Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02265 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WZOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 22/02265 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WZOY
DEMANDERESSE :
CPAM DE MOSELLE intervenant pour le compte de L’assurance maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
Compagnie [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée à l’audience par Me SESBOUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02265 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WZOY
Exposé du litige :
Le 19 mars 1985, M. [S] [K] fut victime d'un accident de la circulation provoqué par Monsieur [Z] [P].
Par jugement du 30 septembre 1988, le tribunal correctionnel de Douai a liquidé les dommages causés à la victime et condamné l’intéressé à payer à l'Assurance Maladie des Mines ses débours, les arrérages échus et à échoir.
Le 3 décembre 1988, la rente devant être servie au titre du sinistre du 19 mars 1985 fut constituée pour un montant annuel de 51 602.33 Francs soit 7866,72 euros.
Le 10 décembre 1988, la Compagnie [4] a donné son accord pour des versements trimestriels d'un montant de 12 900.58 Francs soit 1966,68 euros.
L'Assurance Maladie des Mines a enregistré des versements réguliers jusqu'au 24 février 2011, correspondant à l'annuité 2010.
Le crédit-rentier est décédé le 29 octobre 2012.
L'Assurance Maladie des Mines, estimant que la société [4] restait redevable de l'annuité 2011 ainsi qu'une partie de l'annuité 2012 correspondant à 303 jours jusqu'au décès du crédit-rentier, a mis en demeure la Compagnie [4], par courrier du 2 septembre 2020 de s'acquitter de sa dette, à défaut de lui communiquer les justificatifs de paiement.
À défaut de réponse de la compagnie [4], par courrier du 26 décembre 2022, l'Assurance Maladie des Mines a sollicité la convocation de la société [4] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
- déclarer recevable et bien fondée la demande de l'Assurance Maladie des Mines,
- condamner la Compagnie [4] à rembourser à l'Assurance Maladie des Mines avec intérêts de droit à compter du jugement, la somme de 14 396.37 euros (QUATORZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) ;
- condamner la Compagnie [4] à payer à l'Assurance Maladie des Mines la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2024.
* * *
* À l’audience, la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de l’assurance maladie des mines, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de constater son désistement d’instance.
* La compagnie [4] demande au tribunal de constater qu’elle ne s’oppose pas au désistement. Elle maintient toutefois sa demande de condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
Article 394 code de procédure civile : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Article 395 code de procédure civile : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 396 code de procédure civile : Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Article 397 code de procédure civile : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Article 398 code de procédure civile : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Article 399 code de procédure civile : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, la partie demanderesse a déclaré se désister de son action en paiement.
La partie défenderesse a accepté le désistement de la partie demanderesse.
Il y a lieu dès lors de constater ce désistement.
- Sur les demandes accessoires :
La CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de l’assurance maladie des mines, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société [4] l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du désistement de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de l’assurance maladie des mines ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de l’assurance maladie des mines aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de l’assurance maladie des mines à verser à la société [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Passe
1 CCC à [4] et CPAM de la Moselle
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