Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CG
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
21/00056
14 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE Pris en son établissement secondaire [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy NOURDIN de la SCP MALLET & NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Décembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ;
Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [X] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la société S.A.S Auchan Hypermarché à compter du 04 décembre 2006, en qualité de conseillère de vente au rayon rôtisserie.
A compter du 01 septembre 2007, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 19 avril 2021, Mme [X] [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 mai 2021.
Par courrier du 11 mai 2021, Mme [X] [H] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 18 juin 2021, Mme [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :
- de dire son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
- de condamnation de la société S.A.S Auchan Hypermarché à lui verser les sommes suivantes :
- 2 734,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 273,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 5 695,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 17 171,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner à la société S.A.S Auchan Hypermarché à lui remettre l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 14 février 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement dont Mme [X] [H] a fait l'objet de la part de la société S.A.S Auchan Hypermarché, prise en la personne de son représentant légal repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.A.S Auchan Hypermarché, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [H] les sommes suivantes :
- 2 734,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 273,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 5 695,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 24 juin 2021,
- 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit cette somme portera intérêt de droit au taux légal en vigueur à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- ordonné à la société S.A.S Auchan Hypermarché, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [X] [H] l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en conformité avec le présent jugement, le Conseil ne juge pas utile d'y adjoindre une astreinte,
- débouté Mme [X] [H] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail et dans ses limites,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 367,00 euros,
- débouté la société S.A.S Auchan Hypermarché, prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et la condamne aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société S.A.S Auchan Hypermarché le 09 mars 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A.S Auchan Hypermarché déposées sur le RPVA le 17 octobre 2022, et celles de Mme [X] [H] déposées sur le RPVA le 04 juillet 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022,
La société S.A.S Auchan Hypermarché demande :
- de déclarer recevable et bienfondé l'appel interjeté par la société S.A.S Auchan Hypermarché à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 14 février 2022,
- d'infirmer le jugement entrepris,
*
Statuant à nouveau :
- de déclarer le licenciement pour faute grave bienfondé,
- de débouter Mme [X] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [X] [H] à verser à la société S.A.S Auchan Hypermarché la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de laisser les entiers frais et dépens à la charge de Mme [X] [H].
Mme [X] [H] demande :
- de confirmer le jugement du 14 février 2022 du conseil de prud'hommes de Longwy sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- estimé qu'il n'était pas nécessaire d'adjoindre une astreinte à la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner la société S.A.S Auchan Hypermarché à verser à Mme [X] [H] les sommes suivantes :
- 17 171,00 euros de dommages et intérêts,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A.S Auchan Hypermarché à modifier l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir,
- de débouter la société S.A.S Auchan Hypermarché de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société S.A.S Auchan Hypermarché aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Par lettre du 11 mai 2021, la S.A.S Auchan Hypermarché a notifié à Mme [X] [H] son licenciement en ces termes:
« [...] votre licenciement pour les motifs suivants : Comportement incorrect et manque de respect envers plusieurs clients.
Vous êtes embauchée en tant que conseillère de vente novembre 2017. Nous avons eu connaissance de faits vous concernant via plusieurs courriers :
1. Le 12 avril 2021, vous avez servi une cliente entre 17h et 18h, cette dernière nous a fait part de son mécontentement et de votre attitude intolérable. La cliente attendait au rayon fromage, vous étiez côté charcuterie, vous l'avez vu mais vous n'êtes pas venue la servir, elle a donc fait le tour pour venir au rayon charcuterie. Elle attend son tour, devant elle une 'petite mamie' est en train de se faire servir par vous : Elle vous demande du jambon ibérique pour faire plaisir à ses petits-enfants, ce à quoi vous lui avez répondu que c'était 'de la merde comme produit.'
