Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 776
N° RG 21/00692
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGUL
[R]
C/
S.A.S. INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement au fond du 15 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
Madame [S] CHAUVY
née le 11 janvier 1960 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE - IRB
N° SIRET : 315 249 821
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mars 2021, Mme [S] [R] a interjeté appel du jugement rendu le 15 février 2021 par le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon en ce qu'il a :
- Dit que Madame [R] [S] était cadre dirigeant et qu'à ce titre, elle n'était pas soumise aux dispositions relatives au temps de travail,
- Débouté en conséquence Mme [R] de toutes ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, congés payés et indemnité de contrepartie en repos,
- Dit que Madame [R] échoue à étayer ses demandes d'heures supplémentaires,
- Débouté en conséquence Mme [R] de toutes ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, congés payés y afférent et indemnité de contrepartie en repos,
- Dit que la demande de rappel d'indemnité de congés payés n'est pas étayée,
- Débouté en conséquence Mme [R] de sa demande à ce titre,
- Dit que la société Institut de Recherche Biologique n'est pas tenue de régler les congés d'ancienneté,
- Débouté en conséquence Madame [R] de sa demande à ce titre,
- Dit que le licenciement de Madame [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté en conséquence Madame [R] de toutes ses demandes pécuniaires,
- Dit que la procédure mise en oeuvre par la société Institut de Recherche Biologique n'avait aucun caractère vexatoire,
- Débouté en conséquence Madame [R] de sa demande à ce titre,
- Débouté Madame [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les autres demandes sont sans objet,
- Débouté la société Institut de Recherche Biologique de sa demande,
reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront laissés à la charge respective des parties.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, Mme [R] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel compte tenu de l'accord intervenu entre les parties et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l'audience du 16 novembre 2022, la SAS Institut de Recherche Biologique a été autorisée à manifester son acceptation du désistement par note en délibéré.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2022, la SAS Institut de Recherche Biologique a indiqué accepter expressément le désistement d'appel de Mme [R] et demandé qu'au regard de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elle conserve la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile,
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ou accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action.
En l'espèce, Mme [R] se désiste de son appel interjeté le 2 mars 2021, ce que la SAS Institut de Recherche Biologique accepte expressément.
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile et oblige la cour à constater l'extinction de l'instance.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties s'accordent pour que chacune d'elle conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement d'appel de Mme [S] [R] et l'extinction de l'instance en cours,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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