Texte intégral
ARRÊT N°22/448
PC
N° RG 20/00842 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FL4G
[E]
[G]
[B]
[E]
[E]
[S]
C/
[U]
[M]
S.A. BUREAU VERITAS
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
Société FRANCE REUNION ASSURANCE MUTUELLE
Société ETS [V]
Entreprise GROUPAMA OCEAN INDIEN
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
E.U.R.L. NOVA ASSURANCES
RG 1èRE INSTANCE : 15/03530
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 28 février 2020 RG n°: 15/03530 suivant déclaration d'appel en date du 19 juin 2020
APPELANTS :
Monsieur [CK] [E]
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [X] [G] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF,avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [B] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [E]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [E]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF,avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 31]
[Localité 26]
non représenté, non comparant
Monsieur [L] [M]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 32]
[Localité 25]
Représentant : Me Ariane BOUVET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
FRANCE REUNION ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante non représentée
ETS [V]
[Adresse 9]
[Localité 30]
non comparante non représentée
GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. NOVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante non représentée
INTERVENTION VOLONTAIRE :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS
[Adresse 19]
[Localité 22]
Représentant : Me Ariane BOUVET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 10 mars 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022 devant la Cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 août 2022 puis prorogé au 16 Septembre 2022.
Greffier lors des débats : Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Septembre 2022.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SARL RIV'IMMO, aujourd'hui liquidée, a fait construire un ensemble immobilier dénommé Résidence LA PALMERAIE, sis [Adresse 20].
Elle a souscrit le 26 décembre 2005 une assurance garantie dommages-ouvrage auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après MAF), par l'intermédiaire d'un courtier, la SAS NOVA ASSURANCES.
Les différents intervenants à la construction sont :
- M. [L] [M], à l'enseigne BET [M], bureau d'étude technique, mission MOP, assuré par la MAF) ;
- La SAS SOCOTEC REUNION, bureau de contrôle, assuré par la SMABTP ;
- La SARL MACONNERIE DU SUD, chargée du lot gros 'uvre, carrelage, charpente, couverture, étanchéité, liquidée et assurée par la SMABTP ;
- La SARL ETABLISSEMENTS [V], sous-traitant pour le lot étanchéité, assuré par la société France Réunion Assurance XXX(FRAM) ;
-M. [T] [A], exploitant sous l'enseigne EMG, chargé du lot revêtement extérieur, liquidé et assuré par la société GROUPAMA OCEAN INDIEN ;
- La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, Contrôleur technique assuré par la SMABTP ;
-M. [Z] [D], assuré par la société MAAF Assurances ;
- La SARL ELECTRIC SERVICES, chargée du lot électricité plomberie, dont le liquidateur judiciaire est la SELARL HIROU, assurée par la société ALLIANZ IARD.
La déclaration d'achèvement des travaux est datée du 19 décembre 2005. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 31 décembre 2005.
Dans cet ensemble immobilier, les époux [CK] et [X] [E] ont acquis de la SARL RIV'IMMO l'appartement n° 7, par acte notarié du 21 décembre 2005.
Par acte notarié du 26 décembre 2005, les époux [H] et [Y] [E] ont acquis l'appartement n° 8.
Par acte notarié du 22 décembre 2015, M. [W] [S] a acquis l'appartement n° 3.
Des désordres sont apparus dans les appartements n° 7,8 et 3, couvrant la période de 2010 à 2014.
Chaque assuré a déclaré les sinistres auprès de son assurance.
Pour les désordres intervenus entre 2010 et 2012, les assurés ont reçu une indemnité proposée par l'assureur Dommage-Ouvrage (la MAF).
Pour les désordres intervenus entre 2013 et 2014, la MAF a refusé sa garantie, suite au rapport de l'expert EURISK qui n'a pas déterminé avec précision les causes des désordres d'infiltration affectant les logements.
Par ordonnance en date du 12 février 2014, sur assignation en date du 27 novembre 2013 de la MAF et de NOVA ASSURANCES par les consorts [CK] et [X] [E], le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a ordonné une expertise et désigné M. [P] [K] en qualité d'expert.
L'expert a rendu son rapport en mars 2015. Une expertise complémentaire a été ordonnée par ordonnance en date du 27 octobre 2016.
Suite à une demande de changement d'expert, M. [C] a été désigné en qualité de nouvel expert, par ordonnance en date du 21 janvier 2017. Il a rendu son rapport définitif le 16 juillet 2018.
Par actes d'huissier des 24,25 et 26 novembre 2015 et 2 décembre 2015, Monsieur [CK] [E] et Madame [X] [E], Monsieur [H] [E] et Madame [Y] [E], et Monsieur [W] [S] ont fait assigner la MAF, la SAS NOVA ASSURANCES, M. [F] [U], syndic de copropriété de la Résidence LA PALMERAIE, M. [L] [M], exerçant à l'enseigne BET [M], la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (anciennement BUREAU VERITAS), la SMABTP, la FRAM, la SARL ETS [V] et la société GROUPAMA OCEAN INDIEN devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre.
Par actes des 12,13 et 18 octobre 2017, la MAF et M. [L] [M] ont fait appeler en intervention forcée la SA MAAF ASSURANCES es qualités d'assureur de M. [Z] [D], la SELARL HIROU es qualités de mandataire liquidateur de la SARL ELECTRIC SERVICES, la société ALLIANZ IARD es qualités d'assureur de la SARL ELECTRIC SERVICES et la SMABTP, es qualités d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 5 avril 2018.
M. [H] [E] étant décédé le 26 novembre 2018, ses deux fils [J] et [R] [E] sont intervenus volontairement pour poursuivre la procédure en demande.
Par jugement du 28 février 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
-Déclare prescrite l'action intentée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et M. [L] [M] contre la SA ALLIANZ IARD et la SA MAAF ASSURANCES;
-Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir et déclare recevable la demande en intervention volontaire de MM. [J] et [R] [E];
-Accueille la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [F] [U] en qualité de président du syndicat des copropriétaires de la résidence la PALMERAIE;
-Déclare irrecevables les demandes de M. [F] [U] au titre des parties communes et au titre des appartement 10,11 et 12 ;
-Dit que les désordres afférents aux appartements 7,8 et 3, sont de nature décennale et que les demandeurs sont fondés à se prévaloir de la garantie de l'assureur dommages ouvrage ;
-Juge que l'existence d'une faute contractuelle de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n'est pas démontrée ;
-Dit que la réduction proportionnelle de l'indemnité de 48,14% résultant de l'article 5.2 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la SARL RIV'IMMO, est opposable aux demandeurs par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
-Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à verser à M. et Mme [CK] et [X] [E] la somme de 2.093,29 € au titre des travaux de reprise nécessaires afférents à l'appartement n° 7 ;
-Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à verser à Mme [Y] [E], MM. [J] et [R] [E] la somme de 1.837,35 € au titre des travaux de reprise nécessaires afférents à l'appartement n° 8 ;
-Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à verser à M. [W] [S] la somme de 1.004,09 € au titre des travaux de reprise nécessaires afférents à l'appartement n° 3, outre la somme de 265,41€ en remboursement des frais engagés pour remédier à de nouveaux désordres ;
-Condamne la SARL Ets [V], la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, assureur de M. [A], et la SMABTP, assureur de la SARL MACONNERIE DU SUD, à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à concurrence de 20% chacune, des indemnisations par elle versées à M. et Mme [CK] et [X] [E], à Mme [Y] [E], MM. [J] et [R] [E] et à M. [W] [S];
-Rejette les demandes des époux [CK] et [X] [E], de [Y], [J] et [R] [E] et M. [W] [S] au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance;
-Rejette les demandes des époux [CK] et [X] [E], de [Y], [J] et [R] [E] et de M. [W] [S] en responsabilité délictuelle à l'encontre de l'EURL NOVA ASSURANCE;
-Rejette les demandes des époux [CK] et [X] [E], de [Y], [J] et [R] [E] et de M. [W] [S] de condamnation des intervenants à la construction;
-Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer aux époux [CK] et [X] [E] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
-Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Marie -Vivienne, [J] et [R] [E] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
-Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à M. [W] [S] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Rejette le surplus des demandes ;
-Ordonne l'exécution provisoire ;
-Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens de l'instance, qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût des expertises.
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour 19 juin 2020, Monsieur [CK] [E], Madame [X] [G], épouse [E], Madame [Y] [B], Veuve [E], Monsieur [J] [E], ayant droit de Feu [H] [E], Monsieur [R] [E], ayant droit de Feu [H] [E], et Monsieur [W] [S], ont interjeté appel du jugement précité.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions par RPVA au greffe de la cour le 18 septembre 2020.
Les appelants ont signifié, le 30 septembre 2020, la déclaration d'appel, leurs premières conclusions et pièces à la SMABTP, à la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, assureur de la société EMG, à l'EURL NOVA ASSURANCES, le 1er octobre 2020 « en qualité d'assureur de la société VERITAS et de la société MACONNERIES DU SUD », à Monsieur [F] [U], en qualité de syndic et président de la copropriété de la RESIDENCE PALMERAIE, à la SARL [V], le 9 octobre 2020 à la société FRAM, assureur de la société [V],
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 28 octobre 2021.
Monsieur [L] [M] et son assureur, la MAF, ont déposé leurs premières conclusions d'intimés le 12 novembre 2020.
La SA BUREAU VERITAS a déposé ses premières conclusions d'intimée le 16 décembre 2020.
La société GROUPAMA OCEAN INDIEN a déposé ses premières conclusions d'intimée le 18 décembre 2020.
La SMABTP a déposé ses premières conclusions d'intimée le 1er février 2021, ès qualité d'assureur de la société MACONNERIE DU SUD et du BUREAU VERITAS.