Vous avez ensuite interpellé la cliente qui attendait son tour, alors que vous étiez toujours en train de servir la 'petite mamie', en lui disant 'Oh Mme, c'est pour bientôt '' (La cliente en question étant visiblement enceinte), ce à quoi la cliente enceinte vous a répondu 'Oui le mois prochain' et vous avez ensuite répondu à cette cliente 'Vous n'avez que ça à faire de vous détendre en magasin '', avant de partir ensuite plus loin dans le rayon.
Votre attitude intolérable est en totale inadéquation avec les valeurs de l'entreprise dont la courtoisie envers les clients. Votre attitude et votre manque de professionnalisme donnent une mauvaise image du rayon devant les clients dans un contexte de chiffre déjà très compliqué. Également, vous avez fait preuve de manque de respect envers cette cliente enceinte, son état de grossesse ne vous regardant absolument pas, vous n'avez pas à émettre une opinion à ce sujet à la cliente. Lors de l'entretien vous n'avez pas reconnu les faits.
Nous vous rappelons l'article 1.2 titre 2 du règlement intérieur qui stipule que : 'Les collaborateurs qui sont en contact avec la clientèle ou des partenaires extérieurs à l'entreprise s'engagent à ne pas adopter un comportement de nature à nuire, auprès de la clientèle, à l'image de marque de l'entreprise (comportement agressif, injurieux, discourtois, diffament') A ce titre, ils doivent notamment :
- Respecter les règles de la bienséance, de la politesse et de la courtoisie à leur égard,
- En cas de litige, orienter les clients vers la personne habilitée et désignée à cet effet par le hiérarchique'
2. Nous avons reçu un autre courrier d'une cliente qui est venue le 10 avril 2021 au stand charcuterie et qui fait état d'une expérience de vente désagréable et discourtoise : Ne voyant pas l'étiquette du prix de l'article qu'elle désirait, vous lui avez répondu : 'Vous n'avez qu'à lire Mme !', elle vous a également demandé de lui servir des pâtes fraîches, ce à quoi vous lui avez répondu 'D'aller se faire servir par quelqu'un d'autre.'
Lors de l'entretien, nous n'avez pas reconnu les faits, vous avez ajouté 'Je lui ai certainement dit de lire l'étiquette.' Nous avons été à ce moment très interpellé par votre manque de lucidité sur la situation, votre interprétation erronée du service à la clientèle, et votre agressivité constante dans nos échanges depuis le début de l'entretien.
Nous vous rappelons à nouveau l'article 1.2 titre 2 du règlement intérieur qui stipule que : 'Les collaborateurs qui sont en contact avec la clientèle ou des partenaires extérieurs à l'entreprise s'engagent à ne pas adopter un comportement de nature à nuire, auprès de la clientèle, à l'image de marque de l'entreprise (comportement agressif, injurieux, discourtois, diffamant')
A ce titre ils doivent notamment :
- Respecter les règles de la bienséance, de la politesse et de la courtoisie à leur égard,
- En cas de litige, orienter les clients vers la personne habilitée et désignée à cet effet par le hiérarchique'
Nous vous rappelons également l'article 1.1 titre 2 du règlement intérieur : 'Chaque collaborateur est tenu de suivre les instructions écrites ou verbales qui lui sont données par son supérieur hiérarchique tant au sujet de son travail, qu'au sujet du fonctionnement et de l'organisation de l'établissement, dans le respect de sa fonction et de sa qualification.'
Il est prévu dans votre contrat 'Votre secteur d'activité est la charcuterie, dans le cadre de l'organisation du travail nécessitée par le service à la clientèle et les besoins de l'entreprise, vous pourrez être affecté dans tout secteur, rayon ou marché du magasin.'
Il en découle donc de ces deux dispositions que vous vous devez d'être polyvalente sur la fonction de conseillère de vente sur l'ensemble du stand, voire dans d'autres rayons du magasin si cela est demandé
3. Également plusieurs témoignages de collaborateurs travaillant en proximité avec vous sur le stand font état de votre attitude générale envers les clients, avec de nombreuses remarques déplacées.
