Texte intégral
N° RG 24/01533 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPVQ
Décision de la 1ère chambre civile B de la
Cour d'Appel de LYON
du 25 janvier 2022
RG : 18/1923
[A]
[X]
C/
[M]
[O]
[R]-[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Avril 2024
statuant sur saisine en interprétation d'arrêt
DEMANDEURS A LA REQUETE :
M. [T] [A]
né le 08 Janvier 1983 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mme [U] [X] épouse [A]
née le 13 Octobre 1986 à [Localité 12] (01)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'AIN
DEFENDEURS A LA REQUETE :
M. [Z] [M]
né le 19 Février 1973 à [Localité 10] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUISSE)
Mme [L] [O] épouse [M]
née le 07 Janvier 1978 à [Localité 13] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentés par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 742
ayant pour avocat plaidant Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY, toque : 76
Me [P] [R] [C], ancien notaire associé de la SCP [N] [V] ' [P] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2024
Date de mise à disposition : 16 Avril 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte notarié passé devant Maître [P] [R]-[C], notaire à [Localité 1], le 20 novembre 2015, M. [Z] [M] et Mme [L] [O], épouse [M], ont acquis auprès de M. [T] [A] et Mme [X] [U] épouse [A] un ensemble immobilier constitué d'une maison d'habitation et du terrain attenant désignés au cadastre de la commune de [Localité 9] (Ain) sous la référence B n°[Cadastre 5] ainsi que du tiers indivis de la parcelle désignée sous le n°[Cadastre 6] à usage de chemin d'accès.
Au motif que le maire de la commune leur avait interdit d'aménager la parcelle n°B [Cadastre 6] en raison de son classement en zone A du PLU de la commune, les époux [M] ont fait assigner leurs vendeurs, les époux [A], ainsi que Maître [R]-[C], notaire rédacteur de l'acte de vente, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en indemnisation de leur préjudice, action qu'ils ont fondée sur la garantie des défauts cachés.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a condamné Mme [R]-[C], notaire associée de la scp [K] [V] & [P] [R]-[C], à payer à M. et Mme [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires mais a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes formées contre M. et Mme [A].
Sur appel des époux [M], la cour d'appel de ce siège par un arrêt en date du 25 janvier 2022, a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau et y ajoutant,
- condamné M. [T] [A] et Mme [X] [U] épouse [A], in solidum avec Maître [P] [R]-[C] dans la proportion de 80%, à payer à M. [Z] [M] et Mme [L] [O], épouse [M] :
- la somme de 72.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la dévalorisation de leur propriété,
- la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires,
- dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du de ce jour.
- condamné M. [T] [A] et Mme [X] [U] épouse [A], in solidum avec Maître [P] [R]-[C] à payer à M. [Z] [M] et Mme [L] [O], épouse [M] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [T] [A] et Mme [X] [U] épouse [A], in solidum avec Maître [P] [R]-[C] aux dépens de première instance, et d'appel.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2024, M. et Mme [A] ont saisi la cour d'une requête en interprétation de cet arrêt.
Au terme de leurs dernières conclusions en date du 4 avril 2024, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- interpréter le dispositif de l'arrêt du 25 janvier 2022 et préciser que Maître [R]-[C] a été condamnée dans la proportion de 80 % à sa charge sur les sommes de 72.000 € et 5.000 € et eux mêmes à hauteur de 20 % sur les mêmes sommes, nonobstant la solidarité portant sur l'ensemble des condamnations prononcées,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que :
- Maître [R]-[C] leur a dénoncé un procès-verbal de saisie attribution visant à leur réclamer la moitié de 80 % des sommes mise à sa charge,
- or, ils comprennent de l'arrêt que Maître [R]-[C] a été condamnée dans la proportion de 80 % à sa charge sur les sommes de 72'000 € et 5'000 €, les 20 % restant donc in fine à leur charge et la totalité des condamnations étant néanmoins assortie de la solidarité,
- ils ont engagé une procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en suspension de cette saisie et sont fondés à demander à la cour d'interpréter l'arrêt dans le sens défini au dispositif de leurs conclusions.