Monsieur [F] [U], ès qualité de Syndic de la copropriété de la Résidence LA PALMERAIE, l'EURL NOVA ASSURANCES, la société France Réunion assurance mutuelle (FRAM), la société ETABLISSEMENTS [V] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 octobre 2021, les appelants demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 28 février 2020 ;
Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et appels incidents ;
En conséquence,
A titre liminaire,
Constater la qualité à agir des appelants s'agissant des parties communes à jouissance privative,
A titre principal :
Condamner la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer à Monsieur et Madame [CK] [E], Mme [Y] [E], MM. [J] et [R] [E] et M. [W] [S] la somme de 59.686,13 € au titre des travaux à réaliser sur les parties communes privatives, au titre de sa responsabilité contractuelle,
Condamner la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer à Monsieur et Madame [CK] [E] la somme de 4.348,34 € au titre des travaux à réaliser dans les parties privatives,
Condamner la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer à Madame veuve [H] [E] et à [R] [E] et [J] [E], ès qualité d'ayant droits de leur père [H] [E], la somme de 3.816,69 € au titre des travaux à réaliser dans les parties privatives,
Condamner la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 2.085,79 € au titre des travaux à réaliser dans les parties privatives, outre la somme de 642.21 € au titre des réparations effectuées par Monsieur [S] selon facture du 14/02/2018,
Condamner la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à verser des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, arrêté au 17 septembre 2020 :
- Monsieur et Madame [CK] [E] : 65.720 euros ;
- Monsieur [W] [S] : 65.540 euros ;
- Madame [Y] [E], veuve de [H] [E], [J] [E] et [R] [E] ès qualité d'ayant droit de leur père [H] [E] : 51.000 euros ;
Dire que cette somme sera actualisée au jour de la décision rendue ;
Condamner NOVA ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [CK] [E] la somme de 1.318,15 € correspondant à la retenue opérée par la MAF dans le cadre de la réparation du premier sinistre déclaré à la MAF en 2012 ;
Condamner NOVA ASSURANCES à payer à Madame [Y] [E], veuve de [H] [E], [J] [E] et [R] [E] ès qualité d'ayant droit de leur père [H] [E], la somme de 1.734,78 € correspondant à la retenue opérée par la MAF dans le cadre de la réparation du premier sinistre déclaré à celle-ci par NOVA ASSURANCES en 2012 ;
A titre subsidiaire :
Si le tribunal devait appliquer une règle proportionnelle sur les sommes sollicitées à l'encontre de la MAF,
Condamner NOVA ASSURANCES à garantir le complément des sommes au titre de sa responsabilité délictuelle,
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner solidairement les intervenants à l'acte de construire à payer les mêmes sommes aux requérants,
-Dire que les assureurs devront solidairement garantie de ces sommes,
-Dire qu'il leur appartiendra ensuite d'exercer leurs recours dans les proportions déterminées par Monsieur [C],
En tout état de cause :
Débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions en les disant mal fondés
Condamner la MAF à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 5.000 € à Monsieur et Madame [CK] [E],
- 5.000 € à Madame [Y] [E], veuve de [H] [E] et [R] [E] et [J] [E] ès qualité d'ayant droits de leur père [H],
- 5.000 € à Monsieur [W] [S],
CONDAMNER la MAF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Avocat aux offres de droit,
Les appelants soutiennent qu'ils ont qualité à agir en tant que copropriétaires puisque les désordres touchant les parties communes à usage privatif causent un préjudice direct et certain aux consorts [E] et à Monsieur [S] en raison des innombrables infiltrations qui touchent leurs propres parties privatives.
Ils ajoutent que conformément à l'article 565 du code de procédure, les demandes ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Ils soulignent qu'en l'espèce la demande d'indemnisation formulée au titre des travaux à réaliser sur les parties communes tend à la même fin que celle présentée en première instance, à savoir mettre un terme aux désordres touchant les parties communes à titre privatif et touchant les parties privatives des appelants.
Les appelants sollicitent de la cour la réparation intégrale des dommages par l'assureur dommage ouvrage (la MAF). Ils prétendent que la MAF n'a pas mis en 'uvre les moyens suffisants pour déterminer l'origine du sinistre et permettre les réparations utiles.
Ils relèvent que l'expert, Monsieur [K], a confirmé que les désordres trouvaient leur origine dans le défaut d'étanchéité des terrasses. Les appelants avancent que les désordres relèvent de la garantie décennale, et qu'ainsi la MAF a manqué à son obligation de préfinancer les travaux efficaces, ce qui constitue une faute contractuelle justifiant la mise en jeu de sa responsabilité.
Les appelants demandent à la cour de condamner la société NOVA ASSURANCES à garantir le complément des sommes non payées par la MAF en raison de ses négligences.
Subsidiairement, ils estiment que la responsabilité des autres constructeurs doit être engagée conformément à l'article 1792 du code civil et à proportion de la part retenue dans le rapport de Monsieur [C].
Ils indiquent avoir subi un préjudice financier, matériel et de jouissance et demandent leur réparation par la MAF et éventuellement par NOVA ASSURANCES si des règles proportionnelles devaient s'appliquer.
* * * * *
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 5 juillet 2021, Monsieur [M] et la MAF demandent à la cour de :
A titre principal:
Confirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
Dire que la garantie dommages immatériels n'a pas été souscrite dans le contrat Dommages-Ouvrage;
Dire que la MUTUELLE DES ARCHITESTES FRANCAIS (MAF) n'a commis aucun manquement contractuel dans le cadre de ses obligations es-qualité d'assureur Dommages-Ouvrage ;
Dire que la MUTUELLE DES ARCHITESTES FRANCAIS (MAF) est fondée à appliquer une règle proportionnelle à hauteur de 48,14% ;
Faire droit aux appels en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITESTES FRANCAIS (MAF) ;
En conséquence,
Dire que sur les causes et conséquences des désordres D1 et D2, elle sera garantie et relevée indemne par l'entreprise [V], le BUREAU VERITAS et leurs assureurs, la Société GROUPAMA OCEAN INDIEN et la SMABTP ;
Dire que sur les causes et conséquences du désordre D 3, elle sera garantie et relevée indemne par la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, la Société GROUPAMA OCEAN INDIEN et la SMABTP ;
Dire que sur les causes et conséquences du désordre D 4, elle sera garantie et relevée indemne par la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS et son assureur la SMABTP ;
Dire que sur les causes et conséquences du désordre D 5, elle sera garantie et relevée indemne par la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, la Société GROUPAMA OCEAN INDIEN et la SMABTP ;
Dire que sur les causes et conséquences du désordre D 7, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sera également garantie et relevée indemne par les constructeurs et les assureurs précités ;
Rejeter les demandes des appelants formulées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
A titre subsidiaire: S'il était fait droit aux demandes dirigées à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs :
Dire que Monsieur [L] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) seront relevés et garantis indemnes de toute condamnation par les intervenants et leurs assureurs respectifs, dans les proportions suivantes :
* Désordres D 1 et D 2 :
-L'entreprise [V] à hauteur de 37,5% ;
-L'entreprise MACONNERIE DU SUD et son assureur la SMABTP à hauteur de 37,5% ;
-L'entreprise EGM et son assureur GROUPAMA O.I à hauteur de 2,5% ;
-BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP à hauteur de 10% ;
*Désordre D 3:
-L'entreprise MACONNERIE DU SUD et son assureur la SMABTP à hauteur de 37,5% ;
-L'entreprise EGM et son assureur GROUPAMA O.I à hauteur de 37,5% ;
-BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP à hauteur de 10% ;
*Désordre D 4:
-BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP à hauteur de 25% ;
*Désordre D 5:
-L'entreprise EGM et son assureur GROUPAMA O.I à hauteur de 75% ;
-BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP à hauteur de 10% ;
*Désordre D 7:
-L'entreprise MACONNERIE DU SUD et son assureur la SMABTP à hauteur de 30% ;
-L'entreprise [V] à hauteur de 25% ;
-L'entreprise EGM et son assureur GROUPAMA O.I à hauteur de 17,5% ;
-BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP à hauteur de 10% ;
Dire que la quote-part des codébiteurs insolvables d'une part, et des constructeurs qui ne sont pas partie à l'instance d'autre part, sera répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités;
Condamner tous succombants à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Les intimés soutiennent que la MAF a parfaitement rempli ses obligations en qualité d'assureur Dommages-Ouvrages et considèrent qu'il ne peut lui être imputé aucune faute contractuelle.
Ils soulignent que la MAF a missionné un cabinet d'expertise en vue d'une expertise amiable à chaque déclaration de sinistre dont elle a été destinataire.
Ils sollicitent la cour de débouter les appelants de leurs demandes de condamnation de la MAF au paiement de préjudices immatériels et notamment de leurs troubles de jouissance, fondées sur un manquement contractuel de l'assureur Dommages-Ouvrages.
Les intimés assurent que la MAF est fondée à appliquer la règle proportionnelle de l'article 5.22 des conditions générales du contrat d'assurance, dont le taux est arrêté à hauteur de 48,14% en raison du non-paiement de l'intégralité des cotisations complémentaires sollicitées auprès de la SARL RIV'IMMO.
Ils exposent que les appelants ne déterminent pas avec exactitude l'existence de leur préjudice de jouissance ainsi que les modalités de calcul de ce préjudice.
Les intimés avancent que s'il est fait droit aux demandes formulées à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, alors Monsieur [M] et la MAF seraient fondés à appeler en garantie les intervenants et leurs assureurs respectifs.
* * * * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2021, la SA BUREAU VERITIAS CONSTRUCTION demande à la cour de :
Rejeter toute réclamation à l'encontre de la société BUREAU VERITAS, du fait de la substitution de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS,
Vu l'article 564 du CPC,
Dire et juger irrecevables les demandes au titre des parties communes, et subsidiairement mal fondées,
Subsidiairement, dire cette réclamation prescrite faut d'avoir interrompu le cours des garanties, au regard des réceptions prononcées en 2005,
Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil,
Constater, dire et juger que les critères de la responsabilité du contrôleur technique ne sont pas réunis en l'espèce,
En conséquence,
rejeter toute réclamation à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Par voie de conséquence,
mettre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION hors de cause,
Subsidiairement,
rejeter la proposition d'imputation suggérée par le BET [M] et la MAF,
Vu l'article L. 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,
Rejeter la demande tendant à faire supporter au contrôleur technique la part des intervenants non parties à la procédures ou défaillants, qui devra être laissée à la charge de l'assureur dommages ouvrage,
Subsidiairement, sur le quantum,
Rejeter les réclamations au titre du préjudice de jouissance, faute de démonstration du fondement et de la réalité du préjudice invoqué,
Dire et juger que les demandes formées au titre des préjudices de jouissance ne proviennent pas de la responsabilité éventuelle du contrôleur technique,
Rejeter les réclamations formées à ce titre contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
En toute hypothèse,
Condamner les consorts [E] ou tous succombants à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Ariane BOUVET, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION soutient que les demandes formées au titre des parties communes par les appelants sont irrecevables.
