Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume METZ
Monsieur [V] [I]
Monsieur [R] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02393 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FTK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [I]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02393 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FTK
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 août 2017, Monsieur [V] [I] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société BNP PARIBAS.
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [V] [I] un crédit personnel " étudiant " d'un montant en capital de 20.000 euros remboursable au taux nominal de 0,89% en 60 mensualités de 367,96 euros avec assurance après différé de 12 mois.
Monsieur [R] [T] s'est porté caution solidaire à hauteur de 21.640 euros sur 84 mois.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [V] [I] et Monsieur [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 12 février 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière :
- Monsieur [V] [I] : 308,52 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- Monsieur [V] [I] et Monsieur [R] [T] solidairement : 19.359,87 euros au titre du crédit étudiant, avec intérêts contractuels au taux de 0,89% à compter de la mise en demeure intervenue le 18 avril 2023,
- Monsieur [V] [I] et Monsieur [R] [T] solidairement : 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 18 avril 2023 ainsi que la clôture du compte, rendant la totalité des dettes exigibles. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 mai 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 25 avril 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Elle ajoute qu'il convient de retrancher de sa demande la somme de 400 euros, Monsieur [V] [I] justifiant de ce paiement entre les mains de la société de recouvrement.
Monsieur [V] [I] reconnaît la dette, explique avoir été au chômage et indique s'être rapproché de la société de recouvrement. Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois : 200 euros par mois les 12 premiers mois puis 300 euros les 12 mois suivants, le solde au 24eme mois.
Monsieur [R] [T] sollicite le même échéancier.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 25 avril 2024.
Sur le découvert en compte
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, sorte que la demande effectuée le 12 février 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
Sur le montant de la créance
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Le compte a été clôturé le 18 avril 2023 et présentait à cette date un solde de 308,52 euros. Il convient de déduire de cette somme les frais et intérêts, soit une somme de 143,43 euros. Monsieur [V] [I] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 165,09 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 18 avril 2023.
Sur le prêt personnel
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 12 février 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 795,56 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 8 août 2022 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (la lettre recommandée étant revenue pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 avril 2023.
La déchéance du terme n'est d'ailleurs pas contestée par les défendeurs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
-la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
-la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,
-la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
-la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l'espèce, la notice d'assurance n'est pas produite. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 16.779,11 euros au titre du capital restant dû (20.000 - 2.820,89 euros de règlements effectués avant déchéance du terme - 400 euros réglés entre les mains de la société de recouvrement).
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, et elle sera réduite à 1 euro.
Monsieur [R] [T] ne conteste pas son engagement de caution.
Monsieur [V] [I] et Monsieur [R] [T] en qualité de caution sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 16.780,11 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ 1re, 28 Juin 2023 - n° 22-10.560).
En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 0,89 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, même sans la majoration de cinq points, seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire financier, de supprimer l'intérêt au taux légal et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [V] [I] vient d'obtenir un CDI et justifie de contacts avec la société de recouvrement. Il vit en concubinage avec Monsieur [R] [T].
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, Monsieur [V] [I] et Monsieur [R] [T] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. Il a également été rappelé aux défendeurs qu'il leur appartenait de négocier le cas échéant un échéancier avec le créancier à l'issue des 24 mois sur le solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société BNP PARIBAS est recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 165,09 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 18 avril 2023 au titre du découvert en compte ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt du 11 mars 2021 accordé par la société BNP PARIBAS à Monsieur [V] [I] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par Monsieur [V] [I] le 11 mars 2021, à compter de cette date ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société BNP PARIBAS au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [V] [I] et Monsieur [R] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 16.780,11 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [V] [I] et Monsieur [R] [T] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 200 euros les 12 premiers mois et 300 euros les 12 mois suivants, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] et Monsieur [R] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] et Monsieur [R] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection