Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : H 23-12.840
Demandeur : la société Abeille IARD & santé
Défendeur : M. [N]
Requête n° : 842/23
Ordonnance n° : 90031 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [W] [N], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Abeille IARD & santé, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle M. [W] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er mars 2023 par la société Abeille IARD & santé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-12.840 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [N] a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Abeille Iard & Santé, le 1er mars 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 3 janvier 2023 sur renvoi après cassation, qui condamne cette société à lui verser :
- 189 495,32 euros au titre de l'indemnité immédiate, avec intérêts au taux légal,
- sur justification de la réalisation des travaux de reconstruction par la présentation de factures, la somme complémentaire de 825 508,35 euros,
- 7 088 euros au titre des dommages indirects,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire en défense communiqué le 28 novembre 2023, la société Abeille Iard & Santé souligne que la somme de 825 508,35 euros n'est pas encore exigible, faute pour M. [N] d'avoir justifié de la réalisation des travaux de reconstruction par la présentation de factures, et qu'elle lui a versé une somme globale de 194 583,32 euros.
Dans sa réplique transmise le 4 décembre 2023, M. [N] reproche à la société Abeille Iard & Santé d'avoir déduit la somme de 5 000 euros du montant exigible.
Il ressort cependant des pièces produites et des débats que M. [N] avait reçu de la part de l'assureur une provision de ce montant. L'inexécution alléguée, au demeurant très partielle, se trouve ainsi non établie.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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