Texte intégral
Ch1.1 JAF - DG
N° RG 23/00820 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LCZ2 27 NOVEMBRE 2025
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF - DG
N° RG 23/00820 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LCZ2
MINUTE N° :
Affaire :
[F]
c/
[I]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marine USSEGLIO-VIRETTA, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [P] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Noëlie LATTARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001873 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D'AUTRE PART
À l’audience de mise en état du 25 Septembre 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 20 Novembre 2025 prorogé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
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Vu l’assignation du 15 février 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 12] (38)
Et
Madame [P] [I], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2017, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (38), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [X] [F] et Madame [P] [I] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce régularisée par les parties le 19 septembre 2025 et annexée à la présente décision ;
DIT que Monsieur [X] [F] et Madame [P] [I] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Coralie GRENET
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