Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 351/24
N° RG 22/01295 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP2W
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
29 Août 2022
(RG 22/00007 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association SOLIHA PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau d'AMIENS
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Février 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée en 2008 par l'association Pas-de-Calais (l'association) en qualité de secrétaire comptable, occupant en dernier lieu le poste de comptable pour un salaire mensuel moyen de 1 944,21 euros, bénéficiant du statut de travailleur handicapé depuis le mois d'août 2017, employée selon un temps partiel de 90 % à compter du 1er janvier 2018 et élue au comité social et économique (CSE) en novembre 2018 pour y exercer les fonctions de trésorière, Mme [N] a, concomitamment à l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique, été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 juillet 2020 au 28 mars 2021.
L'inspecteur du travail a, par une décision du 21 mai 2021 à l'encontre de laquelle le recours de l'employeur a été rejeté par le ministre, refusé d'autoriser son licenciement.
Invoquant divers griefs, l'intéressée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 octobre 2021 et a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras de demandes au titre de la nullité de son licenciement ainsi que pour violation du statut protecteur auxquelles la juridiction prud'homale a fait droit, pour l'essentiel, selon jugement du 29 août 2022.
Par déclaration du 21 septembre 2022, l'association a fait appel.
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses ce à quoi s'oppose l'intimée qui, s'appropriant les motifs du jugement, réclame la confirmation de la décision attaquée, sauf sur le montant des dommages pour violation du statut protecteur.
MOTIVATION :
Les griefs suivants déterminent les termes du litige :
A - une discrimination syndicale ;
B - une tentative d'éviction par le biais d'un licenciement économique ;
C - un retrait progressif des fonctions et des outils de travail ;
D - des humiliations ;
E - une dégradation de l'état de santé.
S'agissant du grief A -, la salariée verse aux débats pour l'essentiel une lettre d'alerte d'un membre du CSE du 29 octobre 2020 (pièce n° 10) ainsi que le rappel fait à l'employeur par l'inspection du travail le 17 juin 2021 (pièce n° 62).
Il résulte de ces documents une méconnaissance flagrante par l'association du fonctionnement du CSE.
Pour autant, il n'en ressort pas, ni d'ailleurs d'aucune autre pièce, que Mme [N] ait été, elle-même et à titre personnel, victime d'une discrimination syndicale par le biais d'un dysfonctionnement du CSE.
S'agissant du grief B -, il importe de souligner qu'en l'espèce s'appliquent cumulativement la procédure spéciale prévoyant un contrôle de l'administration en cas de licenciement d'un salarié protégé et la procédure de licenciement pour motif économique.
Il s'en déduit que les constatations par lesquelles l'inspecteur du travail a exercé son contrôle s'impose au juge prud'homal compte tenu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Or, en l'espèce, le refus d'autoriser le licenciement ne repose ni sur une violation des critères d'ordre aux fins d'éviction de la salariée à raison de son mandat ni sur un lien entre l'exercice de son mandat et la rupture du contrat de travail.
A aucun moment, l'autorité administrative, chargée de ce contrôle, n'a relevé de manquements de ces chefs.
Il apparaît donc inopérant de remettre en discussion ces points devant le juge prud'homal.
En revanche, il est exact que ce refus repose sur la violation de l'obligation de reclassement qui n'a pas été menée de façon sérieuse et loyale, comme l'a énoncé la ministre dans sa décision du 3 mars 2022 rendue sur recours contre celle précitée de l'inspection du travail.
Ce constat s'impose au juge prud'homal et il importe peu que Mme [N] ait pu, au terme d'un banal questionnaire remis par l'employeur, manifesté un refus de reclassement, cette circonstance n'exonérant pas l'employeur d'une recherche effective, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 4 mars 2009, n° 07-42.381).
Il ne saurait, en revanche, être reproché à l'association d'avoir frappé de recours la décision de l'inspection du travail, s'agissant d'un droit qui lui était ouvert.
Mais il est exact que c'est à tort, faute d'éléments de preuve en ce sens, que l'association se prévaut d'une volonté de Mme [N] de conclure une rupture conventionnelle : la salariée apparaît n'avoir, à aucun moment, évoqué ou sollicité la mise en place d'une rupture conventionnelle.
