Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02930 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI44J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/03900
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [U] [N] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucien BÔLE-RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : W12
à
DEFENDEUR
Madame [B] [T] [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-507927 du 15/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0368
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Avril 2024 :
Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) en date du 10 octobre 2023 a :
- Constaté que les conditions de délivrance à Mme [B] [T] [M] et Mme [I] [O] d'un congé pour vendre relatif au bail conclu le 8 novembre 2016 et concernant l'appartement à usage d'habitation meublé situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 8 novembre 2022 ;
- Accordé à Mme [B] [T] [M] et Mme [I] [O] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 10 avril 2024 ;
- Dit qu'à défaut pour Mme [B] [T] [M] et Mme [I] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [U] [N] épouse [E] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné in solidum Mme [B] [T] [M] et Mme [I] [O] à verser à Mme [U] [N] épouse [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 9 novembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- Rejeté le surplus des demandes,
- Dit n'y avoir lieu à paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Mme [M] et Mme [O] aux dépens ;
- Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Mme [M] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 24 novembre 2023.
Par acte en date du 19 février 2024, Mme [N] épouse [E] a fait citer Mme [M] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, aux fins de voir :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/18931 ;
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Bôle-Richard, avocat.
A l'audience du 23 avril 2024, Mme [N] épouse [E], représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et y ajoutant, sollicite que les dépens comprennent les frais afférents à la délivrance des commandements de payer et de quitter les lieux.
Elle fait valoir que la défenderesse n'a pas exécuté la décision frappée d'appel et les condamnations mises à sa charge, malgré les multiples tentatives de règlement amiable ; qu'elle n'a pas davantage libéré les lieux malgré le délai de 6 mois qui lui a été accordé ; que l'exécution ne serait en aucun cas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'il s'agit du paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation.
Elle soutient que la défenderesse n'apporte aucun élément relatif à une difficulté éventuelle pour se reloger ; que rien ne justifie l'absence de toute démarche en ce sens ; qu'il est manifeste que la défenderesse entend se maintenir le plus longtemps possible dans les lieux. Elle considère que la lecture des conclusions de la défenderesse permet d'appréhender la particulière mauvaise foi de Mme [M] et les artifices déployés.
Suivant conclusions déposées et développées oralement par son conseil, Mme [M] demande de :
- débouter Mme [N] épouse [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [N] épouse [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- condamner Mme [N] épouse [E] aux dépens.
Elle rappelle que le pouvoir d'appréciation du juge est souverain s'agissant de la radiation de l'appel. Elle soutient qu'elle a réglé pour la période de novembre 2022 à avril 2024, une somme plus importante que ce que l'ordonnance prévoyait ainsi que les dépens.
Elle considère que Mme [E] agit de mauvaise foi. Elle fait valoir qu'un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 12 avril 2024 et qu'elle a donc jusqu'au 12 juin 2024 pour libérer les locaux ; qu'elle fait tous les efforts pour s'acquitter régulièrement de sa dette.
Elle soutient que la radiation serait disproportionnée et aurait pour effet de la priver du droit d'accès au juge d'appel.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il appartient ainsi aux juridictions saisies d'une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l'effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s'analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu'il permet au premier président d'écarter la radiation lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
La recevabilité de la demande n'est pas contestée en l'espèce, les conclusions de l'appelante ayant été notifiées le 26 janvier 2024 et l'assignation devant la présente juridiction a été délivrée le 19 février 2024.
Aux termes de la décision de première instance, Mme [M] bénéficiait d'un délai jusqu'au 10 avril 2024 pour quitter les lieux, il en résulte qu'au moment de la délivrance de l'assignation devant la présente juridiction, ce délai n'avait pas encore expiré ; le commandement aux fins de quitter les lieux signifié le 12 avril 2024 rappelle au demeurant le délai légal de deux mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 12 juin 2024.
Si la défenderesse ne justifie pas des démarches pour se reloger, il apparaît qu'en dépit de ses très faibles ressources - la décision d'aide juridictionnelle a retenu un revenu fiscal de référence de 2266 euros - elle s'est acquittée pour une partie substantielle des indemnités d'occupation mises à sa charge : il existe un arriéré de 1386,52 euros mais deux versements sont intervenus très récemment (1500 euros le 8 avril 2024 et 2300 euros le 16 avril 2024). Par ailleurs, Mme [M] s'est vue notifier son licenciement le 17 novembre 2023.
Dans ces conditions, et alors que l'affaire a été fixée pour être plaidée devant la cour le 4 juin 2024, et donc très prochainement, procéder à la radiation de l'affaire serait de nature à constituer une entrave disproportionnée à l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel.
En conséquence, il convient de débouter Mme [J] épouse [E] de sa demande de radiation de l'appel du rôle de la cour.
Mme [N] épouse [E] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/18931 ;
Condamnons Mme [N] épouse [E] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment