Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/04045 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNHS
Société CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE D E LA SAUVEGARDE
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Mai 2019
RG : 17/04673
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANTE :
Société CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[S] [I]
née le 03 Mai 1965 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-line DOBSIK, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Conseiller
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie ROCCI, Conseiller, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[S] [I] a été embauchée à compter du 1er octobre 1986 en qualité de secrétaire de direction par la société de fait créée par les docteurs [M] ET [F], exerçant leur activité au sein du CENTRE DE CONSULTATIONS DE LA SAUVEGARDE, suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147).
Le contrat de travail de [S] [I] a été poursuivi à compter du 1er janvier 2016 par la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE.
[S] [I] a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 27 octobre 2016.
Le 28 décembre 2017, [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappels de salaires sur prime d'ancienneté, primes exceptionnelles et heures supplémentaires, d'une demande de rappel de contrepartie obligatoire en repos, d'une demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de demandes indemnitaires et salariales au titre de la rupture de la relation de travail.
Et, à l'issue de la visite de reprise du 1er mars 2019, le médecin du travail a estimé [S] [I] définitivement inapte à son poste de travail et précisé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE a convoqué [S] [I] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 29 mars suivant, puis procédé au licenciement de [S] [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement par correspondance du 3 avril 2019.
Par jugement en date du 17 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section activités diverses ' a :
DONNÉ ACTE à la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à payer les sommes suivantes :
- 1 262,57 euros bruts à titre de rappel de repos compensateurs, outre 126,25 euros bruts de congés payés afférents,
- 3 666,66 euros bruts à titre de rappel de primes exceptionnelles ;
DÉBOUTÉ de la demande de congés afférents à ces primes exceptionnelles ;
FIXÉ le salaire moyen à 3 204,33 euros ;
CONDAMNÉ la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE au paiement de la somme de 7 999,42 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 799,94 euros bruts de congés payés afférents ;
DÉBOUTÉ de la demande au titre du rappel des primes d'ancienneté, la convention collective ne prévoyant pas de la calculer autrement que sur le salaire de base ;
CONDAMNÉ la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE au paiement de la somme de 19 226 euros nets pour travail dissimulé ;
PRONONCÉ LA RÉSILIATION JUDICIAIRE à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNÉ la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE au paiement :
- 6 408,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 640,86 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 31 740,51 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE au paiement (de la somme de) 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure (civile) ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire de l'entier jugement, mais dit que les sommes autres que celles de droit visées par l'article R. 1454-28, dans les limites fixées au 3ème alinéa dudit article, seront consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
ORDONNÉ la remise des documents de fin de contrat, un mois au plus tard à compter du prononcé ;
CONDAMNÉ la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée ;
DÉBOUTÉ les deux parties de toutes les demandes plus amples ou contraires.
La SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 février 2020 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE sollicite de la cour de :
DIRE ET JUGER recevable et fondé son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 17 mai 2019 ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 17 mai 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 7 999,42 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 799,94 euros bruts de congés payés afférentes ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 17 mai 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 19 226 nets pour travail dissimulé ;
DIRE ET JUGER que l'élément matériel et celui intentionnel du délit de travail dissimulé ne sont pas démontrés ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 17 mai 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] ;
DIRE ET JUGER que les manquements dénoncés ne sont pas rapportés, que le caractère de gravité n'est pas démontré compte tenu de leur ancienneté, et de la poursuite du contrat de travail de la salariée pendant une année précédant la saisine du conseil ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 17 mai 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi en lien avec le comportement de l'employeur ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 17 mai 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] à payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 février 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [S] [I] sollicite de la cour de :
DÉCLARER recevables et bien fondées ses conclusions ;
CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 17 mai 2019 en ce qu'il a :
- donné acte à la société CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE de son engagement à payer les sommes suivantes :
- 1 262,57 euros bruts à titre de repos compensateurs, outre 126,25 euros bruts de congés payés afférents,
- 3 666,66 euros bruts à titre de rappel de primes exceptionnelles,
- fixé son salaire moyen à 3 204,33 euros,
- condamné la société CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE au paiement des sommes suivantes :
