Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02475 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2YS
Minute n° 23/00120
[J]
C/
Organisme [23], S.A. [28], [R], Etablissement Public [32], [16], Etablissement Public [34], Société [18], Etablissement Public [33], Société [30] CHEZ [30], S.A. [30], Etablissement Public [35], Compagnie d'assurance [15], S.A. [24], S.A.S. [20] (ANCIENNEMENT [29]), Société [17], S.A.S. [27]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 31], décision attaquée en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 11-21-1063
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
Chez [H] [J]
[Adresse 12]
Non comparant
INTIMÉES :
Organisme [23]
[Adresse 25]
Non comparant
S.A. [28]
[Adresse 11]
Non comparant
Madame [P] [R]
[Adresse 4]
Non comparant
Etablissement Public [32]
[Adresse 26]
Non comparant
Etablissement [16]
Chez [Adresse 21]
Non comparant
Etablissement Public [34]
[Adresse 2]
Non comparant
Société [18]
[Adresse 36]
Non comparant
Etablissement Public [33]
[Adresse 3]
Non comparant
Société [30]
[Adresse 9]
Non comparant
S.A. [30]
[Adresse 8]
Non comparant
Etablissement Public [35]
[Adresse 5]
Non comparant
Compagnie d'assurance [15]
[Localité 13]
Non comparant
S.A. [24]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Non comparant
S.A.S. [20] (ANCIENNEMENT [29])
[Adresse 6]
Non comparant
Société [17]
Agence [19]
[Localité 7]
Non comparant
S.A.S. [27]
[Adresse 1]
Non comparant
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2023 tenue par M. MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Avril 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DOBREMER, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [J] a déposé une demande auprès de la [22] afin d'être admis au bénéfice de la procédure de surendettement et la demande a été déclarée recevable le 9 septembre 2021.
Par décision du 18 novembre 2021, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur 84 mois avec des mensualités de 328,12 euros et effacement partiel des dettes à l'issue.
La SA [16] a formé recours contre cette décision et par jugement du 6 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a prononcé la déchéance de M. [U] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [U] [J] a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2022.
A l'audience du 14 février 2023, l'appelant n'était ni présent ni représenté.
Aucun créancier n'était présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, M. [U] [J] a été régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée du 15 décembre 2022 et les intimés par lettres recommandées du même jour. Aucune partie n'a comparu à l'audience ou été représentée. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.
Il convient de condamner M. [U] [J] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE caduc l'appel formé par M. [U] [J] ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens d'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment