Texte intégral
JN/JD
Numéro 22/4155
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/03220 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXFY
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Société [3]
C/
[4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00514
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2017, la Société anonyme [3] (l'employeur ou [6]) a adressé à la [4] (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail survenu le 16 novembre 2017 à Mme [H] [Y] (la salariée), salariée de la société en qualité de préparatrice de commandes.
Selon cette déclaration à laquelle était joint un courrier de réserves : « [la salariée] explique qu'en déposant un colis sur sa palette, il lui aurait glissé des mains. En cherchant à le rattraper, elle aurait alors ressenti une gêne dans la main gauche. Eventuelles réserves motivées : Nous émettons des réserves motivées sur cet incident (voir courrier joint) (...) Siège des lésions : main gauche ».
Il est produit deux certificats médicaux initiaux du 17 novembre 2017du Docteur [O], faisant respectivement état d'une « douleur du membre supérieur gauche » et d'une « épaule gauche douloureuse post étirement avec épitrochléalgie du coude, (mot illisible) de l'avant bras gauche » .
Le 4 mai 2018, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, ainsi qu'il suit :
- le 2 juillet 2018, devant la commission de recours amiable ([5]), laquelle n'a pas répondu,
- le 2 janvier 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 2 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime la salariée le 16 novembre 2017,
- condamné l'employeur aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 7 décembre 2020.
Le 28 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 3 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 4 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [3], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 16 novembre 2017 déclaré par la salariée, faute pour la caisse de rapporter la preuve de la survenance à la salariée d'un accident au temps et au lieu du travail le 16 novembre 2017.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la [4], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande en outre à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'accident du travail
L'employeur conteste qu'il soit établi que la salariée ait été victime de l'accident du travail litigieux, faisant valoir, au soutien de sa position, au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de nombreuses décisions jurisprudentielles, que :
-il appartient au salarié d'établir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail, et dans les rapports entre la caisse et l'employeur, cette preuve repose sur la caisse,
-cette preuve ne saurait résulter des seules allégations du salarié non corroborées par des éléments objectifs,
- au cas particulier, cette preuve n'est pas faite, dès lors que :
-la déclaration d'accident du travail ne repose que sur les déclarations de la salariée, sans aucun élément ou indice objectif de nature à les corroborer
- l'accident serait selon la salariée, survenu le 16 novembre 2017, à 12h10, en l'absence de témoin, alors que la salariée a continué sa journée de travail sans en référer à son responsable, et alors que l'absence de témoin s'explique difficilement, puisque des préparateurs de commandes et des caristes circulent dans sa zone de travail,
-le témoin retenu par le premier juge, ne figure pas sur la liste des collègues présents ce jour-là, n'a pas été interrogé,
- ce n'est que le lendemain, que la salariée a informé son employeur d'une gêne à la main gauche, sans invoquer de douleur, et sans présenter de lésions apparentes,
- il existe une incohérence flagrante, entre les propos tenus par la salariée à son employeur sur le siège des lésions (main gauche), ceux émis dans son questionnaire (bras gauche), de même qu'avec les lésions médicalement constatées par son médecin (épaule-coude-avant-bras),
- le certificat médical initial, du 17 novembre 2017, ne prévoit pas d'arrêt travail,
-ainsi, les lésions constatées le 17 novembre, ont très bien pu être causées à un autre moment qu'aux temps et lieu du travail.
Au contraire, l'organisme social , au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, s'il ne conteste pas qu'il doit (dans ses rapports avec l'employeur) faire la preuve de la réalité de l'accident qu'il a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et que cette preuve peut être établie par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, au sens des articles 1353'et 1358 du code civil, estime qu'au cas particulier, la matérialité de l'accident du travail est établie, en présence d'éléments concordants, corroborant les déclarations de l'assurée, alors même que l'employeur n'apporte aucun élément pour établir que l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail, ces éléments concordants étant constitués par :
-les déclarations de la salariée, selon lesquelles, en déposant un colis sur sa palette, le colis lui aurait glissé des mains et en cherchant à le rattraper, elle aurait ressenti une gêne dans la main gauche,
- l'heure de l'accident déclaré, 12h10, correspondant à sa présence sur son lieu de travail (de 5 heures à 11 heures et de 11h45 à 13 heures),
-le fait que les constatations des certificats médicaux initiaux, établis dès le lendemain de l'accident, le 17 novembre 2017, relèvent une « douleur du membre supérieur gauche », et « épaule gauche douloureuse post- étirement avec épitroclhléalgie du coude, et avant-bras gauche »,
- les précisions apportées par la salariée lors de l'enquête, selon lesquelles le gant était glissant, le colis lourd, et elle l'aurait rattrapé sur le bras gauche,
- la concordance entre ses explications, et les constatations médicales, même si la douleur, qui a pu initialement se faire sentir à la main gauche, a gagné le membre supérieur gauche,
- le fait qu'elle ait signalé l'accident à son employeur dès le lendemain à sa reprise du poste, à 5 heures.
Sur ce,
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il est constant que constitue un accident du travail :
« un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ».
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.
Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire.
Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.
Au cas particulier, les déclarations de la salariée, dont l'employeur a été informé le 17 novembre 2017, à 5 heures, et selon lesquelles, le 16 novembre 2017, à 12h10, la salariée aurait déposé un colis sur la palette, il lui aurait glissé des mains, et en cherchant à le rattraper, elle aurait ressenti une gêne dans la main gauche, ne sont pas à suffisance corroborées par d'autres éléments objectifs, pour permettre d'établir que les lésions alléguées résultent d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui serait survenu le 16 novembre 2017, puisqu'en effet :
-les constatations médicales, résultent de 2 certificats médicaux, établis par le même médecin, tous 2 datés 17 novembre 2017, et cochant tous les 2 la case destinée à mentionner qu'il s'agit d'un « certificat médical initial »,
-le premier constate une « douleur du membre supérieur gauche », et ne régularise un arrêt de travail, jusqu'au 1er décembre 2017, qu'au mois de décembre 2017, selon la mention « validé en décembre 2017 »,
-le second, constate une « épaule douloureuse post étirement avec épitrochléalgie du coude, (mot illisible) de l'avant bras gauche », et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 janvier 2018 inclus,
-aucun ne constate de lésion à la main gauche, siège des lésions constatées par la salariée à son employeur,
- la déclaration d'accident du travail, indique que celui-ci n'a pas eu de témoin,
-si par la suite, la salariée, à l'occasion de l'enquête administrative, a indiqué que la première personne ayant été prévenue de l'accident, était Mme [I] [L], il n'est nullement établi par les éléments du dossier, que cette personne ait été entendue pour confirmer la déclaration de la salariée.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que :
- nonobstant le fait que l'employeur ait été informé par la salariée de l'accident moins de 24 heures après, force est de constater que le siège des lésions déclarées (main gauche), ne correspond pas au siège des constatations médicales effectuées le lendemain matin(épaule gauche, coude gauche, avant-bras gauche), et si effectivement, la main gauche fait partie du membre supérieur gauche sur lequel les lésions ont été médicalement constatées, aucun élément médical ne vient expliquer ou justifier que la douleur à la main, déclarée, a pu évoluer vers une des lésions médicalement constatées à l'épaule, coude, avant-bras,
-les éléments du dossier ne permettent de retenir, ni qu'un témoin direct aurait assisté à l'accident, ni qu'une autre personne que le représentant de l'employeur, le lendemain à 5 heures du matin, en aurait été informée, faute pour la caisse d'avoir procédé à l'audition de la collègue de travail indiquée par la salariée,
-or, la salariée a fini sa journée de travail, sans émettre de doléances, et sans présenter de lésions apparentes.
Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas de dégager un faisceau d'éléments objectifs concordants de nature à corroborer les déclarations de la salariée.
L'accident du travail n'est pas caractérisé.
En conséquence, l'employeur est fondé à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse, qui succombe, supportera les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
L'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la caisse, qui succombe, et qui forme seule une demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 2 décembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la Société anonyme [3], la décision par laquelle la [4], a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du 16 novembre 2017 déclaré par la salariée, Mme [H] [Y] ,
Condamne la [4], aux dépens, exposés à compter du 1er janvier 2019,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la [4].
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,