* 7 999,42 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 799,24 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 19 226 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à compter de son prononcé ;
- condamné la société CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à payer à Madame [I] :
- 6 408,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 640,86 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- une indemnité légale de licenciement,
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée ;
INFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 17 mai 2019 :
- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la la Société CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à lui payer la somme de 366,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente à ses primes exceptionnelles,
- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la la Société CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à lui payer la somme de 2 037,49 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre la somme de 203,74 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 31 740, 51 euros et la fixer à 33 285,98 euros nets ;
- en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui étant dus à la somme de 20 000 euros au lieu de 64 086,60 euros nets ;
- en ce qu'il a fixé le montant de somme due au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à 1 600 euro au lieu de 4 000 euros ;
- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir ordonner à la Société CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir, la remise des bulletins de paie rectifiés, ainsi que la remise d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, et d'une attestation POLE EMPLOI ;
En conséquence, statuant à nouveau,
CONDAMNER la société CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à lui payer :
- 366,66 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel de primes exceptionnelles,
- 2 037,49 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre la somme de 203,74 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 33 285,98 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 64 086,60 euros nets à titre de dommages et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
CONDAMNER la société CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de prononcé de l'arrêt à intervenir, la remise des bulletins de paie rectifiés, ainsi que la remise d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, et d'une attestation POLE EMPLOI ;
Y ajoutant,
- A titre subsidiaire, sur la rupture du contrat de travail, si par impossible la cour ne confirmait pas le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE,
JUGER que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, à ce titre,
CONDAMNER la société CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à lui payer :
- 33 285,98 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 408,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 640,86 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 64 086,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à lui payer 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 février 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 5 avril suivant.
SUR CE :
- Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Pour la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE,
- Madame [I] a perçu pendant une période, et avec son accord, des primes nombreuses et du montant correspondant très exactement aux heures supplémentaires majorées sous un libellé erroné, de sorte qu'elle a perçu une rémunération globale très avantageuse, comparativement avec les autres personnels, puisqu'elle percevait une rémunération près de deux fois supérieure au minimum conventionnel ;
- aucune réclamation d'ordre financier n'a été formulée par la salariée pendant ses 32 années d'activité au sein du centre ;
- à compter de l'application, le 1er janvier 2002, de la loi n° 1998-461 portant réduction de la durée légale du travail, Madame [I] a perçu sous forme de primes le paiement de ses heures supplémentaires de façon à permettre le maintien de sa rémunération antérieure ;
- la situation a été régularisée au cours de l'année 2016, de sorte que les heures supplémentaires ont continué à être rémunérées, mais sous leur intitulé exact ;
- sur les périodes reprochées, soit à partir du mois de décembre 2014, la salariée n'a subi aucune perte de revenus, et a toujours été rémunérée des heures supplémentaires effectuées comme en témoigne son ancienneté au sein du centre médical sans aucune réclamation ou plainte orale ou écrite ;
- les pièces qu'elle produit démontrent qu'elle ne s'est jamais soustraite à ses obligations de paiement des heures supplémentaires, a toujours avantagé sa salariée et respecté ses obligations comptables, déclaré ses salariés et les salaires majorés ou non de ces derniers et réglé l'ensemble des cotisations sociales afférentes ;
- la salariée avait expressément donné son accord à la pratique de son employeur destinée à préserver sa situation financière antérieure au changement législatif, n'apporte aucun élément probatoire sur les réclamations qu'elle prétend lui avoir adressées ;
- les attestations de ses collègues de travail toujours en poste démontrent qu'elle a toujours été vigilante quant au règlement des heures supplémentaires, alors que ses salariées bénéficient d'une très grande autonomie, ne pointent pas et décomptent elles-mêmes les heures de travail effectuées, qui sont par la suite prise en compte pour la détermination de la rémunération leur étant due ;
- le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé dans son jugement la dissimulation d'emploi, ni l'élément intentionnel, pourtant indispensable pour établir l'existence de l'infraction de travail dissimulé ;
- le paiement des heures supplémentaires sous forme de primes ne se traduit pas de façon automatique en condamnation pour travail dissimulé alors justement qu'elle a payé chaque mois les sommes correspondant aux heures supplémentaires majorées, expressément reprises sur les fiches de paie et soumises aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions légales.
