Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°44
N° RG 22/03978 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC35
FP/CD
Décision déférée du 13 Octobre 2022 - Tribunal de Commerce de Toulouse - 2021J668
M. LOZE
S.A.S. SOLVEO ENERGIE
C/
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. SOLVEO ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SOLVEO ENERGIE, entreprise spécialisée dans la pose d'installations photovoltaïques, a souscrit auprès de la Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile et décennale prenant effet le 1er janvier 2010.
À la suite de sinistres survenus courant 2017 sur des immeubles appartenant aux SCI TAGER IMMO et TAGER IMMO 2 dues à des infiltrations d'eau , un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre le maître de l'ouvrage d'une part et la SMABTP d'autre part en exécution duquel la l'assureur a versé les sommes suivantes :
- 280 823,13 euros au titre des travaux de reprise des désordres de l'ouvrage appartenant à la SCI TAGER IMMO 2
- 322 458,94 euros au titre des travaux de reprise des désordres de l'ouvrage appartenant à la SCI TAGER IMMO.
Le 3 septembre 2020, la SMABTP a vainement mis en demeure la SAS SOLVEO ENERGIE de lui régler la somme de 43 138,19 euros au titre des franchises contractuelles.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le président du tribunal de Commerce de Toulouse a fait injonction à la SAS SOLVEO ENERGIE de payer à la SMABTP la somme de 43 138,19 euros.
L'ordonnance a été signifiée le 17 août 2021 à la SAS SOLVEO ENERGIE qui a formé opposition le 14 septembre 2021.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de Commerce de Toulouse a :
- déclaré recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de Commerce du 20 mai 2020
- condamné la SAS SOLVEO ENERGIE à payer à la SMABTP la somme de 43 138,19 euros au titre du remboursement des franchises contractuelles
- condamné la SAS SOLVEO ENERGIE aux intérêts au taux légal sur la somme sus indiquée à compter du 7 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement
- ordonné la capitalisation des intérêts
-débouté la SAS SOLVEO ENERGIE de sa demande de condamnation à une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral
- condamné la SAS SOLVEO ENERGIE à payer à la SMABTP une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mis à sa charge les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 novembre 2022, la SAS SOLVEO ENERGIE a formé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse le 13 octobre 2022 qu'elle critique en ce qu'il a statué comme ci-dessus indiqué.
Au terme de ses conclusions notifiées le 20 décembre 2022, la SAS SOLVEO ENERGIE demande à la cour :
In liminé litis :
- de déclarer nulle et de nul effet l'injonction de payer délivrée à la SAS SOLVEO ENERGIE en raison du défaut de capacité d'ester en justice du demandeur à l'injonction
- d'annuler le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 13 octobre 2022
Au fond , si le jugement n'est pas annulé :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
*condamné la SAS SOLVEO ENERGIE à payer à la SMABTP la somme de 43 138,19 euros au titre du remboursement des franchises contractuelles
*condamné la SAS SOLVEO ENERGIE aux intérêts au taux légal sur la somme sus indiquée à compter du 7 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement :
*ordonné la capitalisation des intérêts
*débouté la SAS SOLVEO ENERGIE de sa demande de condamnation à une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral
*condamné la SAS SOLVEO ENERGIE à payer à la SMABTP une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* mis à sa charge les entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau :
- de juger que le protocole transactionnel signé entre la SMABTP et les sociétés TAGER IMMO et TAGER IMMO 2 est inopposable à la SAS SOLVEO ENERGIE
- de juger en conséquence qu'aucune franchise contractuelle calculée sur le montant des sommes allouées au titre du protocole transactionnel ne peut être réclamée
- de juger que le protocole transactionnel signé entre la SMABTP et les sociétés TAGER IMMO et TAGER IMMO 2 opère une substitution de débiteur, la SAS SOLVEO ENERGIE étant remplacée par la SMABTP
- de dire et juger que les stipulations du protocole transactionnel se substituent à celles du contrat d'assurance conclu entre la SAS SOLVEO ENERGIE et la SMABTP
En conséquence :
- de déclarer mal fondée la demande de la SMABTP et de la débouter de l'intégralité de ses demandes
- de dire que la procédure d'injonction de payer est abusive et porte préjudice à la SAS SOLVEO ENERGIE
- de condamner la SMABTP à lui verser la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral qu'elle subit
- de condamner la SMABTP à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer.
La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP a notifié ses conclusions le 17 mars 2023.
