Texte intégral
FV/LL
[Z] [S] [K]
C/
SA SOCIETE GENERALE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 21/00855 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXMO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 mai 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2019/4208
APPELANT :
Monsieur [Z] [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (ITALIE)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
INTIMÉES :
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, agissant en qualité de recouvreur, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège :
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistés de Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14/11/2013, la Société Générale octroie une convention de compte professionnel à la Sarl Bulle d'Orient.
Le 24/01/2015, Monsieur [Z] [K] se porte caution solidaire en garantie des engagements de la Sarl Bulle d'Orient dans la limite de la somme de 19.500,00 euros, et ce, pour une durée de 10 années.
Le 30/07/2015, la Sarl Bulle d'Orient fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en liquidation judiciaire le 02/11/2015.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, Monsieur [Z] [K] ne respecte pas son engagement de caution, et c'est dans ces conditions que la Société Générale l'assigne devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône par acte d'huissier de justice du 09/10/2019 pour le voir condamner à lui payer les sommes dues à ce titre.
La Société Générale cède ensuite sa créance au profit du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, la Société Générale demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants code civil, de :
À titre liminaire,
Prendre acte que le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Sas, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, intervient en lieu et place de la Société Générale, ensuite d'une cession de créances en date du 03 août 2020.
À titre principal,
- Dire et juger recevable et bien fondée l'action du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés à l'encontre de Monsieur [Z] [K].
- Condamner en conséquence Monsieur [Z] [K], en sa qualité de caution, à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés la somme de 14 618,63 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 08 août 2019 et jusqu'à parfait réglement au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03]
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1313-2 du code civil,
- Condamner Monsieur [Z] [K] à verser au Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de Gestion la société Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Z] [K] en tous les dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Z] [K] demande pour sa part au tribunal de :
In limine litis :
Vu les articles 122 du code de procédure civile et L 137-2 du code de la consommation, Déclarer irrecevable l'action de la Société Générale et de Castanea à l'encontre de M. [K] [Z] en raison de la prescription du délai de deux ans,
À titre principal :
Vu l'article 101 du CPC,
Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire pour y être instruite, jointe et jugée avec l'instance enrôlée sous le n°18/01508,
À titre subsidiaire :
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Dire et juger qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à venir du tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône concemant l'affaire qui y est enrôlée sous le n°18/01508,
À titre tres subsidiaire :
Vu l'article 1104 du code civil :
Dire et juger que la Société Générale a manqué à son devoir de loyauté,
Dire et juger que Monsieur [K] [Z] est bien fondé à opposer à Castanea toutes les exceptions de la créance que la Société Générale lui a cédée comportent,
En conséquence :
Débouter la Société Générale et Castanea de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la Société Générale a manqué à son devoir d'information de la caution,
En conséquence,
Débouter la Société Générale et Castanea de sa demande tendant au paiement des pénalités et intérêts de retard échus et à échoir,
Débouter la Société Générale et Castanea de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts,
Octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [K] [Z] sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
Dire et juger que Monsieur [K] [Z] se libérera de sa dette, le cas échéant, entre les mains de Castanea,
Débouter la Société Générale et Castanea de leur demande d'exécution provisoire.
En tout état de cause :
Condamner la Société Générale et Castanea à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chavance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône :
- Dit et juge recevable la demande de Castanea MCS et Associés en lieu et place de la Société Générale,
- Rejette la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire,
- Dit et juge qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer,
- Dit et juge le cautionnement valable,
- Déboute Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Monsieur [K] [Z] à payer la somme de 14.618,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019 au Fonds Commun de Titrisation Castanea,
- Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1313-2 du code civil,
- Condamne Monsieur [K] [Z] à payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile au Fonds Commun de Titrisation Castanea,
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'exécution provisoire du jugement,
- Condamne Monsieur [K] [Z] en tous les dépens, les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 84,48 euros TTC.
* * *
Monsieur [Z] [K] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 27 juin 2021, son appel étant limité aux dispositions du jugement ayant :
- dit et jugé le cautionnement valable.