A titre d'exemple vous auriez dit à un client 'Je ne suis pas une gogole', 'Vous prendrez bien le temps de mourir', à un client qui s'impatientait du temps de service et qui devant votre comportement a décidé de quitter le stand très énervé.
Une fois de plus ce comportement est inadapté et intolérable auprès de notre clientèle. Votre réaction est incompréhensible et a un impact fort sur l'image du magasin et sur notre niveau de service à la clientèle.
Lors de l'entretien vous n'avez pas reconnu les faits.
Vous avez été sanctionné en décembre 2019 par cinq jours de mise à pied pour des faits similaires de comportement incorrect et manque de respect à un client. Force est de constater que vous n'avez pas su tirer profit de cette alerte ni des précédentes.
Il va de soi que nous ne pouvons tolérer votre attitude au sein de notre établissement, qui est en parfaite contradiction avec l'obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail et le règlement intérieur de l'entreprise.
Au vu de ce qui précède, votre maintien dans l'entreprise est donc impossible, et nous vous notifions votre licenciement pour faute grave...'.
La S.A.S Auchan Hypermarché verse au dossier, s'agissant des faits figurant sur la lettre de licenciement:
- un courriel émanant de Mme [E] [L], portant sur le premier fait ;
- un courrier émanant de Mme [V] [B], portant sur le deuxième fait ;
- une attestation établie le 13 avril 2021 par Mme [K] [U], salariée de la S.A.S Auchan Hypermarché.
S'agissant des deux premiers documents, ils ne permettent pas l'identification de la salariée dont il s'agit, et la société ne démontre pas que Mme [X] [H] était l'unique membre du personnel présent dans ces rayons au moment des faits dénoncés.
S'agissant du troisième document, Mme [X] [H] expose qu'il est irrecevable en ce qu'il ne contient pas les mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile ;
Toutefois, ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité, le juge appréciant souverainement la valeur probante qu'il doit attribuer à un tel document.
En l'espèce, il convient de constater que les faits sont précisément décrits ;
Mme [X] [H] soutient qu'en s'exprimant ainsi elle n'a fait qu'utiliser son droit d'expression ; que toutefois les propos qui lui sont reprochés sont manifestement excessifs et ne peuvent être couverts par ce droit.
Par ailleurs, il ressort du dossier que Mme [X] [H] a été sanctionnée disciplinairement à trois reprises dans les années précédentes pour des faits de même nature ; que ces précédents permettent de conférér à l'attestation dont il s'agit une force probante suffisante pour estimer que le grief est établi.
Au regard des ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a validé le licenciement de Mme [X] [H].
Par ailleurs, si Mme [X] [H] a été sanctionnée à plusieurs reprises pour des faits de même nature, ces sanctions sont séparées les unes des autres de plusieurs mois, et il n'apparaît pas que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible ; dès lors la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement de Mme [X] [H] sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant des conséquences financières du licenciement, Mme [X] [H] ne conteste pas la décision entreprise sur ce point ;
Pour sa part, la S.A.S Auchan Hypermarché n'en sollicite pas l'infirmation à titre subsidiaire.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Mme [X] [H] sollicite de voir prononcer l'astreinte concernant la remise par l'employeur de l'attestation Pôle-Emploi ; il sera fait droit à cette demande selon les modalités indiquées au dispositif.
La S.A.S Auchan Hypermarché qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [H] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 14 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir assortir d'une astreinte la remise à Mme [X] [H] de l'attestation Pôle-Emploi par la S.A.S Auchan Hypermarché ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;
DIT que la S.A.S Auchan Hypermarché devra remettre à Mme [X] [H] l'attestation Pôle-Emploi réctifiée conformément à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la signification de celle-ci à la société, et ce sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour à l'issue de ce délai et pendant une durée de trois mois ;
DIT qu'à l'issue de ce délai, il sera statué à nouveau ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.S Auchan Hypermarché aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [X] [H] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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