Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00643 du 14 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 22/03399 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23KJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22 décembre 2022, l’association [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur en date du 2 décembre 2022, ayant refusé la remise des majorations de retard initiales et complémentaires, d’un montant total de 3 813 euros, dues suite à un redressement opéré sur les cotisations et contributions de sécurité sociales éludées pendant les années 2008 à 2010.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2023.
L’association [6] sollicite une remise des majorations de retard initiales et complémentaires et, à titre subsidiaire, l’octroi d’un échéancier de paiement.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acquitté l’intégralité des cotisations réclamées afin de ne pas avoir à supporter le coût de majorations et de pénalités, et précise que son budget se limite à 50 000 euros.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de rejeter les prétentions adverses, de confirmer le bien-fondé de la décision du 2 décembre 2022, et de condamner l’association [6] au paiement de la somme de 3 813 euros.
L’organisme soutient essentiellement que l’association [6] ne justifie pas de sa bonne foi, ni d’un retard accidentel ou exceptionnel résultant d’un cas de force majeure.
L’affaire est mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette
En vertu de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 en vigueur au 1er janvier 2020, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Aux termes de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ressort de ces dispositions que la personne contrôlée peut formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités de retard, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, et sans avoir désormais à prouver sa bonne foi, cette condition ayant été supprimée par le décret du 8 juillet 2016.
De même, la majoration complémentaire peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
La jurisprudence de la Cour de cassation a néanmoins précisé que la date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard ( Civ. 2e, 18 fev 2021, n° 19-24.179 – Civ. 2e, 23 sept. 2021, n° 20-16.488 – Civ. 2e, 22 sept. 2022, n° 21-11.277 ) .
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S’agissant des majorations de retard initiales, il est constant que l’association [6] a réglé la totalité des cotisations réclamées en principal, et ce avant même de commencer l’exécution de l’échéancier de paiement que lui a accordé par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales le 15 novembre 2022.
Dans ces conditions, et sans qu’elle n’ait besoin de justifier de sa bonne foi, il y a lieu de lui accorder une remise totale des majorations de retard initiales, soit la somme de 82 euros.
S’agissant des majorations de retard complémentaires, le tribunal relève que le règlement des cotisations est nécessairement intervenu au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de notification de la mise en demeure, puisque la procédure de redressement a débuté en 2011 et que, au terme d’une phase judiciaire, le premier paiement réalisé par l’association [6] n’est intervenu que le 14 novembre 2022.
Il est en outre observé que l’association [6] n’invoque ni ne justifie l’existence d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne pourra dès lors lui être accordé de remise des majorations de retard complémentaire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’association [6] portant sur la remise totale des majorations de retard initiales, lesquelles s’élèvent à la somme de 82 euros.
En revanche, l’association [6] sera déboutée de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires. Elle sera, par suite, condamnée à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 3 731 euros ( 3 813 - 82 ) au titre desdites majorations.
Il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur en date du 2 décembre 2022, puisqu’il s’agit d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions susvisées ne sont pas applicables aux juridictions spécialisées de sécurité sociale, l’octroi de délais de paiement dues à un organisme relevant en effet de la seule compétence du directeur de sa Caisse.
La demande formée de ce chef par l’association [6] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les dépens
L'instance a été nécessaire pour départager les parties. Chacune d'elle conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés à l'occasion de la présente instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
ORDONNE la remise totale des majorations de retard initiales assises sur les cotisations et contributions de sécurité sociales éludées pendant les années 2008 à 2010, d’un montant de 82 euros,
DEBOUTE l’association [6] de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires, appliquées sur les cotisations et contributions de sécurité sociales éludées pendant les années 2008 à 2010,
CONDAMNE en conséquence l’association [6] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 3 731 euros au titre des majorations de retard complémentaires appliquées sur les cotisations et contributions de sécurité sociales éludées pendant les années 2008 à 2010,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme,
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement,
DIT que chaque partie supportera les dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 février 2024, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Notifié le :
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