- débouté Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Monsieur [K] [Z] à payer la somme de 14.618,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019 au Fonds Commun de Titrisation Castanea.
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1313-2 du code civil,
- condamné Monsieur [K] [Z] à payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile au Fonds Commun De Titrisation Castanea,
- condamné Monsieur [K] [Z] en tous les dépens.
Par conclusions d'appelant n°2 déposées le 26 juillet 2022, il demande à la cour d'appel de :
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 31 mai 2021 et statuant à nouveau :
A titre principal :
Vu l'article L 332-1 du code de la consommation
- Dire et juger le cautionnement souscrit par M. [K] le 24.01.2015 auprès de la Société Générale manifestement disproportionné,
En conséquence,
- Dire et juger ledit cautionnement sans effet,
- Débouter la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation Castanea de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Vu les articles L 313-22 et L 341-6 du code monétaire et financier
Vu l'article L 341-1 du code de la consommation
Vu l'article 1343-5 du code civil
- Dire et juger que la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation Castanea ont manqué à leurs devoirs d'information annuelle de la caution et d'information des incidents de paiement intervenus,
En conséquence,
- Dire et juger que la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation Castanea sont déchus du droit aux pénalités et intérêts de retard,
- Dire et juger que la créance de la Société Générale et du Fonds Commun de Titrisation Castanea s'élève tout au plus à la somme de 13.529,87 euros
- Accorder les plus larges délais de paiement à M. [K],
En tout état de cause :
- Condamner in solidum la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation Castanea à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamner in solidum la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation Castanea aux entiers dépens'.
Par conclusions d'appel n°2 déposées le 29 novembre 2022, le Fonds Commun de Titrisation Castanea demande à la cour de :
'Vu les articles1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 546, 122 et 125 CPC
- Juger irrecevable l'appel relevé à l'encontre de la Société Générale pour défaut d'intérêt,
- Juger irrecevables les demandes présentées par Monsieur [K] à l'encontre de la Société Générale pour défaut de qualité à agir,
- Juger mal fondé l'appel relevé par Monsieur [K],
- Confirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône,
- Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes,
Ajoutant
- Condamner Monsieur [Z] [K] à verser à la Société Générale la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Z] [K] à verser au Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens'.
L'ordonnance de clôture est rendue le 6 décembre 2022.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
- Sur l'irrecevabilité de l'appel et des prétentions formées par Monsieur [K] en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société Générale
Le tribunal de commerce, prenant acte de la cession de créance intervenue le 3 août 2020 entre la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation Castanea, a jugé recevable la demande (en réalité l'intervention) de ce dernier en lieu et place de la Société Générale, et n'a prononcé des condamnations à l'encontre de Monsieur [K] qu'au profit du-dit fonds.
Monsieur [K] ne forme pas appel à l'encontre de la déclaration de recevabilité de l'intervention du cessionnaire de la créance, ne contestant nullement que l'intégralité des droits détenus par la Société Générale à son encontre sont désormais détenus par ce cessionnaire.
Il s'en déduit que Monsieur [K] n'a aucun intérêt à faire appel du jugement à l'encontre de la Société Générale, et que son recours est irrecevable ainsi que cette intimée le relève.
Cette irrecevabilité entraîne l'irrecevabilité des prétentions formées dans le dispositif des conclusions de l'appelant à l'encontre de la Société Générale tendant à son débouté de demandes, fins et conclusions (demandes de condamnation qu'au surplus elle ne formule pas...) et à sa condamnation in solidum avec le Fonds Commun de Titrisation tant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'aux dépens.
Il serait inéquitable que la Société Générale supporte la charge de ses frais liés à l'appel. Il lui sera alloué 1 000 euros de ce chef.
- Sur le fond
Le Fonds Commun de Titrisation Castanea ne conteste pas que Monsieur [K] peut lui opposer les moyens de défense inhérents à la dette.
