Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32FM
N° : 4
Assignation du :
31 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0042
DEFENDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BLOMET – VAUGIRARD, représenté par son Syndic en exercice, la société HOMYA (YOUFIRST RESIDENCE – GEC 25), SASU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par un conseil lors de l’audience du 5 mars 2024 mais non valablement constitué
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024 tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président et assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 31 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que [Z] [K], et [B] [K] ont adressé sur le RPVA, par le biais de leur conseil, le 30 mai 2024 et le 24 juin 2024, des conclusions de désistement, les demandeurs renonçant purement et simplement à l’instance engagée contre le défendeur;
Que l’acceptation de la partie défenderesse, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BLOMET – VAUGIRARD, représenté par son Syndic en exercice, la société HOMYA (YOUFIRST RESIDENCE – GEC 25), SASU n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la partie demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à [Z] [K], et [B] [K] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 25 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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