Elle souligne qu'ils ne peuvent pas exciper les articles 565 et 566 du code de procédure civile, dès lors que la réclamation des copropriétaires ne tend pas aux mêmes fins, contrairement à ce qu'ils exposent, et n'en sont pas l'accessoire ou la conséquence.
L'intimée rappelle que les appelants sollicitent au premier chef la condamnation de la MAF, de la société NOVA ASSURANCES, et que ce n'est qu'à défaut que celle des intervenants à l'acte de construire est solidairement sollicitée. Elle souligne que la démonstration de la solidarité n'étant pas apportée, la demande de condamnation solidaire doit être rejetée.
Elle avance que le rôle du contrôleur technique est de contribuer, dans le cadre des missions spécifiques qui lui sont confiées, à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction. Elle prétend qu'il ne lui incombe pas de s'assurer que les ouvrages réalisés sont propres à leur destination. Elle affirme que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être examinée que dans un cadre strict, et pour chacun des dommages considérés, et non de façon globale au seul motif que ces dommages auraient généré pour les demandeurs à l'expertise des préjudices certains.
L'intimée assure avoir parfaitement rempli ses obligations dans le cadre de sa mission et ne doit ainsi répondre d'aucun manquement.
* * * * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2021, la SMABTP demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 28 février 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [CK], Mme [G] [X] épouse [E], Mme [B] [Y], épouse [E], Monsieur [E] [J], Monsieur [E] [R], Monsieur [S] [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS et de la société MACONNERIE DU SUD.
Sur la demande au titre des parties communes:
Juger irrecevable toute demande de réparation au titre des désordres affectant les parties communes et les appartements 10,11 et 12 comme étant nouvelle et présentée pour la première fois en cause d'appel par les appelants.
Juger irrecevable toute demande de réparation au titre des désordres affectant les parties communes et les appartements 10,11 et 12 pour défaut de qualité à agir des appelants.
Juger irrecevable comme étant prescrite eu égard au délai décennal toute demande de réparation au titre des désordres affectant les parties communes et les appartements 10,11 et 12.
Sur la demande au titre des travaux de reprise à l'intérieur des appartements n° 7,8 et 3:
Juger que la garantie de la SMABTP est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil alors que les appelants formulaient en première instance leur demande à l'encontre de la concluante au seul visa des articles 1134 et 1382 anciens du code civil ;
Juger que la garantie de la SMABTP ès qualités d'assureur décennal de la société BUREAU VERITAS et de la société MACONNERIE DU SUD est recherchée pour la première fois en cause d'appel par les appelants ;
Juger irrecevable toute demande de condamnation à ce titre comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Juger qu'au regard des causes retenues par l'expert judiciaire comme étant à l'origine des désordres, Monsieur [E] [CK], Mme [G] [X] épouse [E], Mme [B] [Y], épouse [E], Monsieur [E] [J], Monsieur [E] [R], Monsieur [S] [W] ne rapportent pas la preuve de l'imputabilité des désordres à l'intervention des assurés de la SMABTP ;
Juger que les désordres D 1 à D 4 sont qualifiés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport définitif du 16 juillet 2018 comme étant apparents à la réception excluant de fait toute mobilisation de la garantie décennale de la SMABTP ;
Juger que la garantie de la SMABTP ne peut être recherchée que dans les limites prévues aux conditions générales et personnelles de sa police d'assurance ;
Juger que les préjudices allégués ne sont fondés ni dans leur principe ni dans leur quantum ;
Rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels à l'encontre de la SMABTP laquelle n'est tenue qu'à la seule garantie décennale obligatoire ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [E] [CK], Mme [G] [X] épouse [E], Mme [B] [Y], épouse [E], Monsieur [E] [J], Monsieur [E] [R], Monsieur [S] [W] de toutes leurs prétentions à l'égard de la SMABTP en ce qu'elles sont irrecevables et à tout le moins mal fondées.
A titre d'appel incident,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 28 février 2020 en qu'il a condamné la SMABTP es qualité d'assureur de la société MACONNERIE DU SUD in solidum avec la SARL ETS [V], la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, assureur de M. [A] à garantir la MAF, à concurrence de 20% chacune des indemnisations par elle versées à M. et Mme [CK] [E], Mme [Y] [E], MM [J] et [R] [E] et à M. [W] [S].
Juger que les désordres D1 et D 4 sont qualifiés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport définitif du 16 juillet 2018 comme étant apparents à la réception excluant de fait toute mobilisation de la garantie décennale de la SMABTP ;
Rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale des sociétés BUREAU VERITAS et MACONNERIE DU SUD quel que soit le désordre en cause ;
A défaut juger que les éventuelles condamnations qui seront mises à la charge de la SMABTP ne sauraient excéder celles prononcées par le jugement du TJ de Saint-'Pierre du 28 février 2020 ;
Débouter toute demande adverse plus ample ou contraire ;
Condamner Monsieur [E] [CK], Mme [G] [X] épouse [E], Mme [B] [Y], épouse [E], Monsieur [E] [J], Monsieur [E] [R], Monsieur [S] [W] à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Guillaume De Géry, avocat au barreau de Saint-Denis, membre de la SELARL GERY-SCHAEPMAN.
La SMABTP fait valoir que la demande des appelants est irrecevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile. Elle soutient que les appelants reprennent à leur compte une prétention au titre des travaux intéressant les parties communes, soulevée en première instance par Monsieur [U] mais nouvelle au sens de l'article susmentionné.
Elle prétend que la demande des appelants au titre des désordres affectant les parties communes qu'ils qualifient de parties communes « privatives » comme tout désordre affectant d'autres lots que leurs lots, sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir conformément aux articles 2 et 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle avance qu'eu égard aux articles 122 du code de procédure civile et 1792-4 du Code civil, la demande des appelants au titre des travaux réparatoires à réaliser dans les parties communes, est prescrite en considération de la date de réception des travaux et la fin de toute garantie au-delà du 31 décembre 2015.
Elle expose que la seule preuve des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne suffit pas à engager la responsabilité des constructeurs et indique qu'il faut que les appelants établissement un lien de causalité entre les dommages et le comportement de la personne poursuivie. Elle certifie qu'aucune imputabilité des désordres ne peut ainsi être retenue à l'encontre de la société BUREAU VERITAS.
Elle ajoute que si la part de responsabilité de BUREAU VERITAS devait être retenue, elle serait réduite puisque dérisoire, selon l'analyse de l'expert.
Elle rappelle que l'assurance de responsabilité décennale ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis. Elle affirme alors que sa responsabilité en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS et de la société MACONNERIE DU SUD ne saurait être recherchée pour la réparation d'un quelconque préjudice immatériel.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2021, la Société GROUPAMA OCEAN INDIEN demande à la cour de :
A titre liminaire :
Déclarer irrecevable le recours subrogatoire de la Mutuelle des Architectes Français pour défaut de paiement des indemnités auxquelles cette dernière a été condamnée aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) le 28 février 2020 (RG n° 15/03530).
-Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, la demande des consorts [E] et de Monsieur [S] tendant à la condamnation de la MAF au paiement d'une somme de 59.686,13€ au titre des travaux à réaliser sur les parties communes ;
A titre principal,
Infirmer le jugement contradictoire rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a :
« Condamné la SARL Ets [V], la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, assureur de M. [A], et la SMABTP, assureur de la SARL MACONNERIE DU SUD, à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à concurrence de 20% chacune, des indemnisations par elle versées à M. et Mme [CK] et [X] [E], à Mme [Y] [E], MM. [J] et [R] [E] et à M. [W] [S].
Et statuant à nouveau
Dire et juger que la SARL RIV'IMMO a accepté délibérément et en toute connaissance de cause, le risque tendant à l'application d'un enduit de façade non conforme ;
En conséquence,
Déclarer l'entreprise EMG de Monsieur [A] et partant son assureur GROUPAMA OCEAN INDIEN, exonérés de toute responsabilité au titre de la garantie décennale ;
Confirmer pour le surplus, le jugement querellé ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu'il a:
« Condamné la SARL Ets [V], la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, assureur de M. [A], et la SMABTP, assureur de la SARL MACONNERIE DU SUD, à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à concurrence de 20 % chacune, des indemnisations par elle versées à M. et Mme [CK] et [X] [E], à Mme [Y] [E], MM. [J] et [R] [E] et à M. [W] [S] »
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que les consorts [E] et Monsieur [W] [S], appelants et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), intimée, ne rapportent pas la preuve de l'imputabilité de l'ensemble des désordres à Monsieur [T] [A] à l'enseigne EMG ;
Dire et juger que GROUPAMA OCEAN INDIEN n'est pas tenue de garantir la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) pour l'ensemble des désordres et ce à hauteur de 20 % des indemnités versées aux assurés ;
En tout état de cause,
Rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
Confirmer le jugement en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamner solidairement les consorts [E] et Monsieur [W] [S] à payer à GROUPAMA OCEAN INDIEN la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société GROUPAMA OCEAN INDIEN fait valoir que la MAF n'a pas indemnisé les requérants au titre de sa condamnation de première instance et sollicite alors la cour de la déclarer irrecevable en ses demandes d'appel en garantie es-qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Elle considère également que les appelants n'ont pas qualité à agir pour obtenir le paiement des frais de remise en état des parties communes de l'immeuble.
L'intimée indique que le comportement du maître de l'ouvrage peut être une cause exonératoire de la responsabilité décennale des constructeurs. Elle certifie que l'acceptation délibérée du risque de non-conformité de l'enduit de façade par la SARL RIV'IMMO exonère de toute responsabilité l'entreprise EMG et ne fonde pas les requérants à appeler en garantie GROUPAMA OCEAN INDIEN.
L'intimée expose qu'à défaut pour les requérants de démontrer que les conditions d'application de la garantie décennale sont réunies, aucune condamnation ne saurait être retenue à son encontre.
Elle précise que l'expert judiciaire a expressément qualifié d'apparents les désordres, ce qui conforte l'idée que la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil ne saurait trouver à s'appliquer.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur le périmètre de l'appel :
Le premier juge a estimé que la société ALLIANZ IARD et la société MAAF ASSURANCES ont été attraites par la MAF plus de dix ans après la réception de l'ouvrage le 31 décembre 2005.
En appel, la MAF ne sollicite pas l'infirmation du jugement de ce chef et ne forme d'ailleurs aucune demande à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ni de la société MAAF ASSURANCES pas plus que contre leur assuré.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS :
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon la déclaration d'appel, les appelants ont intimé la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 32], correspondant à la défenderesse, ayant comparu en première instance selon les mentions du jugement.
