Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 22/05539 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMTK
AFFAIRE :
[W] [F] [M]
C/
Société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED
Décision déférée à la cour : Sasine d'office en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendu le 07 Juillet 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 16
N° RG : 22/00052
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.10.2022
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0182 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25121
APPELANT RG 22/00052
****************
BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED
Société de droit anglais, inscrite au Registre des sociétés anglaises sous le numéro 02770716
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maîtres Jacques-Alexandre GENET et Emmanuel KASPEREIT, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P122 Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMÉE RG 22/00052
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
LA REQUETE
Suite à la saisine d'office de la Cour le 31 août 2022, dans la procédure ayant opposé M [M] [W] et la société Barclay Pharmaceuticals Limited, aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° RG 22/52 rendu par cette cour le 7 juillet 2022, mentionnant 'Madame Sylvie GUYON', magistrat rapporteur puis 'Madame Sylvie NÉROT' dans la composition de la Cour,
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2022 par message électronique du 17 septembre 2020, le conseil de M [M] [W] a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la cour et le conseil de la société Barclay Pharmaceuticals Limited a précisé s'en rapporter à justice sur le mérite de la rectification de cette erreur matérielle sur saisine d'office de la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort à l'évidence de l'arrêt que la mention en première page de l'arrêt par le seul nom de jeune fille du magistrat rapporteur : "Madame Sylvie GUYON", magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles puis dans la composition de la Cour, par son seul nom d'épouse "Madame Sylvie NÉROT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles", procède d'une erreur purement matérielle. Il convient de rectifier cette erreur comme suit.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n° RG 22/52 rendu le 7 juillet 2022 de manière à lire en première page de cet arrêt "Madame Sylvie NÉROT', magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, soit comme mentionné dans la composition de la Cour.
Le reste sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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