Texte intégral
N° RG 21/01618 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX3Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-0205
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 08 Février 2021
APPELANTE :
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (93)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS :
M. GUYOT
LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 9 mai 2017, la SA Orange Bank a consenti à Mme [W] [E] un prêt personnel d'un montant de 6 000 euros remboursable en 60 mensualités de 109,93 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 2,67% et au taux annuel effectif global de 2,70%.
Par lettre recommandée du 31 mai 2018, la SA Orange Bank a mis en demeure Mme [E] de lui régler la somme de 588,21 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 27 juin 2018, la SA Orange Bank a mis en demeure Mme [E] de lui régler la somme de 5 979,82 euros due en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance rendue le 1er octobre 2019, le président du tribunal d'instance d'Evreux a condamné Mme [E] à payer à la SA Orange Bank la somme de 5 176,65 euros en principal, outre intérêts, frais et dépens.
Par lettre du 31 janvier 2020, Mme [E] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 8 janvier 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré l'opposition formée par Mme [E] recevable ;
- dit qu'elle met à néant l'ordonnance rendue le 1er octobre 2019 ;
Statuant à nouveau
- déclaré la SA Orange Bank recevable à agir ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Orange Bank ;
- condamné Mme [E] à payer à la SA Orange Bank la somme de
5 176,81 euros selon décompte arrêté au 26 septembre 2018 ;
- dit que cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal;
- dit que les sommes versées à ce titre par Mme [E] antérieurement à la décision et non incluses dans le décompte, viendront se déduire des dernières mensualités ;
- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;
- débouté Mme [E] de sa demande de réparation de son préjudice ;
- débouté Mme [E] de sa demande de compensation ;
- débouté la SA Orange Bank de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [E] aux dépens.
Par déclaration du 16 avril 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 8 octobre 2021, Mme [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement dans ses dispositions ayant déclaré la SA Orange Bank recevable à agir, l'ayant condamnée au paiement de la somme de
5 176,81 euros, ayant dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement et l'ayant condamnée aux dépens ;
- déclarer la SA Orange Bank irrecevable en ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, dit que la condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal et débouté la SA Orange Bank de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SA Orange Bank à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Orange Bank aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol, Deslandes, Melo.
Par dernières conclusions reçues le 22 octobre 2021, la SA Orange Bank demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance de la société Orange Bank de tout droit à intérêt ;
- réformer le jugement en ce qu'il a déchu la SA Orange Bank de son droit à tout intérêt, y compris légal ;
- condamner Mme [E] à payer à la SA Orange Bank la somme de
5 176,81 euros arrêtée au 26 septembre 2018 assortie des intérêts au taux contractuel de 2,67% à compter du 27 juin 2018 ;
- à titre subsidiaire, condamner Mme [E] à lui payer la somme de
5 176,81 euros arrêtée au 26 septembre 2018 assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018 ;
Y ajoutant et en toute hypothèse
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RSD Avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts ne sont pas critiquées en cause d'appel.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
Au visa des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré l'action du prêteur recevable comme n'étant pas forclose alors que le premier incident de paiement date du mois de janvier 2018 et que le délai de forclusion était expiré lors de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 8 janvier 2020.
Le prêteur conclut à la confirmation de la décision déférée sur ce point aux motifs que les échéances devaient être réglées le 20 de chaque mois et que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est intervenue le 8 janvier 2020, soit 12 jours avant l'acquisition d'une quelconque forclusion.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l'espèce, il résulte du tableau d'amortissement et de l'historique de compte versés aux débats que les échéances devaient être réglées le 20 de chaque mois et que la première échéance impayée non régularisée est celle du 20 janvier 2018, de sorte que le délai de forclusion expirait le 20 janvier 2020.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge sur ce point, le délai de forclusion n'a pas été interrompu par le dépôt de la requête en injonction de payer dès lors que l'action en paiement ne peut être tenue pour engagée par la simple présentation d'une telle requête.
Dès lors cependant que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer interruptive de forclusion est intervenue le 8 janvier 2020, soit avant l'expiration du délai biennal, la forclusion de l'action du prêteur n'est pas encourue.
Il en résulte que l'action du prêteur est recevable et que le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif que la société Orange Bank ne justifiait pas de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations.
Le prêteur fait grief au premier juge d'avoir ainsi statué alors que Mme [E] ne conteste pas que les revenus et charges déclarés lors de la souscription du contrat sont exacts et que l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur ne comporte aucune obligation de conservation des éléments de vérification.
Mme [E] conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point aux motifs que le prêteur doit vérifier la réalité de la situation financière de l'emprunteur et qu'en l'espèce il ne justifie pas avoir procédé à cette vérification.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de ces dispositions, la charge de la preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur incombe au prêteur, lequel est tenu de se renseigner sur la capacité de l'emprunteur à faire face aux charges du prêt au regard des informations fournies et des pièces justificatives y afférentes.
En l'espèce, si le prêteur justifie avoir fait signer à Mme [E] une fiche de dialogue récapitulant ses revenus et ses charges, il n'est pas en mesure de justifier de la vérification des informations y figurant.
Ni le fait pour l'emprunteur d'attester de la véracité des renseignements mentionnés sur la fiche de dialogue ni l'exactitude de ces informations ne sont de nature à exonérer la banque de son obligation de vérification, laquelle suppose de se faire communiquer les justificatifs de la situation financière de l'emprunteur et d'être en mesure de les produire dans le cadre d'un éventuel litige.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu un manquement du prêteur à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et prononcé la déchéance totale de tout droit aux intérêts contractuels, le jugement déféré devant recevoir confirmation de ce chef.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Les dispositions du jugement déféré ayant fixé le montant de la créance de la banque à la somme de 5 176,81 euros ne sont pas contestées en appel et doivent en conséquence être confirmées.
Le prêteur soutient qu'il n'y a pas lieu de le priver des intérêts au taux légal, la déchéance du droit aux intérêts contractuels suffisant à assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction.
Compte-tenu cependant du taux d'intérêt de 2,67% prévu par le contrat et du montant de l'intérêt légal majoré, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est insuffisante à assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction et la protection du consommateur.
Les dispositions du jugement ayant dit que la condamnation prononcée ne sera pas assortie des intérêts au taux légal seront en conséquence confirmées.
Sur la demande de délais de paiement
Si l'appelante conclut à l'infirmation des dispositions du jugement entrepris ayant dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement, le dispositif de ses conclusions ne saisit cependant la cour d'aucune prétention tendant à l'octroi de délais de paiement de sorte que les dispositions du jugement déféré à ce titre ne peuvent être que confirmées.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [E] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En prenant l'initiative de l'appel, Mme [E] a exposé l'intimée à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aussi convient-il de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne Mme [W] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP RSD Avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [E] à verser à la SA Orange Bank la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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