[S] [I] fait notamment valoir, en réponse, que :
- le décompte des heures supplémentaires réalisées a été effectué sur la base des déclarations mensuelles signées par l'employeur et transmises à leur cabinet comptable, lesquelles ne peuvent être donc contestées ;
- la société ne peut invoquer un accord de sa part ou un forfait, lequel nécessite un accord exprès du salarié, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ;
- l'employeur n'a pas respecté la législation sur les repos compensateurs ;
- l'employeur ne peut soutenir qu'elle ignorait les heures de travail réellement effectuées, dès lors qu'elle lui imposait de badger lors de ses entrées et sorties du parking et que c'est sur la base de ces relevés de badgeuse qu'étaient déterminées mensuellement ses heures de travail journalières et hebdomadaires ;
- l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé est caractérisé par la circonstance que l'employeur a expressément demandé à son cabinet d'expertise comptable de payer les heures supplémentaires sous forme de primes aux intitulés divers ;
- malgré le courrier du cabinet d'expertise comptable lui ayant fait savoir que sa salariée avait largement dépassé le contingent d'heures supplémentaires, l'employeur a choisi de dissimuler le nombre d'heures effectuées sur le bulletin de salaire, échappant à l'octroi des repos compensateurs et au contrôle de l'inspection du travail sur la durée du travail.
* * * * *
Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 3171-1, alinéa 1er, du code du travail, l'employeur est tenu d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Et selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Ainsi, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Or, [S] [I] expose avoir accompli de façon systématique des heures supplémentaires au cours de la relation de travail, dont elle évalue précisément le nombre pour chaque mois de la période s'étendant de décembre 2014 à septembre 2016, et produit au soutien de ses affirmations les décomptes des temps de travail transmis mensuellement par l'employeur, sous la signature personnelle de l'un des cogérants, au cabinet comptable chargé de l'établissement des bulletins de paie de chaque salariée, et qui détaillent ses heures quotidiennes de travail pour les mois considérés.
Il convient de relever, parallèlement, que la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE ne conteste pas la réalité ni l'ampleur des heures supplémentaires de travail ainsi invoquées par la salariée, tout en précisant dans les écritures dont elle saisit la cour que « Madame [I] a perçu pendant une période, et avec son accord, des primes nombreuses et du montant correspondant très exactement aux heures supplémentaires majorées sous un libellé erroné », que « l'employeur n'(a) jamais contesté l'existence de ces heures qui étaient rémunérées » et que « La démarche de l'employeur consistant à payer les heures supplémentaires sous forme de primes (') s'inscrivait dans un contexte de changement législatif lié au passage aux 35 heures ».
Et il convient de constater que :
- les relevés récapitulatifs mensuels des heures de travail effectuées par [S] [I], transmis par l'employeur au cabinet d'expertise-comptable FIDUCIAL, au cours de la période de décembre 2014 à septembre 2016 mettent en évidence la réalité comme l'importance des heures supplémentaires, effectuées de façon très récurrente par l'intéressée ;
- les bulletins de paie délivrés à l'intéressée pour la période antérieure au mois d'avril 2016 ne portent pas mention du paiement d'heures supplémentaires, mais du versement, en plus du « salaire de base mensuel » correspondant à 151,67 heures de travail mensuelles et de la prime d'ancienneté, d'une « Prime (CP) » voire d'une « prime exceptionnelle » au mois de décembre de chaque année.
Il ressort pourtant de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que, sauf convention ou accord de branche étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes devant donner lieu à une majoration de 50 %.
Ainsi, nonobstant l'accord de la salariée dont se prévaut l'employeur sans toutefois en rapporter la preuve, le versement de primes ne peut tenir valablement lieu de paiement d'heures supplémentaires, qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur.
Il convient, par conséquent, au regard du nombre d'heures supplémentaires effectuées par [S] [I] au cours de la période considérée et des majorations auxquelles elles ouvraient droit, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à verser à [S] [I] les sommes de 7 999,42 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période de décembre 2014 à avril 2016, et de 799,24 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Or, l'article L. 8223-1 du code du travail réprime, par le versement au salarié qui en a été victime d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, le recours au travail dissimulé dans les conditions définies à l'article L. 8221-5 du même code.
