Texte intégral
C5
N° RG 22/02635
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOHF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DES HAUTES ALPES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00001)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 03 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Chrystèle DEWULF-MAGNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [I] [L], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [P] [N], Greffier stagiaire et de Mme [T] [V], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [W], man'uvre dans un atelier de ferraillage comme intérimaire, a ressenti le 11 juillet 2013 une douleur aux yeux, suite à un coup d'arc, alors qu'il tenait une pièce qu'un autre salarié soudait et qu'en se retournant, son regard a porté sur la soudure, selon une déclaration d'accident du travail du 16 juillet 2013.
Un certificat médical initial du 11 juillet 2013 a constaté un coup d'arc dans les deux yeux.
Un certificat de rechute de cet accident du travail a constaté le 5 décembre 2016 une douleur oculaire aggravée depuis septembre 2016.
La CPAM des Hautes-Alpes a notifié par courrier du 23 décembre 2016 un refus de prise en charge de cette rechute, au motif que le médecin-conseil a considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions constatées médicalement.
À la suite d'une expertise technique menée en application des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, à l'issue de laquelle le docteur [A] a estimé le 1er avril 2017 qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail et les lésions du 5 décembre 2016, mais un rapport avec une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, la caisse a renouvelé son refus de prise en charge d'une rechute par courrier du 13 avril 2017.
La commission de recours amiable saisie par M. [W] a confirmé ce refus par décision du 5 juillet 2017.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [W] contre la CPAM des Hautes-Alpes, a par jugement du 3 juin 2022 :
- débouté M. [W] de ses demandes,
- dit que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de la rechute,
- condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 1 communiquées le 10 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [W] demande :
- que son appel soit jugé recevable,
- l'infirmation du jugement,
- la réformation de la décision de la commission de recours amiable,
- qu'il soit dit que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 5 décembre 2016 constituent une rechute de l'accident du travail du 11 juillet 2013, et qu'ils doivent être pris en charge par la CPAM à ce titre,
- subsidiairement une expertise médicale avec établissement d'un prérapport,
- le rejet de toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à son encontre,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [W] fait valoir que le tribunal a retenu à tort que l'expertise technique du docteur [A] était suffisamment claire, précise et dépourvue d'ambiguïté, alors que le médecin s'est contenté de conclure que ses troubles oculaires seraient liés à son âge et à une pathologie répandue à partir de la cinquantaine. L'appelant souligne qu'il n'avait aucun problème ophtalmologique avant son accident du travail, qu'il en a toujours présenté ensuite, que tous les médecins qui l'ont suivi ont estimé que ses troubles oculaires résultaient de l'accident du travail et que ceux à l'origine du certificat de rechute sont strictement identiques.
M. [W] s'appuie sur des certificats des docteurs [D], [O], [M] et un rapport d'expertise des docteurs [Y] et [K], pièces dont un bon nombre est postérieur à l'examen du docteur [A] du 8 mars 2017, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. L'appelant souligne que si son médecin traitant n'est pas spécialisé, il a une parfaite connaissance de l'évolution dans le temps de ses problèmes oculaires, et que l'examen du docteur [A] est intervenu plusieurs mois après la rechute.
Dès lors, l'ensemble de ces éléments médicaux établissent un lien direct et exclusif entre les nouveaux troubles oculaires et l'accident du travail, et justifient la prise en charge de la rechute ou la désignation d'un nouvel expert, l'expertise du docteur [A] apparaissant irrégulière ou insuffisante.
Par conclusions du 7 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM des Hautes-Alpes demande :
- la confirmation du jugement,
- le constat de la régularité de l'expertise du docteur [A],
- la confirmation de sa décision de refus de reconnaissance d'une rechute,
- le rejet des prétentions de M. [W],
- la condamnation de M. [W] aux dépens.
La caisse fait valoir que les conclusions du docteur [A], qui s'est bien placé au 5 décembre 2016 pour estimer les lésions de M. [W], étaient parfaitement claires, précises et dénuées de toute ambiguïté et ont corroboré les conclusions de son médecin-conseil, le docteur [C], tout en regrettant que le rapport de l'expert ne soit pas versé au débat alors que seul M. [W] peut le produire. La caisse ajoute que les pièces médicales sur lesquelles se fonde l'appelant ne sont pas de nature à contredire cette expertise et sont pour l'essentiel antérieures au rapport, outre le fait que le docteur [O] n'a pas de qualité pour se prononcer en sa seule qualité de médecin généraliste, et que l'avis du docteur [M] est contredit pas les conclusions du docteur [K] du 25 avril 2019.
La CPAM estime que les éléments produits ne constituent pas davantage un commencement de preuve de nature à justifier que soit ordonnée une expertise, et que les pièces médicales postérieures au 5 décembre 2016 ne devraient pas être prises en compte.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L'article L. 443-2 ajoute que : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Il est de jurisprudence constante qu'il n'y a pas rechute au sens de l'art. L. 443-1 dès lors qu'il n'existe aucun fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé même temporairement (Soc., 13 janvier 1994, 91-22.247) et que l'affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail antérieur dès lors qu'elle n'en est pas la conséquence exclusive (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482).