En cause d'appel, par conclusions d'intimée, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue volontairement sans le demander explicitement dans le dispositif de ses conclusions. Toutefois, il résulte des mentions portées sur les conclusions de celle-ci que la SOCIETE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège est [Adresse 21], vient aux droits de la société BUREAU VERITAS SA à compter du 1er janvier 2017, soit depuis une période au cours de laquelle était déjà ouverte l'instance devant le tribunal de grande instance, alors que la société BUREAU VERITAS a été appelée en cause au cours du mois d'octobre 2017, soit postérieurement au transfert allégué de droits.
Il convient donc d'accueillir l'intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS.
Sur la recevabilité des demandes concernant les appartements N° 10, 11 et 12 de la résidence LA PALMERAIE et les parties communes :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon les prescriptions de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour observe qu'aucune demande n'est formée au titre des appartements N° 10, 11 et 12 par les appelants. Ceux-ci se bornent à rappeler les constatations de l'expert qui a préconisé la reprise des terrasses de ces logements au titre des travaux nécessaires pour limiter les désordres.
A cet égard, le caractère commun de ces terrasses résulte du règlement de copropriété dont un extrait est versé aux débats (Pièce N° 56 des appelants, page 18) qui précise que les balcons et terrasses sont des parties communes à l'usage exclusif du propriétaire ou des lots auxquels ils sont rattachés.
Au surplus, les rapports d'expertise étaient naturellement présents lors des débats de première instance et les demandes des appelants portaient déjà sur la réfection complète des désordres allégués, intégrant notamment la réfection des terrasses des appartements N° 10,11 et 12, constituées de parties communes à usage privatif.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes ou du défaut de qualité à agir au nom des propriétaires des appartements N° 10, 11 et 12, doit être rejetée, sans préjudice de la décision au fond.
Sur la recevabilité des demandes concernant les parties communes de la résidence LA PALMERAIE :
Les intimées, GROUPAMA OI et SMABTP, considèrent que les demandes formées par les appelants au titre des parties communes sont irrecevables comme nouvelles en appel et qu'ils sont dénués de qualité à agir au nom de la copropriété.
Selon la société GROUPAMA OI et la société SMABTP, les appelants ne peuvent pas invoquer utilement les articles 565 et 566 du code de procédure civile, dès lors que la réclamation des copropriétaires ne tend pas aux mêmes fins, contrairement à ce qu'ils exposent, et n'en sont pas l'accessoire ou la conséquence.
En réplique, les appelants soutiennent justement que l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis alinéa 2 dispose que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Ainsi, les appelants justifient de leur qualité à agir au nom de la copropriété alors que Monsieur [U], le syndic de la copropriété et président, a été appelé en cause régulièrement. Au surplus, les appelants plaident que, si aucune réparation n'est entreprise sur les terrasses, parties communes, les appelants ne parviendront pas à mettre un terme aux dommages de leurs parties privatives, ce qui sera examiné au fond dans le cadre de l'examen des désordres.
Cependant, les appelants sollicitent, en appel, la condamnation de la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer à Monsieur et Madame [CK] [E], Mme [Y] [E], MM. [J] et [R] [E] et M. [W] [S] la somme de 59.686,13 euros au titre des travaux à réaliser sur les parties communes privatives, au titre de sa responsabilité contractuelle.
Mais, en première instance, les appelants avaient demandé au tribunal de :
« Condamner la MAF à payer à M. [U], ès qualité de président du syndicat des copropriétaires de la résidence LA PALMERAIE, la somme de 59.686,13 € au titre des travaux à réaliser sur les parties communes, outre la somme de 2.500 € au titre du préjudice de jouissance des appartements 10-11-12, que le syndicat des copropriétaires reversera aux occupants. »
Monsieur [U] était alors une partie figurant parmi les demandeurs, représentée par le même avocat que les appelants et figurant dans les mêmes conclusions.
Le tribunal a statué en déclarant irrecevable l'action de Monsieur [U], faute pour lui de justifier de son mandat de président du syndicat de copropriétaires de la Résidence LA PALMERAIE ou de syndic.
Or, en cause d'appel, les appelants sollicitent la même condamnation de la MAF en leur nom personnel, et plus au nom de Monsieur [U] qui n'intervient plus, ce qui constitue bien une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
En l'absence de constitution de Monsieur [U] en appel, la demande de paiement direct entre les mains des copropriétaires appelants de l'indemnité susvisée de 59.686,13 euros au titre des travaux à réaliser dans les parties communes est nouvelle comme étant désormais portée par Monsieur [CK] [E], Madame [X] [G], épouse [E], Madame [Y] [B], Veuve [E], Monsieur [J] [E], ayant droit de Feu [H] [E], Monsieur [R] [E], ayant droit de Feu [H] [E], et Monsieur [W] [S].
Toutefois, il résulte des écritures des appelants et des éléments contenus dans les rapports d'expertise que la réfection des parties communes constitue le seul moyen de réduire les désordres subis dans les propriétés des appelants.
Ainsi, la demande de condamnation au titre de la reprise des désordres dans les parties communes de la Résidence LA PALMERAIE, bien que nouvelle en appel, est recevable puisqu'elle est rattachée directement aux demandes de réfection des désordres d leur logement, sans préjudice de la décision au fond.
En conséquence, il convient de débouter les intimés de leurs fins de non-recevoir.
Sur la chronologie du litige :
En cause d'appel, les appelants invoquent la responsabilité de plein droit des constructeurs au titre des articles 1792 et suivants du code civil (page 23 des conclusions).
Ils plaident que le jugement querellé prétend à tort que leurs demandes en première instance étaient fondées sur la responsabilité contractuelle, d'une part, et délictuelle d'autre part.
Il résulte des pièces versées aux débats que la réception de l'immeuble est intervenue le 19 décembre 2005, selon la déclaration d'achèvement des travaux produite par les appelants (Pièce N° 1). En réalité, la réception des travaux est intervenue le 31 décembre 2005, selon l'ensemble des procès-verbaux de réception signés, sans réserve, par la SARL RIV'IMMO, maître de l'ouvrage (pièce N° 1 de la MAF).
Cette date doit donc être considérée comme le point de départ des délais de garanties de la construction en application des garanties prévues au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances
Pour l'appartement N° 7 : Monsieur [CK] [E] a adressé sa première réclamation au titre des désordres apparus dans son appartement en janvier 2009, par courrier adressé à l'EURL NOVA ASSURANCES en date du 28 juillet 2010 (pièce N° 8 des appelant). Il a réitéré ses demandes auprès de la même société par courrier du 7 mars 2011 (pièce N° 10), du 28 avril 2011 (pièce N° 11) et du 27 décembre 2011 (pièce N° 12).
Pour l'appartement N° 8 : Monsieur [H] [E] a adressé sa première réclamation au titre des désordres apparus dans son appartement en janvier 2009, par courrier adressé à l'EURL NOVA ASSURANCES en date du 9 août 2010 (pièce N° 9 des appelants). Il a réitéré ses demandes auprès de la même société par courrier du 2 janvier 2012 (pièce N° 15).
Pour l'appartement N° 3 : Monsieur [W] [S] a adressé sa première réclamation au titre des désordres apparus dans son appartement, par courrier adressé à l'EURL NOVA ASSURANCES en date du 23 janvier 2012 (pièce N° 16 des appelants).
Par courrier en LRAR, daté du 29 février 2012, dont les appelant ont reçu copie (pièce N° 18 des appelants), l'EURL NOVA a avisé la société MAF ASSURANCES de la déclaration de sinistre formulée par les propriétaires des trois appartements en cause.
La MAF a saisi la société d'expertise EURISK qui a convoqué les propriétaires des lots N° 3, 7 et 8 de la résidence LA PALMERAIE à une réunion contradictoire du 20 avril 2012 avec plusieurs intervenants à la construction de l'immeuble (Pièce N° 20 des appelants).
Cette convocation indique clairement que l'assureur est la MAF, au titre de la police N° 6026141D souscrite par la SARL RIV'IMMO.
Le premier rapport d'expertise en date du 22 juillet 2012 (pièce N° 21) met en évidence pour l'ensemble des appartements concernés, un dommage résultant d'un défaut d'étanchéité au droit de la pissette d'évacuation. L'expert a alors noté que « les travaux de réparation effectués, un an auparavant, consistant en l'application d'un enduit bitumineux sur l'étanchéité en retour contre l'allège, ne présentent aucune utilité pour résoudre les infiltrations initialement dénoncées. »
Les travaux ayant été réalisés, Monsieur [H] [E] a accepté l'indemnité proposée par la MAF par courrier signé le 3 octobre 2012 (pièce N° 22 des appelants) pour l'appartement N° 8.
Il a ensuite été passé un marché de travaux de réfection suite à sinistres d'étanchéités et de peintures avec le cabinet d'architecte [O] [I], pour les appartements N° 11, 8, 12 et 7. Selon les pièces produites, le maître d'ouvrage était Monsieur et Madame [E], demeurant [Adresse 2], correspondant en réalité aux propriétaires du seul appartement N° 7 de la résidence LES PALMERAIES (pièce N° 26 et 27). La réception de ces travaux a été prononcée sans réserve le 31 janvier 2013.
Monsieur [H] [E] avait quant à lui fait intervenir la société Bâtiment d'Ici pour des travaux de réparation d'étanchéité dans les appartements 12 et 8, selon facture en date du 4 février 2013.
Monsieur [CK] [E] a fait intervenir la même société pour la réparation d'étanchéité dans les appartements N° 11 et 7 de la même résidence, selon facture du même jour (Pièce N° 28 des appelants).
Puis, dès le 7 février 2013, Monsieur [CK] [E] pour l'appartement N° 7 a saisi de nouveau la MAF en déclaration d'un nouveau sinistre, indiquant que, malgré les réparations effectuées, les fortes pluies de début février 2013 ont provoqué la réapparition d'importantes infiltrations (Pièce N° 30).
Le 16 février 2013, Monsieur [H] [E], pour l'appartement N° 8, a aussi saisi la MAF en déclaration d'un nouveau sinistre pour les mêmes motifs. (Pièce N° 31).
Monsieur [W] [S] n'a pas accepté la proposition d'indemnisation de la MAF, selon la pièce N° 33 des appelants, qui présente un courrier non signé, non recommandée, et sans date certaine du 23 mars 2013.