Et la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE ne peut légitimement soutenir qu'elle n'aurait pas minoré de façon délibérée le nombre d'heures de travail mentionné sur les bulletins de salaire délivrés à [S] [I] alors que :
- l'article R. 3243-1 (5°) du code du travail prévoit que les bulletins de paie délivrés au salarié doivent notamment mentionner la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes, mais également (13°) le montant des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales susceptibles d'être appliquées à la rémunération brute du salarié ;
- il apparaît surtout que, par correspondance du 19 mai 2004 produite par la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE elle-même, le cabinet d'expertise-comptable FIDUCIAL EXPERTISE expose à l'employeur : « En ce qui concerne Madame [I], elle perçoit tous les mois une prime pour paiement de ses heures supplémentaires, comme demandé par vous même par téléphone. Aussi, nous ne pouvons pas faire apparaître des semaines à 39 heures et des semaines à 47 heures. Elle dépasse très largement le contingent annuel de 180 heures par an comme le prévoit la loi 212-6 du code du travail. Or toute infraction à la loi est passible d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés. Nous vous proposons donc de laisser Madame [I] à 35 heures, comme prévu sur le relevé d'activité ».
C'est ainsi de façon parfaitement délibérée que le nombre d'heures de travail portée par l'employeur sur les bulletins de salaire délivrés à [S] [I] a été ramené au niveau de la durée légale du travail ne correspondant pas aux heures de travail réellement accomplies par l'intéressée, de sorte que le jugement déféré doit évidemment être confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à verser à sa salariée la somme de 19 226 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.
- Sur la prime d'ancienneté :
[S] [I] fait notamment valoir, au soutien de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, que :
- il convient de réintégrer les rappels d'heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents dans la base de calcul de la prime d'ancienneté et de leur appliquer une majoration de 20% ;
- la lecture stricte de la convention collective ne précise pas que, comme le soutient l'employeur, la prime d'ancienneté doit être calculée par référence au salaire de base uniquement ;
- dès lors qu'elle ne percevait pas le salaire minimum conventionnel, la prime doit se calculer à partir de son salaire réel, conformément à la jurisprudence et à l'avis de la commission nationale d'interprétation de la convention collective applicable relatif aux modalités de calcul de la prime d'ancienneté.
Pour la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE,
- [S] [I] a bien perçu sa prime d'ancienneté conformément aux dispositions conventionnelle ;
- le montant de ladite prime ne se calcule pas sur la base du salaire majoré des heures supplémentaires, la convention collective ne le prévoyant pas, mais est déterminé par pourcentage du salaire de base évoluant selon les modalités prévues par la convention collective.
* * * * *
L'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, étendue par arrêté du 15 janvier 1982 publié au journal officiel du 12 février 1982, stipule que : « Une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes :
Majoration immédiate :
- 4 % après 3 ans ;
- 7 % après 6 ans ;
- 10 % après 9 ans ;
- 13 % après 12 ans ;
- 16 % après 15 ans.
Majoration dans les 2 ans à compter de la signature de la présente convention : 18 % après 18 ans.
Majoration dans les 4 ans à compter de la signature de la présente convention : 20 % après 20 ans ».
Mais, dès lors que les stipulations précitées de la convention collective ne fixent pas la base de référence pour le calcul de la prime dont s'agit, la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE a valablement pu procéder au calcul de la prime d'ancienneté due à [S] [I], qui disposait à la période considérée d'une ancienneté dans l'entreprise supérieure à vingt années, par la prise en compte du salaire de base mensuel lui étant dû.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté [S] [I] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté.
- Sur les primes exceptionnelles au titre des années 2016 et 2017 :
La salariée fait valoir en substance, au soutien de sa demande de rappel de rémunération variable, que :
- elle a perçu annuellement, depuis plus de quinze ans, et de manière systématique une prime constante dans son principe et dans son montant qualifiée par l'employeur de « prime exceptionnelle » ;
- du fait de sa régularité le versement de ladite prime a acquis la force d'un usage qui s'impose à l'employeur, indépendamment de la qualification que lui a donné la société ;
- la société ne pouvait supprimer unilatéralement le principe acquis du versement de cette prime et que la suppression fait suite à son placement en arrêt de travail, caractérisant une discrimination fondée sur l'état de santé ;
- l'employeur ne lui a jamais exposé les critères de versement de cet élément brut de rémunération dont il se prévaut désormais opportunément à l'occasion de la procédure prud'homale ;
- la somme due au titre des années 2016 et 2017, dont son employeur se reconnaît débiteur, doit être complétée par l'indemnité de congés payés afférente.
