur antérieurement à la désignation de celui-là et qu’il puisse retirer de cette désignation un avantage personnel ne caractérise pas la fraude si la recherche de cet avantage n’est pas exclusive de l’accomplissement du mandat dans l’intérêt collectif des salariés;
Il incombe à celui qui invoque la fraude d’en rapporter la preuve;
En l’espèce, Monsieur [Y] a été informé le 8 septembre 2023 de sa mutation sur un autre site et a averti par courriel sa hiérarchie que cela était incompatible avec son autre emploi (pièce 5 des défendeurs);
Le 17 octobre, l’employeur confirmait à Monsieur [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception sa mutation géographique mais celui-ci soutient n’avoir pas reçu cette lettre et l’accusé de réception n’en est pas produit;
Par courrier du 3 novembre 2023, Monsieur [Y] était convoqué à un entretien préalable à la sanction disciplinaire;
Ainsi Monsieur [Y] n’était-il pas sous le coup d’une procédure disciplinaire le 23 octobre lorsqu’il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale;
Il est par ailleurs justifié par la production d’un bulletin d’adhésion que Monsieur [Y] a adhéré au syndicat SFOSPSA le 10 janvier 2023 soit plusieurs mois avant d’être informé de sa mutation géographique et il est produit le bulletin d’adhésion d’un second salarié en date du 5 juin 2023;
En outre, alors qu’il était déjà titulaire du mandat litigieux, Monsieur [Y] a par courrier du 23 décembre 2023 contesté sa mutation non en invoquant sa qualité de représentant syndical mais en faisant état, comme dans son courriel du 8 septembre, de l’incompatibilité de cette mutation avec l’exercice d’un autre emploi;
Ce n’est que le 2 février 2024 que Monsieur [Y] invoquait la protection personnelle que lui conférait son mandat;
L’absence de toute procédure disciplinaire en cours lors de la désignation, la constitution d’une section syndicale bien avant la notification d’une quelconque mutation géographique et le fait que l’employeur a finalement convenu que la mutation était incompatible avec l’autre emploi de Monsieur [Y] et le fait que Monsieur [Y] ne s’est prévalu de la protection attachée à son mandat qu’après la liaison de l’instance suffisent à accréditer que la désignation litigieuse n’avait pas pour seul objet la protection personnelle de Monsieur [Y];
Il est équitable d’allouer au syndicat la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et de rejeter les autres demandes de ce chef;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déboute la société AMG SERVICES de ses demandes;
- Condamne la société AMG SERVICES à payer au syndicat SFOSPSA IDF la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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