Elle demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables ou en tout cas mal fondées, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, de l'article A 243-1 du code des assurances et de son annexe 1 relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale :
- de rejeter la demande de la SAS SOLVEO ENERGIE tendant à voir prononcer la nullité de l'injonction de payer et du jugement du tribunal de commerce du 13 octobre 2022
- de confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- de condamner la SAS SOLVEO ENERGIE à payer à la SMABTP la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel
- de la condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP CARCY GILLET avocats constitués en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer et l'annulation du jugement :
La SAS SOLVEO ENERGIE demande, sur le fondement des articles 117 et 118 du code de procédure civile,de constater l'irrégularité de l'ordonnance d'injonction de payer pour défaut de capacité d'ester en justice du demandeur, de l'annuler ainsi que le jugement subséquent ,une nullité pour vice de fond pouvant être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
Elle prétend que l'acte d'huissier par lequel l'ordonnance d'injonction de payer lui a été signifiée est entaché d'un vice de fond insusceptible de régularisation dès lors que la personne morale qui l'a appelée en justice ne disposait plus du pouvoir d'ester en justice. En effet, les seuls éléments permettant de l'identifier étaient sa dénomination sociale et son siège social ([Adresse 8] à [Localité 7] ),le numéro d'immatriculation figurant dans l'acte rendant toute identification impossible. Or seule l'association des SMABTP a son siège social à cette adresse et n'a plus d'existence légale puisqu'elle a été radiée le 4 novembre 2013.
Aux termes de l'article 1407 du code de procédure civile, la demande aux fins d'injonction de payer est formée par une requête remise au greffe qui doit comporter les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l'article 648 du code de procédure, tout acte d'huissier de justice indique, si le requérant est une personne morale, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
Dans l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 août 2021, l'huissier instrumentaire indique agir à la requête de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP dont le siège social est à [Adresse 8], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° D 775 684 764 et prise en la personne de son représentant légal (de son agence de Marseille).
Il résulte du Kbis fourni aux débats que la SMABTP a son siège social [Adresse 1] à [Localité 4] et est immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764 .
C'est ce numéro d'immatriculation qui est mentionné dans l'acte litigieux.
Dès lors, c'est à bon droit qu'il est soutenu que l'acte est régulier car la personne morale à la requête de laquelle l'ordonnance a été signifiée est valablement identifiée à la procédure par sa dénomination sociale (la société d'assurances mutuelles SMABTP )et son numéro d'immatriculation .
Quant à l'erreur sur l'adresse du siège social qui a été transféré [Adresse 6] à [Localité 4], ce n'est pas une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile mais une erreur de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'en présence d' un grief.
Faute pour la société SOLVEO ENERGIE de démontrer l'existence d'un tel grief, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité.
Sur le fond :
Il n'est pas contesté en l'espèce que la société SOLVEO ENERGIE a engagé sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil pour les travaux de construction réalisés au profit des sociétés TAGER IMMO et TAGER IMMO 2 et que le litige s'est conclu par une transaction entre son assureur de responsabilité, la SMABTP, et les maîtres de l'ouvrage.
Pour échapper à la réclamation de la compagnie d'assurance qui sollicite le paiement des franchises contractuelles à hauteur de 10 % des indemnités versées, la société SOLVEO ENERGIE soutient que SMABTP ne peut se prévaloir de la transaction conclue avec les sociétés TAGER IMMO puisqu'elle n'est pas partie à la transaction et qu'en outre les montants consentis au titre de cette transaction qui couvrent non seulement la reprise des désordres mais également des frais de l'instance en cours, sont inopposables à l'assuré.
Cependant c'est à bon droit que le tribunal de commerce a relevé que le fait que la société SOLVEO ENERGIE n'était pas partie à la transaction est sans incidence sur le litige dès lors que la SMABTP n'agit pas envers son assuré sur le fondement de cette transaction ou en vertu d'une prétendue substitution de débiteurs mais sur le fondement du contrat d'assurance lequel prévoit, au titre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale, une franchise de 10 % des dommages.
Ainsi sa réclamation est fondée sur les articles L241-1 et A 243-1 du code des assurances et l'annexe 1 qui dispose au paragraphe « Franchise », que :
« L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités ».
Ces dispositions sont d'ordre public et les parties ne peuvent y déroger.
Il en résulte que l'assuré doit conserver à sa charge une partie du coût de réparation du sinistre selon les modalités fixées aux conditions particulières de la police d'assurance et que le montant de la franchise n'a pas à être stipulé dans la transaction pour que l'assureur conserve son recours envers son assuré puisqu'elle n'est pas opposable au tiers bénéficiaire de l'indemnité .
Enfin ne sont garantis au titre de la responsabilité décennale que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui en sont indissociables (annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances).
Selon les informations fournies aux débats (pièce n°3 de la société SMABTP), la SAS SOLVEO ENERGIE a validé les montants d'indemnisation proposés pour chaque sinistre mais a refusé de participer à la transaction dès lors que la compagnie d'assurances ne renonçait pas à lui réclamer le montant de la franchise .
Une franchise contractuelle de 10 % devant rester à la charge de l'assuré en vertu des dispositions contractuelles, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, rien ne permettant de dire que l'indemnisation versée concerne d'autres postes de préjudice que les dommages matériels relevant de la garantie décennale.
Sur les autres demandes :
La société SAS SOLVEO ENERGIE succombant en ses demandes il y a lieu de rejeter ses autres demandes et ses réclamations accessoires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP partie des frais irrépétibles par elle engagés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 1500 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Déboute la SAS SOLVEO ENERGIE de son exception de nullité,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS SOLVEO ENERGIE de ses demandes pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
Condamne la SAS SOLVEO ENERGIE à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP la somme de 1500 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la SCP CARCY GILLET à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente.
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