Monsieur [K], qui ne conteste ni la réalité et la validité formelle de l'engagement de caution solidaire souscrit par lui le 24 janvier 2015 en garantie des obligations de la Sarl Bulles d'Orient dans la limite de 19 500 euros pour une durée de 10 ans, ni le montant de la créance invoqué par l'intimé, soit 14 669,27 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel de cette Sarl, invoque, comme il l'avait fait en première instance, la disproportion dudit engagement.
En vertu de l'article L. 341-4 devenu L 332-1du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La preuve de la disproportion au jour de son engagement incombe à la caution qui entend échapper à ses obligations par application de ce texte, et aucune disposition légale n'impose à la banque de vérifier la situation financière de la caution au moment de cette signature. Toutefois, si le garant a fourni au prêteur des renseignements erronés sur sa solvabilité, les dispositions de l'article L 332-1 n'ont pas vocation à s'appliquer, la banque n'étant pas tenue de vérifier les informations fournies sauf anomalie apparente.
En l'espèce, le Fonds Commun de Titrisation invoque une fiche de renseignements portant sur la situation de revenus et patrimoine de Monsieur [K] dont ce dernier relève, à juste titre, qu'elle est datée du 18 décembre 2013, soit plus d'un an avant l'engagement de caution litigieux. Au demeurant, il ressort de l'examen de cette fiche qu'elle a été établie à l'occasion d'un autre engagement de caution de Monsieur [K].
Compte-tenu du délai expiré depuis cette fiche, qui au surplus n'est pas signée par Monsieur [K], l'intimée ne peut pas lui opposer les éléments qui y figurent.
Il en résulte qu'il appartient à Monsieur [K] de démontrer que le 24 janvier 2015, l'engagement souscrit à hauteur de 19 500 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
Monsieur [K] justifie par les pièces qu'il produit que ses revenus en 2014 se sont élevés à 32 200 euros, soit 2 683,33 euros par mois.
Il justifie par ailleurs qu'il avait à sa charge le paiement d'une pension alimentaire de 300 euros pour son fils.
Il fait état des remboursements mensuels au titre du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition de sa résidence principale, soit 890 euros par mois, sans toutefois produire autre chose qu'un relevé de compte afférent aux opérations enregistrées sur son compte bancaire au cours de l'année 2012. Ce document, antérieur de plus de deux ans à la souscription de l'engagement de caution litigieux, ne permet pas de connaître que ce soit la durée de remboursement de ce prêt, ni même avec certitude le montant des mensualités dues en 2015. Il peut seulement être relevé que la fiche de renseignements établie le 18 décembre 2013 faisait état, concernant ce prêt, d'un capital restant alors dû de 95 000 euros, ce qui permet de considérer qu'au 24 janvier 2015 il n'était pas soldé.
Monsieur [K] invoque également un prêt automobile donnant lieu à des prélèvements mensuels de 551 euros. Toutefois, la seule pièce qu'il produit à ce titre est un relevé de son compte bancaire d'octobre 2013. À défaut de tout document permettant de connaître la date de souscription de cet emprunt et sa durée de remboursement, ou d'établir qu'en janvier 2015 les prélèvements continuaient, il n'est pas justifié de cette charge à cette date.
L'appelant produit, en pièce 16, un document daté de juin 2012 concernant un prêt immobilier de 135 000 euros accordé en juillet 2005 dont il n'est pas précisé à quel bien il correspond, et qui ne comporte aucun renseignement sur le montant des échéances dues à ce titre. Il ne peut en conséquence être tiré aucune conclusion de cette pièce.
Monsieur [K] fait état de son engagement de caution solidaire en garantie du remboursement d'un prêt accordé à la société Bulle d'Orient pour l'acquisition d'un fonds de commerce. Toutefois, il ressort de la lecture de l'acte notarié qu'il produit que le prêt garanti était remboursable en 83 mensualités à compter du 10 août 2006. Son remboursement normal a donc pris fin le 10 juin 2013, et Monsieur [K] ne justifiant pas d'un quelconque incident de paiement qui aurait prolongé la durée de son engagement au delà de cette date, il ne peut pas être retenu qu'au 24 janvier 2015 il était encore tenu par ce cautionnement.