En l'espèce, le certificat médical initial du 11 juillet 2013, jour de l'accident du travail, a constaté un coup d'arc dans les deux yeux ; la lésion a été déclarée consolidée à la date du 20 mars 2014 ; et le certificat de rechute litigieux du 5 décembre 2016 a constaté une douleur oculaire aggravée depuis septembre 2016.
M. [W] se prévaut d'un certificat du docteur [B] [D], médecin généraliste, du 30 septembre 2014, qui atteste que M. [W] présente des troubles ophtalmiques depuis son accident du travail : cette pièce ne prouve aucune aggravation en 2016.
L'expertise du docteur [S] [A], ophtalmologiste, en date du 8 mars 2017, qui portait sur la prise en charge de la rechute litigieuse, est finalement versée au débat. Elle révèle que M. [W] a déclaré au médecin avoir été victime à plusieurs reprises de coups d'arc en particulier le 11 juillet 2013 et depuis souffrir d'une irritation oculaire : il ne peut donc pas être soutenu que M. [W] n'avait jamais souffert antérieurement à l'accident de juillet 2013. Par ailleurs, l'expert a relevé que M. [W] présentait lors de l'examen un état normal à l'exclusion d'une discrète sécheresse oculaire traitée par collyres : ceci ne révèle aucune aggravation de l'état de santé de M. [W], à tout le moins quelques mois après la rechute prétendue. Enfin, l'expert a estimé que les troubles invoqués sont en rapport avec une discrète sécheresse lacrymale, pathologie extrêmement répandue à partir de la cinquième décade de la vie sans aucune origine traumatique, et est donc en rapport avec un état pathologique évoluant pour son propre compte à traiter par collyres, sans causalité directe avec l'accident du travail du 11 juillet 2013. L'expert a expliqué qu'un coup d'arc représente une brûlure cornéenne superficielle intéressant la couche germinative de l'épithélium cornéen, qui guérit en quelques jours lorsqu'une nouvelle couche est générée, sans séquelles visibles.
M. [W] se prévaut d'un certificat de la docteur [X] [O], généraliste, du 19 avril 2017, qui atteste que son patient a toujours présenté depuis l'accident du travail une symptomatologie oculaire avec prurits et douleurs, larmoiements, photophobies qui n'ont jamais cessé, évoquant de nombreuses consultations ophtalmologiques pour des symptômes qui paraissent en lien avec l'accident du travail : ce constat justifie une absence d'aggravation de la pathologie oculaire, et exprime juste une supposition de lien entre les troubles et l'accident du travail.
M. [W] se prévaut également d'un certificat du docteur [E] [M], spécialiste des maladies et chirurgie des yeux, qui certifie le 23 mai 2018 avoir examiné M. [W] qui présente une pathologie de surface oculaire type sécheresse très probablement d'origine professionnelle secondaire à coup d'arc : cette appréciation ne révèle ni aggravation à compter de fin 2016, et suppose seulement une origine professionnelle, qui plus est sans viser l'accident du travail du 11 juillet 2013.
Un certificat du docteur [O] du 12 février 2019 confirme seulement un suivi régulier du patient.
Enfin, à l'occasion d'un contentieux engagé sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail du 11 juillet 2013, M. [W] a fait l'objet d'une expertise médicale menée par le docteur [J] [Y], avec avis sapiteur du docteur [G] [K], ophtalmologiste, le rapport étant en date du 4 juillet 2019. Il est ainsi retenu que l'examen n'a pas montré de séquelles individualisables du coup d'arc, pas d'ulcère de cornée, de taie cornéenne, de leucome cornéen, de kératite ponctuée superficielle, l'acuité visuelle est normale avec une baisse d'acuité de loin liée à une hypermétropie et de près liée à une presbytie, sans rapport avec l'accident du travail ; il est relevé que les traitements initiaux ne correspondaient pas à des lésions observées dans les coups d'arc importants ; il n'était donc pas possible d'établir une relation certaine et directe entre les nombreux symptômes fonctionnels subis par M. [W] depuis l'accident et ledit accident. Il était enfin noté que l'arc entraîne une kératite ponctuée superficielle qui guérit en général en 48 heures, quasiment toujours sans séquelles, et peut laisser une photophobie et un larmoiement qui dure en général quelques mois. Ainsi, ce rapport d'expertise confirme les appréciations du docteur [A], tant en général que pour le cas de M. [W], et les doléances retranscrites confirment également l'absence d'aggravation bien identifiée en fin 2016, mais la persévérance de symptômes depuis l'accident de 2013.
Dans ces conditions, M. [W] n'apporte aucun élément d'ordre médical de nature à contredire les conclusions du docteur [A], qui sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, mais également confirmées par une expertise judiciaire ultérieure. L'ensemble des pièces versées au débat confirment une poursuite de symptômes, mais pas une aggravation à compter de décembre ou septembre 2016, qui est juste affirmée sans précision par le certificat de rechute. Enfin, un lien de caractère exclusif entre les symptômes subis depuis 2016 et l'accident du travail de 2013 n'est pas prouvé, ni même argumenté, au regard des considérations rappelées par les experts [A], [Y] et [K].
Il n'est pas davantage produit d'éléments qui seraient de nature à justifier la désignation d'un nouvel expert judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé, et M. [W] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président