Néanmoins, Monsieur [H] [E] a été invité à une nouvelle réunion d'expertise, le 8 avril 2013, organisée par la société EURISK, de nouveau mandatée par la MAF pour l'examen de désordres apparus dans l'appartement N° 8. L'expert signalait déjà qu'il était nécessaire de prévoir un accès à la terrasse de l'appartement N° 12.
Le rapport préliminaire en date du 11 avril 2013 retient que l'origine des désordres est à rechercher au niveau de la terrasse de l'appartement N° 12 à l'étage supérieur à celui de l'appartement N° 8 de Monsieur [H] [E]. L'expert examine plusieurs hypothèses pouvant expliquer l'origine des désordres mais conclut que l'origine possible n'a pu être déterminée même si la conjugaison des trois hypothèses qu'il décrit est envisageable (Pièce N° 35 des appelants).
Par rapport préliminaire du 15 avril 2013, le même cabinet EURISK, saisi par la MAF pour les désordres allégués dans l'appartement N° 7 de Monsieur [CK] [E], présente les mêmes conclusions (Pièce n° 36).
Par courriers distincts du 22 avril 2013, la MAF informait alors Monsieur [CK] [E] et Monsieur et Madame [H] [E] qu'elle refusait de prendre en charge les dommages N° 1, 2, 3 (plus 4 et 5 pour Monsieur [CK] [E]) au titre de la garantie du contrat Dommages-ouvrage (Pièces N° 39 et 40).
La MAF était avisée de ce désaccord par le Conseil des Consorts [E] dès le 2 juillet 2013.
A la suite de nouvelles intempéries en janvier 2014, Monsieur et Madame [E] ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la MAF pour l'appartement N° 8, par courrier en date du 20 février 2014. L'assureur a saisi une troisième fois le cabinet d'expertise EURISK qui a déposé un rapport préliminaire d'expertise le 28 avril 2014, reprenant les mêmes conclusions que précédemment (Pièce n° 45 des appelants).
Par courrier en date du 2 mai 2014, la MAF les a informés de son refus de prise en charge des désordres au titre de la garantie décennale. (Pièce n° 46)
Par courrier du 9 juillet 2014, Monsieur [W] [S] saisissait la MAF pour son appartement N° 3 de la résidence LES PALMERAIES. La MAF saisissait le cabinet EURISK par courrier adressé à Monsieur [S] le 22 juillet 2014.
La MAF a été assignée en référé expertise par les appelants dès le 27 novembre 2013.
Les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues, notamment, à la SMABTP et à la société GROUPAMA OI par ordonnance du 2 mai 2014.
L'expert judiciaire a déposé son rapport en mars 2015. Il avait mission d'examiner les désordres allégués dans les trois appartements appartenant respectivement à chacun des appelants, et d'en déterminer les causes.
Puis une expertise complémentaire a été ordonnée au contradictoire des mêmes parties par ordonnance du 27 octobre 2016.
Monsieur [C], remplaçant le premier expert, a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2018.
Sur l'analyse des désordres dans les rapports d'expertise judiciaires :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon les dispositions de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Le premier rapport d'expertise judiciaire a été réalisé par Monsieur [K] qui l'a déposé « en mars 2015 ».
L'expert conclut que les désordres sont avérés. Ils concernent aussi bien les murs intérieurs que les plafonds.
L'expert renvoie la description des désordres au compte-rendu de réunion d'expertise N° 1, annexé au rapport. Mais les annexes de ce rapport ne sont pas produites par les appelants. (Pièce N° 49) Le premier rapport d'expertise, dans la partie diagnostic des désordres, constate que les désordres observés sont presque toujours les mêmes pour les deux appartements situés au premier étage de la résidence, appartenant à Monsieur et Madame [CK] [E] et à Monsieur et Madame [B] [E] ainsi qu'aux ayants droits de Feu [H] [E].
Les seuls espaces non impactés par les infiltrations sont les pièces d'eau. L'appartement de Monsieur [W] [S] est différent des deux évoqués précédemment. Les désordres de son appartement se retrouvent sous une terrasse soumise aux intempéries et en façade. La terrasse au-dessus de son appartement est de dimensions modestes. L'expert précise que les travaux de réparation ont été tentés sur les terrasses au-dessus des appartements. Ils se sont limités aux boîtes à eau. (Page 10 du rapport).
Selon l'expert les désordres ont commencé à apparaître quatre ou cinq années après la réception. En 2010 ils étaient moins importants. Le fait que les travaux de réparation aient été entrepris sur les seules boîtes à eau laissent penser que les désordres étaient moins étendus au début de l'année 2013. Ces désordres sont donc évolutifs. L'expert en conclut qu'une évolution défavorable se poursuit très probablement à l'époque de son expertise (page 11 du rapport).
L'expert judiciaire a constaté que les relevés d'étanchéité présentent des défauts importants. En périphérie des terrasses ils sont non conformes à la réglementation. Ainsi un ouvrage de protection est inexistant sur les relevés en périphérie des terrasses à l'origine d'infiltration et sur les relevés sur poteaux (page 13 du rapport). L'observation des relevés montre qu'une partie de l'eau qui ruisselle le long des accro terres peut s'infiltrer à l'arrière des relevés. Selon l'expert, ce défaut est probablement la première source des infiltrations visibles à l'intérieur des habitations.
En outre l'expert a constaté une absence de joint en périphérie des dalles, une absence de joint de fractionnement et des fissures en terrasse. Il souligne que ces défauts participent largement augmenter les conséquences préjudiciables de l'absence d'ouvrages de protection des relevés évoqués précédemment.
L'expert relève aussi une absence de protection sur les dessus d'acrotères, pourtant obligatoires mais oubliées (rapport page 15).
L'expert remarque qu'à l'arrière des parements de la façade, la partie supérieure des bardages n'est pas protégée par un dispositif destiné à empêcher le ruissellement des eaux et leur infiltration à l'arrière du bardage. Ce dispositif a été oublié. Le mastic mis en 'uvre à cette interface est fissuré et ne permet plus d'étancher la partie sommitale des panneaux de bardage. L'expert remarque que les descentes des eaux pluviales sont sous dimensionné entre les terrasses R + 2 et le niveau du TN côté aval. (Page 16 du rapport)
Le rapport complémentaire déposé le 16 juillet 2018 a été réalisé par Monsieur [C] le 16 juillet 2018, lequel avait été désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 octobre 2016. En substance sa mission était de:
'proposer un partage de responsabilité entre les différents intervenants ;
'visiter l'immeuble appartenant à Monsieur [N], vérifier si les désordres nouveaux existent et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature ;
'préciser si les désordres étaient apparents au moment de la réception de l'immeuble ;
'préciser si ces désordres atteignent les éléments constitutifs de l'immeuble ces éléments d'équipement, dire si ces désordres constituent de simples défectuosités, des malfaçons ou des vices graves susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage de le rendre impropre à sa destination;
'rechercher leur cause, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
'indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût, en préciser la durée ; (')
Monsieur [C] a ensuite précisé les désordres en les renommant de D 1 à D 7 comme suit :
D1 : défaut important des relevés d'étanchéité : non-conformité vis-à-vis du DTU 20. 12 ;
D2 : absence de joint de fractionnement en périphérie des dalles et fissures : non-conformité vis-à-vis du DTU 43.1 ;
D 3 : absence de protection sur les dessus d'acrotère : parties sommitales réalisées sans pente, trous de fixation de la rambarde en bois non étanchés;
D 4 : parties sommitales des bardages en bois non protégées : arrière des parements bois non protégé, partie supérieure des bardages non protégée contre les eaux de ruissellement, masticage fissuré ne permettant plus d'assurer l'étanchéité de la partie sommitale des bardages ;
D5 : non-conformité des revêtements d'imperméabilisation des façades : absence d'imperméabilisation efficace sur enduits projeté en monocouche ;
D 6 : descentes d'eaux pluviales sous dimensionnées vis-à-vis des bassins versants ;
D 7 : remise en état des appartements : reprise des embellissements des logements numéro 3,7 et 8.
Désordres dans l'appartement [Cadastre 33] appartenant à Monsieur [W] [S] :
Selon le premier expert, l'appartement se trouve en rez-de-chaussée. Une des deux chambres est affectée par des infiltrations au niveau du plafond, du mur de façade et du mur mitoyen. Les désordres sont moins visibles que ce de l'appartement de M. et Mme [CK] [E]. Cela vient pour partie du fait qu'une remise en peinture récente a été réalisée. Les désordres dans la chambre numéro deux et l'humidité ambiante amenée par ces infiltrations rendent l'appartement impropre à une utilisation normale. L'appartement acquis pour être loué ne peut l'être aujourd'hui en l'état dans des conditions normales (page 8 du rapport).
Désordres dans l'appartement N° 7 appartenant à Monsieur [CK] [E] et Madame [X] [G], épouse [E] :
L'expert relève que chaque pièce de l'appartement est affectée par des désordres importants exceptés la salle de bains. L'appartement est rendu impropre à une utilisation d'habitation du fait des désordres.
Désordres dans l'appartement N° 8 appartenant à Feu [H] [E] et Madame [Y] [B], épouse [E] :
Le premier expert conclut que chaque pièce de l'appartement est affectée par des désordres importants exceptés la salle de bains. L'appartement est rendu impropre à une utilisation d'habitation du fait des désordres.
Sur la nature décennale des désordres :
Il est établi par les deux rapports d'expertise judiciaire et les autres pièces versées aux débats relatives aux déclarations de sinistres des appelants et aux expertises amiables réalisées par le Cabinet EURISK que les désordres subis par les appartements des appelants sont causés par des infiltrations d'eau consécutives à des malfaçons qui n'étaient pas apparentes lors de la réception de l'ouvrage.
Ces désordres évolutifs rendent impropres les immeubles à leur destination.
La SARL RIV'IMMO, constructeur de l'ouvrage était assurée par la société MAF au titre de la garantie décennale par « un contrat d'assurance de dommages à l'ouvrage » souscrit le 26 décembre 2005 à effet du 17 janvier 2005, étant précisé que la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 17 janvier 2005 et que la réception de l'ouvrage est intervenue selon procès-verbal du 31 décembre 2005 (Pièce N° 4 de la MAF).
Il est incontestable que les désordres N° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 n'étaient pas apparents à la réception pour le maître de l'ouvrage qu'était la SARL RIV'IMMO, constructeur puis vendeur de l'immeuble, contrairement à ce que prétend la SMABTP pour les désordres 1 à 4.