S'agissant du grief C -, ils apparaissent reconnus par l'employeur, p.22 § 34 de ses conclusions du 12 juin 2023, celui-ci y énonçant que, durant son arrêt de travail, Mme [N] avait été remplacée d'abord à titre temporaire puis de façon pérenne, deux autres salariés ayant été engagés en qualité de comptable 'conduisant nécessairement à répartir la charge de travail entre les salariés du service'.
Au-delà de l'identification précise des attributions ayant pu lui être enlevées (gestion de la paie, des titres-restaurant, des caisses et des enregistrements comptables), il s'avère ainsi que, salariée protégée, Mme [N], sans avoir donné son accord, n'a pas retrouvé, à son retour, l'intégralité de ses prérogatives, et cela d'ailleurs sans aucune raison objective et pertinente, ce qui constitue un manquement de l'association.
Diverses attestations confirment cette situation (pièces n° 42 à 45).
En revanche, le retrait des outils de travail et le non-respect des préconisations médicales afférentes à son statut de travailleur handicapé n'apparaissent pas démontrées, Mme [N] procédant par voie d'affirmation générale.
S'agissant des faits D -, ils reposent sur des propos tenus par la direction à l'adresse de l'intéressée lors de l'assemblée générale du 27 juin 2021.
Ces propos qualifiés de déplacés ou de sarcastiques par plusieurs témoins doivent être tenus pour établis au regard des pièces produites (pièces n° 42, 43 et 45 susvisées).
Les faits E - sont largement prouvés par de nombreuses attestations et des pièces médicales (notamment pièces précitées ainsi que n° 46 à 50).
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que Mme [N] a été victime de manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail (faits C - et D -) assimilable à une forme de harcèlement moral dont le dernier terme était la volonté de l'association de se séparer d'elle sans procéder à une recherche sérieuse et loyale de reclassement (faits B -), et en laissant croire qu'elle était volontaire pour une rupture conventionnelle, le tout l'ayant contrainte à prendre acte de la rupture.
Ainsi victime, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de harcèlement moral, elle est en droit de réclamer la nullité du licenciement et l'indemnisation afférente ainsi que celle, qui se cumule, au titre de la violation du statut protecteur.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé comme il l'a fait le montant du préavis et de ses congés payés, de l'indemnité conventionnelle et des dommages-intérêts pour licenciement nul dus à Mme [N], née en 1981, le tout sur la base du salaire de référence précité et de son ancienneté.
En revanche, il y a lieu d'infirmer le montant des dommages-intérêts pour 'licenciement vexatoire et atteinte grave à la santé physique' sollicités à la place du harcèlement moral.
La somme de 6 000 euros accordée en première instance apparaît excessive et il lui sera substituée celle de 2 000 euros au regard des faits subis et des conséquences sur l'état de santé.
L'appel incident porte uniquement sur le montant des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
Le conseil de prud'hommes les a fixés à la somme de 25 274,73 euros soit 13 mois d'un montant nominal de 1 944,21 euros de la prise d'acte jusqu'à l'expiration du mandat.
La salariée, qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, ne conteste pas que se sont écoulés 13 mois sur la période précitée mais propose d'y ajouter 6 mois au titre de la protection légale qui persiste à l'expiration du mandat.
Le montant des dommages-intérêts est limité à 30 mois c'est-à-dire deux années, durée minimale légale de la protection des représentants du personnel, augmentée de 6 mois, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 14 octobre 2015 n° 14-12.193).
Il s'en déduit que les 6 mois s'ajoutent de sorte que le calcul du conseil de prud'hommes est inexact.
Il reste dû la somme de 36 939,99 euros (19 x 1 944,21).
S'agissant des frais irrépétibles d'appel, il sera équitable de condamner l'appelante, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en cause d'appel, à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne l'association Soliha solidaires pour l'habitat Pas-de-Calais à payer à Mme [N] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour 'licenciement vexatoire et atteinte grave à la santé physique et morale du salarié' et celle de 25 274,73 euros ;
- l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau, condamne l'association Soliha Pas-de-Calais à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef 'licenciement vexatoire et atteinte grave à la santé physique et morale du salarié' et celle de 36 939,99 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
- y ajoutant, précise que les condamnations sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social qui leur est applicable ;
- condamne l'association Soliha Pas-de-Calais à payer à Mme [N] la somme de
2 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne l'association Soliha Pas-de-Calais aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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