Les seuls engagements de caution auxquels Monsieur [K] justifie avoir été tenu au 24 janvier 2015 sont :
- l'engagement souscrit en février 2011 en garantie d'un crédit accordé à la Sarl Studio [Z], lequel est expressément limité à 9 360 euros,
- l'engagement souscrit à une date dont il n'est pas justifié par la pièce incomplète produite, mais qui garantit dans la limite de 6 000 euros le remboursement d'un autre prêt souscrit par la Sarl Studio [Z] et remboursable en 60 mensualités à compter du 10 avril 2011, soit jusqu'en mars 2016.
Concernant le patrimoine de Monsieur [K], il était propriétaire de sa résidence principale, et se contente de produire une seule estimation réalisée en juillet 2017 par un agent immobilier, soit deux ans et demi après l'engagement de caution litigieux, selon lequel ce bien 'peut être estimé actuellement au prix de 219 000 euros net vendeur', ce qui à tout le moins ne constitue pas une évaluation très fiable alors qu'il avait été évalué le 18 décembre 2013 à 310 000 euros dans la fiche de renseignements.
Monsieur [K] affirme par ailleurs que, contrairement à ce qui a pu être indiqué le 18 décembre 2013, ce bien n'était pas un bien propre mais qu'il dépendait de la communauté ayant existé entre son épouse et lui. Il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de cette affirmation.
Aucun élément n'est enfin produit concernant le solde restant dû en janvier 2015 au titre de l'emprunt immobilier contracté pour financer cette acquisition.
Concernant la résidence secondaire du Cap d'[Localité 9] acquise en juillet 2000 au prix de 115 000 euros et payée comptant sans souscription d'emprunt, Monsieur [K] soutient, sans aucune pièce à l'appui de cette allégation, qu'elle ne valait alors plus que 17 500 euros, étant là aussi relevé qu'en décembre 2013 elle était évaluée à 65 000 euros.
Il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus retenus que Monsieur [Z] [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement excessif de l'engagement de caution qu'il a souscrit le 24 janvier 2015, lequel lui est donc opposable.
- Sur la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard
Aux termes de l'article L313-22 du code monétaire et financier , 'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information' ;
S'agissant d'un découvert en compte courant, l'information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l'établissement de crédit, doit comprendre, le cas échéant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux de l'intérêt applicable à cette date.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucune information adressée par la Société Générale à Monsieur [K] depuis la signature de son engagement de caution du 24 janvier 2015. Le Fonds Commun de Titrisation est donc déchu vis-à-vis de la caution de son droit aux intérêts et, au regard du décompte de créance qu'il produit en pièce n°6, il ne peut demander à Monsieur [K] que le paiement du principal, soit 14 669,27 euros, dont à déduire les deux chèques encaissés, soit un solde de 14 074,25 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [K] sera condamné outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019.
- Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts étant demandée, il n'existe aucun motif de ne pas faire droit à cette prétention.
Monsieur [K] demande que lui soient accordés les plus larges délais de paiements sans justifier de sa situation financière et patrimoniale à ce jour, ni faire de proposition d'apurement de sa dette, alors au surplus qu'aucun règlement n'est intervenu depuis la mise en demeure d'août 2019. Il ne peut qu'être débouté de ce chef de prétention.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [Z] [K] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 31 mai 2021 en ce qu'il vise la Société Générale en qualité d'intimée ainsi que les prétentions à hauteur d'appel formées à l'encontre de cette dernière,
Condamne Monsieur [Z] [K] à verser à la Société Générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions sauf à dire que la somme principale due au Fonds Commun de Titrisation Castanea est de 14 074,25 euros,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [Z] [K] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens de la procédure d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [K] à verser au Fonds Commun de Titrisation Castanea 1 000 euros pour ses frais de procédure liés à l'appel.
Le Greffier, Le Président,