L'employeur n'a saisi la cour d'aucune prétention ni observation de ce chef.
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Il convient de constater que les dispositions du jugement ayant condamné la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à verser à [S] [I] la somme de 3 666,66 euros bruts à titre de rappel de primes exceptionnelles pour les années 2016 et 2017, non visées par l'acte d'appel, n'ont pas fait l'objet d'un appel incident, de sorte qu'elles apparaissent désormais définitives.
Or, l'article L. 3141-24 (I) du code du travail prévoit que le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième del a rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence de sorte que la salariée pouvait valablement prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés de 366,66 euros bruts au titre du rappel de primes exceptionnelles dont reste débiteur l'employeur à son égard.
Ajoutant au jugement déféré ayant omis de statuer sur ce chef de demande de la salariée, la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE doit par conséquent être condamnée au paiement de cette somme à [S] [I].
- Sur la résiliation judiciaire :
Pour la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE,
- elle a régularisé début 2016 la situation de sa salariée en rectifiant les fiches de paies concernant la mention des heures supplémentaires, de sorte que le caractère délibéré et réitéré, volontairement frauduleux n'est pas démontré et, que les manquements, à supposer qu'ils aient existé, ne sont pas suffisamment graves et n'ont pas empêché la poursuite de la relation de travail ;
- les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien entre les difficultés de santé de [S] [I] et ses conditions de travail, la salariée ayant présenté des pathologies autres qu'un état dépressif et ce dernier n'ayant été que la conséquence de son état antérieur ;
- les griefs anciens invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'ont jamais donné lieu à difficulté lors de l'exécution du contrat de travail et la relation de travail s'est d'ailleurs poursuivie postérieurement à la régularisation intervenue en avril 2016 de sorte que la nécessité de la résiliation du contrat de travail doit être écartée.
[S] [I] fait notamment valoir, en réponse, que la société a commis sciemment de graves manquements dans l'exécution de son contrat de travail ayant entraîné une importante dégradation de son état de santé et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; et contrairement à ce qu'affirme la société, sa situation n'a pas été régularisée en avril 2016, les heures supplémentaires, indemnités de repos compensateur et primes ne lui ayant été payées qu'en exécution du jugement déféré. En tout état de cause, et à titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude à occuper son emploi résulte directement des manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail.
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Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation du contrat de travail en cas d'inexécution suffisamment grave par l'employeur de tout ou partie des obligations en découlant.
Tout salarié est ainsi recevable à demander la résiliation de son contrat de travail devant le juge prud'homal s'il justifie de manquements de l'employeur aux obligations nées de ce contrat, si leur gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Or, il ressort en l'espèce des énonciations qui précèdent que, s'il ne peut être considéré que l'employeur aurait manqué à ses obligations conventionnelles en matière de paiement de la prime d'ancienneté due à sa salariée, la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE s'est soustrait de façon illicite à ses obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale et des organismes de protection sociale en minorant délibérément et systématiquement, à compter de 2004 au moins, la déclaration des heures travaillées par sa salariée, tout en procédant au versement concomitant à l'intéressée de « primes » à titre de contrepartie ' partielle ' aux heures supplémentaires effectuées.
Et, si l'employeur a finalement mis fin à compter d'avril 2016 à cette pratique illicite, la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE restait débitrice à l'égard de sa salariée, à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 28 décembre 2017, d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, mais également de la somme de 1 262,57 euros bruts ' outre congés payés afférents ' au titre des rappels de repos compensateurs dont elle l'avait privée frauduleusement.
Ainsi, alors qu'elle avait estimé devoir mettre fin à compter d'avril 2016 à la dissimulation frauduleuse d'emploi salarié à laquelle elle se livrait jusqu'alors à l'égard de [S] [I], au sens des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE n'avait toujours pas estimé devoir régulariser spontanément la situation de sa salariée à la date de la saisine du juge prud'homal.
Il convient de relever parallèlement que de façon immédiatement consécutive à l'arrêt de travail dont elle avait dû bénéficier à compter du 27 octobre 2016 à raison d'une tendinopathie, [S] [I] a dû bénéficier à compter du 11 novembre 2016 d'un arrêt de travail prescrit puis renouvelé de façon ininterrompue par son médecin traitant jusqu'au 16 octobre 2017 à raison d'un syndrome anxiodépressif sévère.
