Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02469
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCIE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 16 Septembre 2022 - RG n° 22/00026
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par M. [R], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
M. [U], salarié de la société [5] ('la société') a été mis à la disposition de la société utilisatrice Société [4], en qualité d'ouvrier agroalimentaire.
Il a été victime d'un accident du travail le 13 octobre 2020.
Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 15 octobre 2020, 'alors que M. [U] portait un plateau de fromages, il aurait ressenti une douleur à l'épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 13 octobre 2020, mentionne 'tendinite épaule droite'.
Le 30 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ('la caisse') a reconnu l'origine professionnelle de l'accident.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident.
La commission, en sa séance du 15 décembre 2021, a partiellement fait droit à la demande de la société, déclarant inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [U] au titre de l'accident du 13 octobre 2020 pour la période du 6 avril 2021 au 14 décembre 2021.
La société a saisi le tribunal judiciaire de Caen le 8 février 2022 de la contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Le tribunal a, par jugement du 16 septembre 2022 :
- débouté la société de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 décembre 2021,
- déclaré imputable à l'accident du travail du 13 octobre 2020 l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [U] du 13 octobre 2020 au 5 avril 2021,
- déclaré opposables à la société les arrêts et soins prescrits à M. [U] à compter du 13 octobre 2020 jusqu'au 5 avril 2021,
- déclaré inopposables à l'employeur les arrêts prescrits à compter du 6 avril 2021,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2022, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à M. [U] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 13 octobre 2020,
- avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens.
Par écritures déposées le 12 février 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a :
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 décembre 2021,
- déclaré imputable à l'accident du travail du 13 octobre 2020 l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [U] du 13 octobre 2020 au 5 avril 2021,
- déclaré opposables à la société les arrêts et soins prescrits à M. [U] à compter du 13 octobre 2020 jusqu'au 5 avril 2021,
- déclaré inopposables à l'employeur les arrêts prescrits à compter du 6 avril 2021,
- condamné la société aux dépens
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, une consultation, voire une expertise médicale judiciaire sur pièces devait être ordonnée, la caisse sollicite que les frais soient mis à la charge de l'employeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur.
La société fait valoir que la durée d'arrêt de travail de M. [U], à savoir 428 jours, est manifestement disproportionnée par rapport à la lésion constatée.
Elle se fonde sur la note de son médecin conseil, le docteur [G], qui retient l'existence d'un état pathologique antérieur ayant été temporairement dolorisé par l'accident, de sorte que, selon lui, les arrêts de travail prescrits à compter du 21 décembre 2020 ne sont pas imputables à l'accident.
En réplique, la caisse explique que les arrêts de travail et les soins ont été continus, pour les mêmes symptômes et qu'ils bénéficient donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du 13 octobre 2020.
En l'espèce, la caisse justifie du certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail à M. [U].
Il en résulte que la présomption d'imputabilité à l'accident prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique , de sorte qu'il appartient à la société d'apporter des éléments pour la renverser, et en tout état de cause pour prouver l'existence d'un doute médical sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident.
Aux termes de la note du docteur [G], médecin conseil de la société, 'le fait traumatique du 13 octobre 2020 est un geste habituel. La lésion imputable est une douleur aiguë à l'épaule droite survenant sur un état antérieur de tendinite chronique de la coiffe des rotateurs. Ce traumatisme n'a pas aggravé la tendinite pré existante. Nous constatons une rupture de continuité clinique entre le 17 novembre 2020 jusqu'au 21 décembre 2020, soit 34 jours. Ceci pose un problème d'imputabilité des lésions. Dans ces conditions, nous considérons que la durée imputable de l'arrêt de travail est du 13 octobre 2020 au 16 novembre 2020. A compter du 21 décembre 2020, la prise en charge médicale rejoint la prise en charge d'un état antérieur évolutif'.
Il apparaît que le médecin conseil de la société émet ainsi une hypothèse quant à l'existence d'un état antérieur préexistant.
La commission médicale de recours amiable, pour réduire la durée d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du 13 octobre 2020, a indiqué : 'au total, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'au 5 avril 2021, délai nécessaire pour juger du résultat de l'infiltration de l'épaule sur une possible décompensation de tendinopathie compatible avec le mécanisme lésionnel. Au-delà, il s'agit soit de la prise en charge d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, soit d'investigation diagnostique. Il apparaît donc que les périodes d'arrêt du 6 avril 2021 au 14 décembre 2021 ne sont pas couvertes par la présomption d'imputabilité et sont sans lien avec le sinistre professionnel'.
Si le médecin conseil de la société relève une rupture de continuité clinique entre le 17 novembre 2020 et le 21 décembre 2020, c'est à tort qu'il en conclut à un défaut de présomption d'imputabilité pour cette période. Il a en effet été rappelé que les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La commission médicale de recours amiable a précisé, s'agissant de l'infiltration à cinq mois, que ce délai peut être considéré comme traitement de la phase clinique au vu d'un délai raisonnable de réalisation des examens complémentaires et des prises de rendez-vous.
La société échoue ainsi à apporter la preuve, pour la période allant jusqu'au 5 avril 2021, d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, ou d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, ou d'éléments susceptibles de faire douter de l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à l'accident.
En l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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