Le désordre N° 7, tel que décrit par l'expert constitue en réalité une des conséquences des infiltrations et relève donc de la réparation des préjudices subis par les propriétaires.
Le premier juge n'a pas retenu le désordre N° 6 en considérant que les investigations complémentaires de l'expert n'ont pas établi que le sous dimensionnement a contribué à l'aggravation des infiltrations affectant les logements.
Les appelants et la MAF ne contestent pas ces conclusions ni le jugement sur les désordres retenus.
En conséquence, il convient de juger que la garantie décennale est due pour les désordres N° 1, 2, 3, 4, 5 et 7 par la MAF, assureur de la SARL RIV'IMMO alors que n'est nullement alléguée une cause étrangère, qui permet au constructeur d'échapper à la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la réduction proportionnelle de l'indemnisation des préjudices des appelants :
Les appelants font grief au jugement attaqué d'avoir retenu le droit de la MAF d'appliquer la réduction proportionnelle de l'indemnité, résultant de l'article 5-2 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la SARL RIV'IMMO.
Ils plaident que cette réduction proportionnelle n'est pas applicable en cas de faute contractuelle de l'assureur, ce qui est le cas en l'espèce. Selon les appelants, la MAF n'a pas procédé correctement à l'examen de l'origine du sinistre, n'a pas préfinancé les travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, a refusé de garantir les dommages sans motif valable.
La MAF réplique que le rapport d'expertise a proposé de retenir la responsabilité du maître d'ouvrage et de NOVA ASSURANCES, au motif de ne pas avoir complété le dossier Dommages-Ouvrage permettant un préfinancement sans application de la règle proportionnelle dont elle revendique le bienfondé.
Ceci étant exposé :
Aux termes de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La cour remarque que, d'une part, le contrat d'assurance a été souscrit quelques jours avant la réception de l'ouvrage et près d'un an après la déclaration d'ouverture du chantier, ce que la MAF ne pouvait ignorer puisqu'elle a rédigé la convention par l'intermédiaire de son courtier l'EURL NOVA ASSURANCES.
En outre, les conditions particulières du contrat d'assurance (pièce n° 4 de la MAF), signées par la SARL RIV'IMMO et opposables aux appelants, ne mentionnent pas la date à laquelle le souscripteur déclare avoir reçu, préalablement à la signature, les conditions générales de celui-ci ainsi que le tarif applicable (page 1 de la pièce N° 4), la mention de la date n'étant pas complétée.
Cependant, l'article 5-112 du contrat d'assurance souscrit par la SARL RIV'IMMO stipule que le souscripteur doit fournir à l'assureur, lors de la souscription du contrat, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle souscrit tant par lui-même que par les réalisateurs et le contrôle technique.
La MAF ne produit aucune pièce établissant qu'elle a demandé à son assurée de produire ces documents.
Selon l'article 5.121 de ces conditions générales, le souscripteur s'engage à déclarer à l'assureur des circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver des risques, soit d'en créer de nouveaux, en particulier toute augmentation d'au moins 20 % du coût total de construction prévisionnelle déclarait dû à une modification du programme initial, et rendent de ce fait inexact ou caduc les réponses faites à l'assureur lors de la souscription du contrat. (')
La MAF ne précise pas les circonstances nouvelles susceptibles de modifier le risque en cours d'exécution.
Mais l'article 5.124 du contrat litigieux impose à l'assuré de déclarer à son assureur la réception de l'ouvrage ainsi qu'à lui remettre dans le mois suivant son prononcé, le procès-verbal y compris la liste des réserves de ladite réception et le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique.
La MAF verse aux débats, en pièce numéro 5, la LRAR du 21 juin 2012 qu'elle a adressé à la SARL RIV'IMMO. L'assureur y constate après sinistre que son assuré a omis de transmettre les éléments de fin de travaux et révise le taux de la cotisation payer par rapport au taux de la cotisation qui aurait été due si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, conformément à l'article L 113-9 du code des assurances et 5. 22 des conditions générales du contrat Dommages-Ouvrage.
L'assureur a alors mis en recouvrement une cotisation complémentaire provisoire s'élevant à la somme de 16 377,01 euros TTC. Elle écrit que « le fait de vous acquitter de celle-ci vous permettra de bénéficier de garantie normale en cas de nouveau sinistre. Dans le cas contraire, tout règlement consécutif à une indemnisation dans le cadre d'un sinistre sera proportionnel aux primes réellement perçues. »
Par nouveau courrier recommandé daté du 27 février 2013 (pièce N° 6 de la MAF), l'assureur a mis en recouvrement une cotisation complémentaire provisoire d'un montant de 35 292,09 euro TTC en raison de l'omission de transmission des éléments de fin de travaux plus particulièrement :
' la levée des observations émises dans le rapport définitif du bureau de contrôle;
' les attestations décennales valables à la date d'ouverture du chantier de l'entreprise PPE pour les lots PLOMBERIE et ELECTRICITE.
Par courrier du 19 août 2013 (pièce N° 7 de la MAF), l'assureur a informé la société assurée qu'elle maintenait les termes de son précédent courrier.
Face à cette demande de réduction proportionnelle de l'indemnité due aux appelants, ceux-ci se bornent à soutenir que l'assureur aurait commis une faute en s'abstenant de rechercher correctement l'origine des désordres, n'a pas préfinancé les travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres puis a refusé de garantir les dommages sans motif valable.
Pourtant, il résulte clairement des éléments versés aux débats que la MAF n'a jamais contesté sa qualité d'assureur « Dommages-ouvrages » et de garantie décennale de la SARL RIV'IMMO.
Elle a saisi rapidement, à plusieurs reprises, le cabinet d'expertise EURISK afin de vérifier les désordres allégués par les propriétaires des logements litigieux en vertu de ce contrat d'assurance et a même fait des offres d'indemnisation dont l'une a été acceptée par Monsieur [H] [E] le 3 octobre 2012 (pièce N° 22 des appelants) pour l'appartement N° 8.
En outre, la MAF disposait du droit de notifier son refus de prendre en charge certains dommages au titre du contrat d'assurance. Elle l'a fait par courriers distincts du 22 avril 2013, à Monsieur [CK] [E] et à Monsieur et Madame [H] [E]. Puis leur conseil a avisé l'assureur de son désaccord dès le 2 juillet 2013. Ainsi, à cette date, les appelants disposaient déjà de la faculté de saisir la juridiction compétente en référé expertise.
Ainsi, les appelants ne démontrent pas que la MAF aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité de droit commun à leur égard.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande dirigée contre la MAF à ce titre et admis le jeu de la réduction proportionnelle de l'indemnité justement calculée à un taux de 48,14 %, par adoption de motifs sur ce point.
Sur les préjudices matériels subis par les appelants :
Le jugement querellé a retenu les préjudices matériels suivants, avant application de la réduction proportionnelle de 48,14 % consécutive au taux de cotisation effectivement payé par la SARL RIV'IMMO :
- Indemnité pour M. et Mme [CK] [E] : 4.348,34 euros ;
- Indemnité pour M. et Mme [H] [E] : 3.816,69 euros ;
- Indemnité pour M. [W] [S] 2.085,79 euros.
Les appelants concluent cependant à l'infirmation du jugement de ce chef en estimant que les occupants des logements 10, 11 et 12 subiront un coût estimé à 2.500 euros.
Toutefois, il n'existe aucun motif de retenir cette somme comme résultant des dommages directement subis par les appelants, propriétaires des appartements N° 3, 7 et 8, même si ceux-ci sont bien fondés à agir pour la réparation des parties communes de la copropriété.
Enfin, Monsieur [S] verse aux débats une facture supplémentaire de 642,21 euros, correspondant à une facture du 14 février 2018 émise par une société SH SERVICES pour des travaux de peinture (Pièce N° 50 des appelants).
La cour observe que cette facture, payée le 30 mai 2018, l'a été avant le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [C] et plus de deux après le chiffrage des embellissements de son logement par le premier expert. Ces travaux avaient déjà été évalués à la somme de 2.085,79 euros TTC. Or, Monsieur [S] ne démontre pas que cette facture correspondrait à des reprises distinctes de celles déjà évaluées par les deux experts judiciaires.
Sa demande sera rejetée.
En conséquence, il convient de retenir les montants calculés par les deux experts au titre des préjudices matériels, retenus aussi par le premier juge avant réduction proportionnelle, non contestés par les parties, hormis la demande additionnelle de Monsieur [S] qui est rejetée aussi en appel.
Sur la réparation des désordres dans les « parties communes privatives » :
Les appelants sollicitent, en appel, la condamnation de la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer à Monsieur et Madame [CK] [E], Mme [Y] [E], MM. [J] et [R] [E] et M. [W] [S] la somme de 59.686,13 euros au titre des travaux à réaliser sur les parties communes privatives, au titre de sa responsabilité contractuelle.
Ils exposent que les deux experts ont conclu que les causes et conséquences des désordres affectant leur logement procèdent des défauts de traitement des façades au niveau des terrasses et des défauts d'étanchéité des deux terrasses des logements 11 et 12.
La MAF plaide qu'elle ne conçoit pas à quel titre les consorts [E] et [S] seraient fondés à solliciter la condamnation de l'assureur Dommages-Ouvrage à leur verser le coût de l'indemnisation des désordres affectant les parties communes.
La recevabilité de cette prétention nouvelle en appel a été examinée plus haut.
Monsieur [C] aboutit à un chiffrage total de travaux à réaliser sur les parties communes de 59.686,13 euros.
Les copropriétaires peuvent aussi agir individuellement dans l'intérêt collectif de la copropriété, il s'évince des deux rapports d'expertise que le seul moyen de réduire les désordres, de nature décennale, constatés dans les trois logements des appelants est d'intervenir dans les parties communes, fussent-elles à jouissance privative.
Ainsi, la demande des appelants à ce titre est bien fondée et doit être accueillie dans la limite de la réduction proportionnelle de l'indemnité due par l'assureur, soit 48,14 %.
La MAF doit être condamnée à payer aux appelants une indemnité réduite de 48,14 % sur la somme de 59.686,13 euros au titre de la reprise des désordres sur les parties communes, soit la somme de 30.953.23 euros, après application de la réduction proportionnelle.
Cette disposition sera ajoutée au dispositif de l'arrêt.