Au terme de ses conclusions en date du 4 avril 2024, Maître [R]-[C] demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [A] de leur demande d'interprétation,
au contraire,
-juger qu'elle a été condamnée dans la proportion de 80% alors que les époux [A] ont été condamnés in solidum à hauteur de 100% et que compte tenu de son exécution, elle est en droit de solliciter le remboursement de 50% des 80%, soit la somme de 30.800 € à titre principal, la condamnation des époux [A] n'étant pas été limitée par la cour à 20 % de l'ensemble des condamnations,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Maître [R]-[C] fait valoir que :
- l'interprétation donnée par les époux [A] selon laquelle elle serait condamnée à payer les indemnités aux époux [M] à hauteur de 80%, seuls 20% restant à leur charge, n'est pas le sens de l'arrêt rendu le 25 janvier 2022, dont les motifs éclairent le dispositif;
- en effet, il a été retenu aux termes de l'arrêt que la cour condamne M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [M] les sommes de 72.000 € et de 5.000 € et que par ailleurs s'agissant du notaire, les époux [M] justifient d'une perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 80 % de sorte qu'il doit être considéré qu'elle a été condamnée à hauteur de 80% alors que les époux [A] ont été condamnés in solidum à hauteur de 100% et que compte tenu de son exécution, elle est en droit de solliciter le remboursement de 50% des 80%, soit la somme de 30.800 euros à titre principal, outre frais et intérêts.
Mr et Mme [M] n'ont fait valoir aucune observation particulière sur cette requête.
La requête a été examinée à l'audience du 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
Le juge peut interpréter sa décision en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif.
En l'espèce, il ressort clairement des motifs de la décision :
- d'une part, que les époux [A] ont été condamnés à payer aux époux [M] les sommes de 72.000 € et 5.000 € au titre d'un manquement de leur obligation de vendeur,
- d'autre part, que Maître [R]-[C], notaire, a été condamnée dans le cadre d'un manquement à son devoir de conseil à indemniser M. et Mme [M] d'un préjudice de perte de chance de ne pas contracter à un moindre prix dans la proportion de 80 %.
Il a par ailleurs été clairement précisé que Maître [R]-[C] était condamnée, in solidum avec les époux [A], à payer les indemnités allouées à Mr et Mme [M] dans la proportion de 80 %.
Il convient par voie de conséquence d'interpréter le dispositif de l'arrêt dans le sens que :
- M. [T] [A] et Mme [X] [U] épouse [A] sont condamnés à payer à M. [Z] [M] et Mme [L] [O], épouse [M] la somme de 72.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la dévalorisation de leur propriété et la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaire,
- Maître [P] [R]-[C], est condamnée, in solidum avec M. [T] [A] et Mme [X] [U] épouse [A], à payer les sommes ci-dessus fixées à M. [Z] [M] et Mme [L] [O], épouse [M] mais dans la limite de 80 % du montant des dites sommes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur la demande en interprétation de M. et Mme [A] de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 25 janvier 2022 sous le N° 20/539 ;
Dit que le dispositif de l'arrêt est interprété dans le sens que :
- M. [T] [A] et Mme [X] [U] épouse [A] sont condamnés à payer à M. [Z] [M] et Mme [L] [O], épouse [M] la somme de 72.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la dévalorisation de leur propriété et la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaire,
- Maître [P] [R]-[C], est condamnée, in solidum avec M. [T] [A] et Mme [X] [U] épouse [A], à payer les sommes ci-dessus fixées à M. [Z] [M] et Mme [L] [O], épouse [M] mais dans la limite de 80 % du montant des dites sommes.
Dit que les dépens de l'instance en interprétation resteront à la charge de l'Etat.
La Greffière, La Présidente,
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