Et, tandis que la salariée a dû bénéficier à compter du 16 octobre 2017 d'un arrêt de travail à raison d'une appendicectomie puis d'une pancolite et d'un clostridium, [S] [I] a dû bénéficier du renouvellement de son arrêt de travail à compter du 17 mars 2018 à raison d'une « Rechute Etat anxiodépressif sévère réactionnel ».
Par correspondance du 9 mars 2017, le médecin traitant a pu décrire que [S] [I] avait alors à souffrir d'une « Altération générale évoluant depuis l'automne 2016 dans un contexte poste-infectieux et d'équivalent de burn out », et d'une « asthénie psychique dans un contexte dépressif aggravée au décours de l'épisode infectieux ».
Et par certificat médical du 3 septembre 2018, le médecin psychiatre ayant procédé au suivi de [S] [I] « en relais d'un précédent suivi psychothérapique (Dr [V], du 29/11/16 au 23/03/18) », est venu décrire que : « la prise en charge permet d'objectiver une dépression caractérisée qui aurait débuté en 2016 et apparue dans un contexte de stress occasionné par un surmenage professionnel et des conflits durables avec ses employeurs (secrétaire médicale dans un service de cancérologie). Des traitements par Seroplex et Lysanxia puis par Effexor et Xanax ont été institués en 2016 et prolongés depuis par les médecins traitant et psychiatre.
L'entretien ce jour et malgré le traitement psychotrope qu'elle dit prendre régulièrement, Mme [I] présente une symptomatologie anxieuse majeure associée à un fort sentiment de préjudice moral occasionné par son incapacité à travailler depuis environ 2 ans.
Son état psychologique ce jour contrindique toute reprise de son travail et justifie le maintien de son congé maladie et de la prise en charge psychothérapeutique régulière ».
Enfin, alors qu'il avait pu envisager le 13 novembre 2017 la perspective d'une reprise à temps partiel thérapeutique, le médecin du travail, faisant suite au certificat médical du 28 janvier 2019 du médecin psychiatre traitant de l'intéressée selon lequel l'état de santé de [S] [I] justifiait à son sens « une mise en inaptitude définitive à son poste de travail afin d'améliorer son humeur et d'éviter toute rechute ou aggravation de son trouble thymique », a estimé la salariée définitivement inapte à son poste de travail à l'issue de la visite du 1er mars 2019, en précisant que l'état de santé de l'intéressée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
C'est ainsi par une juste appréciation de fait et de droit des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont constaté que les manquements de la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE, ci-dessus décrits, à ses obligations découlant du contrat de travail étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient toute poursuite de la relation de travail.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à [S] [I] et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à en fixer les effets à la date de rupture de la relation de travail au 3 avril 2019, date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il apparaît par ailleurs que, ainsi qu'il ressort notamment des documents de fin de contrat et des sommes spontanément versées par l'employeur ensuite du licenciement, [S] [I] pouvait prétendre à la date de la rupture du contrat de travail au versement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 33 285,98 euros.
Enfin, au regard de son ancienneté au service du même employeur, de la rémunération qu'elle percevait, des circonstances de la rupture, et de la capacité dont elle justifie à retrouver un emploi, il apparaît que le préjudice né pour [S] [I] de la rupture injustifiée de son contrat de travail doit être plus justement évaluée à la somme de 35 000 euros.
- Sur les demandes accessoires :
La SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard notamment des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de [S] [I] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à lui verser la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré, sauf à dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira ses effets à la date du 3 avril 2019, et à porter le montant des sommes dues à [S] [I] par la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à trente-trois mille deux-cent quatre-vingts-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (33 285,98 euros) s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, et à trente-cinq mille euros (35 000 euros) s'agissant des dommages et intérêts lui étant dus en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée du contrat de travail ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à payer à [S] [I] la somme de trois cent soixante-six euros et soixante-six centimes (366,66 euros) bruts à titre de congés payés afférents au rappel de primes exceptionnelles lui étant dû ;
CONDAMNE la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE à verser à [S] [I] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE de la demande qu'elle formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE la SELARL CENTRE DE CANCEROLOGIE MEDICALE ET D'HEMATOLOGIE DE LA SAUVEGARDE au paiement des dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE