Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04544 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZTY
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2025, à 14h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [U]
né le 16 mai 1986 à [Localité 2], de nationalité mauricienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 19 août 2025 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 août 2025 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 16 août 2025 soit jusqu'au 31 août 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Vu l'appel interjeté le 19 août 2025, à 14h27, par M. [C] [U] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) dispose :
'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que la motivation de la déclaration d'appel de M. [U] est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier, les moyens soulevés manquant en droit et en fait, dès lors que les pièces de la procédure permettent de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des saisines des autorités consulaires les 20 juin, 4 et 11 août 2025 et de la demande de vol effectuée le 12 août 2025, l'intéressé ayant refusé de compléter le formulaire demandé par le service consulaire à deux reprises dont la dernière le 31 juillet 2025, ce qui constitue un faisceau d'indices concordants pouvant conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 20 août 2025 à 10h23.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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