Sur la réparation du préjudice de jouissance par la MAF :
Contestant le rejet de cette prétention par le premier juge, les appelants demandent la condamnation de la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à leur verser des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance consécutif au défaut de réparation des désordres. Ils estiment le montant de leur préjudice respectif, arrêté au 17 septembre 2020 aux sommes suivantes :
- Monsieur et Madame [CK] [E] : 65.720 € ;
- Monsieur [W] [S] : 65.540 € ;
- Madame [Y] [E], veuve [E], Monsieur [J] [E] et Monsieur [R] [E], ayants droit de leur père, Feu [H] [E] : 51.000 €.
Selon les demandeurs à l'indemnisation, l'expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance pour l'ensemble des requérants. Ce préjudice a consisté dans la nécessité de réduire le loyer du fait des infiltrations (époux [H] [E]), l'impossibilité de louer les logements du fait des sinistres, voire de les vendre (Monsieur [S]).
Ils évaluent leur préjudice comme suit :
Monsieur et Madame [CK] [E] : préjudice subi depuis le 01/08/2018 : 620 € x 24 mois = 14.880 € - Préjudice total au 17 septembre 2020 = 65.720 €
Madame veuve [H] [E] et ses deux enfants [J] et [R] [E], ayants droits de leur père décédé : préjudice subi depuis le 01/08/2018 : 620 € x 24 mois = 14.880 € - Préjudice total au 17 septembre 2020 = 51.000 €.
Monsieur [W] [S] : préjudice subi depuis le 01/08/2018 : 580 € x 24 mois = 6.720 € - Préjudice total au 17 septembre 2020 = 65.540 €.
Les appelants évoquent aussi les fautes alléguées de la MAF examinées et rejetées plus haut.
L'assureur du constructeur réplique que les appelants s'abstiennent d'exposer les modalités de calcul de leur préjudice, en omettant de préciser la date à laquelle leur bien est devenu impossible à louer, sans justifier du montant exact du loyer qu'ils auraient pu percevoir ni l'éventuelle décote de ce loyer.
Dans ces conditions, leurs demandes qui consistent à se faire payer à taux plein des loyers pendant des périodes indéterminées sont totalement injustifiées. Enfin, la MAF soutient que la réparation susceptible d'être accordée aux appelants ne pourrait s'analyser au titre de la perte d'une chance d'avoir à louer le bien et ne peut en aucun cas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Ceci étant exposé,
En première instance, les appelants avaient soutenu leur demande sur le fondement de la responsabilité de l'assureur qu'ils estimaient fautive. En appel, ils visent clairement sa qualité d'assureur « Dommage-ouvrage » et ne précisent pas le fondement de la responsabilité civile engagée en cas de faute de la MAF, ces fautes n'étant d'ailleurs pas retenues en l'espèce.
En cause d'appel, la MAF n'évoque plus l'exclusion contractuelle des préjudices immatériels dans la partie discussion de ses conclusions mais sollicite la confirmation du jugement en « disant que la garantie dommages immatériels n'a pas été souscrite dans le contrat Dommage-Ouvrage. »
Il résulte en effet des conditions particulières du contrat signé par la SARL RIV'IMMO que celle-ci n'a pas prévu de souscrire une cotisation pour des dommages immatériels après réception (Article 5-25 Pièce N° 4 de la MAF).
De plus, en l'absence de faute de la part de l'assureur, celui-ci ne peut être tenu à indemniser les appelants au titre des préjudices allégués.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes dirigées contre l'EURL NOVA ASSURANCES :
Subsidiairement, en cas d'application de la réduction proportionnelle des indemnités réclamées à la MAF, les appelants sollicitent la condamnation de l'EURL NOVA ASSURANCES à garantir le complément des sommes au titre de sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Les appelants soutiennent que le courtier de la MAF n'avait plus à intervenir dès que la garantie dommage ouvrage était acquise à la SARL RIV'IMMO.
Toutefois, lorsque les appelants ont déclaré leurs multiples sinistres auprès du courtier, seul intermédiaire connu, il ne leur a jamais été opposé son défaut d'intervention. L'EURL NOVA ASSURANCES a adopté un comportement actif en se chargeant personnellement des démarches pour les appelants et a entrepris de faire procéder à des « pseudo réparations » à deux reprises en 2011. Elle a pris la liberté de ne pas ouvrir immédiatement le dossier auprès de la MAF, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats. Ce n'est que le 29 septembre 2012 que NOVA ASSURANCES finissait par déclarer le dernier sinistre connu à la MAF.
Pourtant, il aurait pu, dès le début, indiquer aux appelants ne pas être compétents pour recevoir leur déclaration de sinistre. Les liens étroits entre le gérant de NOVA ASSURANCES et le gérant de RIV'IMMMO expliquent que le courtier ait été particulièrement engagé sur ce dossier. Ainsi, c'est lui qui communique avec la MAF après la première expertise, et c'est également la MAF qui lui demande de cesser d'intervenir.
Les appelants font ensuite valoir que l'EURL NOVA ASSURANCES a pris part au montage du dossier relatif au contrat dommage ouvrage de la SARL RIV'IMMO, lequel s'est avéré incomplet, justifiant la réduction proportionnelle appliquée par la MAF alors que les appelants n'ont jamais eu en leur possession les documents réclamés par l'assureur. Dans ces conditions, la carence de la SARL RIV'IMMO et du courtier NOVA ASSURANCES ne saurait peser sur les requérants, qui sont fondés à solliciter le paiement des sommes qu'ils n'ont pu percevoir du fait de la faute de NOVA ASSURANCES. Les appelants rappellent que l'Expert judiciaire, Monsieur [C] a d'ailleurs sollicité des explications sur le complément de pièces sollicité par l'assureur DO, préconisant ensuite de retenir la responsabilité du Maître d'ouvrage et de NOVA ASSURANCES au motif de ne pas avoir complété le dossier dommages ouvrage permettant un préfinancement, sans application de règle proportionnelle, des éventuels désordres affectant les ouvrages. »
La MAF ne formule aucune demande à l'encontre de son courtier, pas plus que la SMABTP, appelée en garantie par la MAF.
L'EURL NOVA ASSURANCES était représentée en première instance. Le premier juge ayant rejeté la demande des appelants à son encontre, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris qui a estimé que la SAS NOVA ASSURANCE n'avait pas pour mission d'assurer le suivi du dossier d'assurance souscrit pas la SARL RIV' IMMO auprès de la MAF, ni pour ce qui est de la transmission de pièces à l'assureur, ni pour ce qui est des déclarations de sinistre, sa mission prenant fin dès que l'obtention de la garantie était acquise pour la SARL RIV'IMMO, au vu de la convention de placement d'assurance conclue entre l'EURL NOVA ASSURANCES et la SARL RIV'IMMO le 14 janvier 2005.
Ceci étant exposé,
La chronologie des événements, examinée plus haut, établit que Monsieur [CK] [E] a adressé sa première réclamation au titre des désordres apparus dans son appartement en janvier 2009, par courrier adressé à l'EURL NOVA ASSURANCES en date du 28 juillet 2010 (pièce N° 8 des appelants). Il a réitéré ses demandes auprès de la même société par courrier du 7 mars 2011 (pièce N° 10), du 28 avril 2011 (pièce N° 11) et du 27 décembre 2011 (pièce N° 12).
Monsieur [H] [E] a adressé sa première réclamation au titre des désordres apparus dans son appartement en janvier 2009, par courrier adressé à l'EURL NOVA ASSURANCES en date du 9 août 2010 (pièce N° 9 des appelants). Il a réitéré ses demandes auprès de la même société par courrier du 2 janvier 2012 (pièce N° 15).
Monsieur [W] [S] a adressé sa première réclamation au titre des désordres apparus dans son appartement, par courrier adressé à l'EURL NOVA ASSURANCES en date du 23 janvier 2012 (pièce N° 16 des appelants).
Or, par courrier en LRAR, daté du 29 février 2012, dont les appelant ont reçu copie (pièce N° 18 des appelants), l'EURL NOVA ASSURANCES a avisé la société MAF de la déclaration de sinistre formulée par les propriétaires des trois appartements en cause. C'est donc à tort que les appelants affirment que le courtier aurait tardé à « ouvrir » des dossiers de sinistres en les déclarant à la MAF alors, d'une part qu'elle n'y était pas tenue et, d'autre part que l'EURL NOVA ASSURANCES avait déjà avisé la MAF en février 2012 des demandes des appelants.
En outre, même si deux sur trois des appelants n'ont pas produit les actes authentiques de vente de leur appartement, il résulte au moins de celui concernant Monsieur [CK] [E] et son épouse que la SARL RIV'IMMO a déclaré la souscription de l'assurance de dommages, conformément à l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation, « ainsi qu'il est indiqué dans les documents demeurés joints et annexés à un acte contenant dépôt de pièces (') (Pièce N° 2 des appelants, page 9 du titre).
Les appelants sont dès lors mal fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient pas connaître le nom de l'assureur de la garantie décennale de l'ouvrage lors de l'acquisition des biens immobiliers en cause.
Enfin, le grief tiré de la tardiveté de la communication des pièces relatives à la fin d'exécution des travaux de construction de l'ouvrage à la MAF, ayant provoqué le mécanisme de la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, ne peut être reproché au courtier dont la mission était achevée depuis la conclusion du contrat par la SARL RIV'IMMO.
En conséquence, aucune faute délictuelle ne peut être retenue contre l'EURL NOVA ASSURANCES qui aurait causé directement les préjudices allégués par les appelants alors que sa mission a pris fin dès la souscription du contrat d'assurance auprès de la MAF par la SARL RIV'IMMO comme la justement jugé le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande relative à la responsabilité des autres intervenants à la construction :
L'article 954 du même code prescrit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Selon les prescriptions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits qu'ils allèguent.
Subsidiairement, les appelants mettent en cause « les autres intervenants à l'acte de construire » et demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, que « les assureurs devront solidairement garantie. »
Cette prétention est confirmée dans la partie discussion des conclusions des appelants, en pages 27, 31 et 33, par les mentions suivantes : « En conséquence, l'ensemble des intervenants sera condamné à indemniser les appelants à proportion de la part retenue dans le rapport de Monsieur [C]. » ou « A défaut, les autres intervenants à l'acte de construire seront condamnés à proportion de la part retenue dans le rapport de Monsieur [C]. »
Ils considèrent (page 27 des dernières conclusions) que « Les appelants n'ont pas à démontrer une faute contractuelle ou délictuelle. Seule la preuve des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination suffit à engager la responsabilité des autres constructeurs, à savoir :
- BET [M] ;
- Entreprise MAÇONNERIE DU SUD, assurée auprès de la SMABTP ;
- Entreprise [V], assurée auprès de FRANCE REUNION ASSURANCE MUTUELLE
- BUREAU VERITAS, assurée auprès de la SMABTP ;
- Entreprise EMG.
Cependant, si les désordres relèvent de la garantie décennale pour la plupart, il appartient néanmoins aux appelants, demandeurs, de préciser en quoi chacun d'eux est imputable aux intervenants mis en cause.
Or, les appelants ne précisent nullement les travaux ou les missions réalisés par le BET [M], l'entreprise MAÇONNERIE DU SUD, assurée auprès de la SMABTP, l'entreprise [V], assurée auprès de FRANCE REUNION ASSURANCE MUTUELLE, l'entreprise EMG.
Ils se bornent à renvoyer purement et simplement à l'examen du rapport d'expertise sans évoquer les éléments constatés par les experts à propos de ces intervenants, mentionnant que « les malfaçons et les désordres ont été énoncés à plusieurs reprises dans les conclusions. » ou que « l''ensemble de ces constatations ont été reprises et confirmées par Monsieur [C]. » (Page 24 des dernières conclusions)
Enfin, les appelants discutent seulement de la mission confiée au BUREAU VERITAS, assurée auprès de la SMABTP sans viser expressément ces deux sociétés dans le dispositif des conclusions.
Les appelants échouent à établir, dans leurs écritures, l'imputabilité des désordres aux intervenants recherchés par eux, le simple renvoi aux rapports d'expertise étant insuffisant pour justifier du bien fondé de leurs prétentions.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté « les demandes des époux [CK] et [X] [E], de [Y], [J] et [R] [E] et de Monsieur [W] [S] de condamnation des intervenants à la construction. »
Sur la demande en paiement de la retenue opérée par la MAF dans le cadre de la réparation du premier sinistre :
Les appelants sollicitent la condamnation de l'EURL NOVA ASSURANCES à leur payer à chacun la somme correspondant à la retenue opérée par la MAF dans le cadre de la réparation du premier sinistre déclaré à la MAF en 2012.
Cependant, cette demande est fondée sur la responsabilité délictuelle du courtier d'assurance qui n'est pas retenue par la cour. Elle est donc rejetée. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les appels en garantie et les recours entre intervenants :
Le premier juge a condamné la SARL Ets [V], la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, assureur de M. [A], et la SMABTP, assureur de la SARL MACONNERIE DU SUD, à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à concurrence de 20 % chacune, des indemnisations par elle versées à M. et Mme [CK] et [X] [E], à Mme [Y] [E], MM. [J] et [R] [E] et à M. [W] [S].
La MAF conclut à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a réparti la part de chacun des intervenants dans l'indemnisation des appelants.
Subsidiairement, elle propose de retenir le partage suivant :
D1 & D2 :
- L'entreprise [V] à hauteur de 37,5 %.
- L'entreprise MACONNERIE DU SUD et son assureur la SMABTP à hauteur de 37,5%.
- L'entreprise EGM et son assureur GROUPAMA O.I à hauteur de 2,5%.
- BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP à hauteur de 10%.
D3 :
- L'entreprise MACONNERIE DU SUD et son assureur la SMABTP à hauteur de 37,5%.
- L'entreprise EGM et son assureur GROUPAMA O.I à hauteur de 37,5 %.
- BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP à hauteur de 10%.
D4 :
- BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP à hauteur de 25%.
D5 :
- L'entreprise EGM et son assureur GROUPAMA O.I à hauteur de 75 %.
- BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP à hauteur de 10%.
D7:
- L'entreprise MACONNERIE DU SUD et son assureur la SMABTP à hauteur de 30%.
- L'entreprise [V] à hauteur de 25%.
- L'entreprise EGM et son assureur GROUPAMA O.I à hauteur de 17,5%.
- BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP à hauteur de 10%.
La société GROUPAMA OI, assureur décennal de Monsieur [T] [A], exploitant à l'enseigne EMG et chargé du lot « REVETEMENTS EXTERIEURS » conclut à l'irrecevabilité du recours subrogatoire de la Mutuelle des Architectes Français pour défaut de paiement des indemnités auxquelles cette dernière a été condamnée aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) le 28 février 2020 (RG n° 15/03530).
Elle fait valoir que la MAF n'a pas indemnisé les requérants au titre de sa condamnation de première instance et sollicite alors la cour de la déclarer irrecevable en ses demandes d'appel en garantie es-qualité d'assureur dommages-ouvrage.
A titre principal, la société GROUPAMA OI demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SARL Ets [V], la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, assureur de M. [A], et la SMABTP, assureur de la SARL MACONNERIE DU SUD, à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à concurrence de 20 % chacune, des indemnisations par elle versées à M. et Mme [CK] et [X] [E], à Mme [Y] [E], MM. [J] et [R] [E] et à M. [W] [S].
A titre subsidiaire, elle demande de juger que les consorts [E] et Monsieur [W] [S], appelants et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), intimée, ne rapportent pas la preuve de l'imputabilité de l'ensemble des désordres à Monsieur [T] [A] à l'enseigne EMG.
Selon l'assureur, la SARL RIV'IMMO a accepté délibérément et en toute connaissance de cause, le risque tendant à l'application d'un enduit de façade non-conforme, fait suffisant à exonérer l'entreprise EMG de Monsieur [A] et son assureur de toute responsabilité au titre de la garantie décennale.
La SMABTP a formé appel incident de ce chef et conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale des sociétés BUREAU VERITAS et MACONNERIE DU SUD quel que soit le désordre en cause, ou, à défaut, de juger que les éventuelles condamnations qui seront mises à la charge de la SMABTP ne sauraient excéder celles prononcées par le jugement querellé.
Recevabilité du recours de la MAF :
Le moyen soutenu par la société GROUPAMA OI, tiré de l'absence de règlement des causes du jugement la privant d'un recours subrogatoire est inopérant, l'appel ayant pour but d'examiner les prétentions des parties telles qu'elles ont été défendues en première instance.
Ainsi, l'appel de la MAF ne rend pas irrecevable son recours en garantie qui avait déjà été soutenu en première instance.
Sur la répartition des responsabilités :
Le rapport d'expertise de Monsieur [C] propose une répartition des responsabilités des entreprises intervenantes dans chacun des désordres.
Pour rappel, il est jugé que la garantie décennale est due pour les désordres N° 1, 2, 3, 4, 5 et 7 par la MAF, assureur de la SARL RIV'IMMO.
Les entreprises suivantes sont intervenues respectivement dans les désordres suivants selon les constatations contradictoires de Monsieur [C].
D1 : défaut important des relevés d'étanchéité,
D2 : absence de joint de fractionnement en périphérie des dalles et fissures: la responsabilité principale doit être imputée à l'entreprise maçonnerie du Sud, chargée du lot carrelage, et à l'entreprise [V], ayant réalisé le lot étanchéité en sous-traitance. L'expert retient une responsabilité secondaire du bureau d'études techniques chats elle est une responsabilité tertiaire de l'entreprise EMG ayant réalisé le revêtement extérieur, notamment l'enduit projeté monocouche.
D 3 : absence de protection sur les dessus d'acrotère : parties sommitales réalisées sans pente, trous de fixation de la rambarde en bois non étanchés : la responsabilité principale incombe à l'entreprise de maçonnerie du Sud, titulaire du lot gros 'uvre, et à l'entreprise EMG qui a appliqué un enduit monocouche sur un support non conforme. La responsabilité secondaire, préconisée par l'expert, vise notamment le BET [M].
D 4 : parties sommitales des bardages en bois non protégées : arrière des parements bois non protégé, partie supérieure des bardages non protégée contre les eaux de ruissellement, masticage fissuré ne permettant plus d'assurer l'étanchéité de la partie sommitale des bardages : la part principale doit être imputée à une entreprise qui n'est pas dans la cause, titulaire du lot revêtement extérieur comprenant le bardage en bois. La responsabilité secondaire incombe aux BET [M].
D5 : non-conformité des revêtements d'imperméabilisation des façades, absence d'imperméabilisation efficace sur enduits projeté en monocouche : selon l'expert la responsabilité principale incombe à l'entreprise EMG, titulaire du lot revêtement extérieur. La responsabilité secondaire est imputable au BET [M].
Compte tenu de la nature des désordres et des missions confiées à chacun des intervenants en cause, le premier juge a justement évalué à 20 % la part de responsabilité devant être mise à la charge des parties suivantes :
La SARL Ets [V], sous-traitante du lot 'ETANCHEITE ' pour la société MACONNERIE DU SUD ;
La SARL MACONNERIE DU SUD, chargée du lot carrelage ;
Monsieur [A], sous l'enseigne EMG, chargé du lot « REVETEMENT EXTERIEUR ».
En conséquence, la SMABTP, assureur de la SARL MACONNERIE DU SUD devra garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 20 % des sommes dues aux appelants.
La société GROUPAMA OI, assureur de Monsieur [A] sera condamnée dans la même proportion.
Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les actions récursoires des intervenants à la construction et de leur assureur.
Néanmoins, il doit être ajouté la part correspondant à la condamnation, nouvelle mais recevable en appel, relative à la reprise des désordres sur les parties communes, d'un montant de 30.953.23 euros après application de la réduction proportionnelle de 48,14 % sur la somme de 59.686,13 euros.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris doit être confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chacune des parties supportera ses propres dépens de l'appel tandis qu'il est équitable de débouter toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT l'intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau des demandes ou du défaut de qualité à agir au nom des propriétaires des appartements N° 10, 11 et 12 et au nom de la copropriété de la RESIDENCE LA PALMERAIE ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DECLARE RECEVABLE la demande nouvelle dirigée contre la MAF au titre de la reprise des désordres sur les parties communes ;
CONDAMNE la MAF à payer aux appelants, en qualité de copropriétaires de la Résidence LA PALMERAIE, la somme de 30.953.23 euros après application de la réduction proportionnelle de 48,14 % sur la somme de 59.686,13 euros au titre de la reprise des désordres sur les parties communes ;
CONDAMNE la SARL Ets [V], la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, assureur de M. [A], et la SMABTP, assureur de la SARL MACONNERIE DU SUD, à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à concurrence de 20 % chacune, de cette somme en plus des sommes déjà fixées par le jugement ;
DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT