Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/01873 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L62Y
En date du : 14 janvier 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du quatorze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 octobre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M], né le 14 Janvier 1970 à [Localité 6] (91), de nationalité Française, Enseignant, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bérénice GOSSOT-DUPOND, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ACOR’IMMO, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [F], né le 05 Novembre 1954 à [Localité 8] (43), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Et
Madame [P] [C] épouse [F], née le 19 Juillet 1959 à [Localité 8] (43), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE
Grosses délivrées le :
à :
Me Alice CATALA - 505
Me Tony FERRONI - 1032
Me Bérénice GOSSOT-DUPOND - 102
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 27 avril 2022 par Maître [W] [Y], notaire à [Localité 7], Monsieur [T] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] ont vendu à Monsieur [I] [M] une maison à usage d'habitation constituant le lot n° 5 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], moyennant le prix de 432.000 €.
Suivant exploits d’huissier des 1er et 6 mars 2023, Monsieur [I] [M] a fait assigner Monsieur [T] [F], Madame [P] [C] épouse [F] et la SARL ACOR’IMMO devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, Monsieur [I] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivant du code civil et des articles1992 et1130 et suivants du code civil, de :
- rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL ACOR IMMO représentée par son dirigeant en exercice et des époux [F],
- condamner solidairement la SARL ACOR’IMMO et les époux [F], à lui payer la somme de 62.000 € en réparation des préjudices subis,
- assortir les condamnations des intérêts de droit plus 5 points à compter de la signification de la présente assignation,
- condamner solidairement la SARL ACOR’IMMO et les époux [F] d’avoir à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Monsieur [T] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1130 et 1602 du code civil et de l’article 1240 du code civil, de :
- dire et juger que Monsieur [I] [M] ne démontre pas avoir été trompé quant au terrain constituant une partie commune de la copropriété au sein de laquelle était érigée la maison vendue,
- dire et juger qu’ils n’ont pas manqué à leur obligation d’information et de bonne foi à l’égard de Monsieur [I] [M],
- dire et juger que Monsieur [I] [M] a commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir,
Par conséquent :
- débouter Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
- condamner Monsieur [I] [M] à leur verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exercice abusif du droit d’ester en justice,
- condamner Monsieur [I] [M] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Alice CATALA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, la SARL ACOR’IMMO demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1104 du code civil, de :
- juger qu’elle n’a commis aucune faute dans son obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [I] [M] en ce qu’elle a été pleinement transparente sur l’ensemble des informations concernant le bien immobilier, et notamment sur sa nature de lot de copropriété et sur la superficie des parties privatives, et la portion de propriété des parties communes,
- juger qu’elle n’a commis aucun dol, ni aucune manœuvres dolosives, à l’encontre de Monsieur [I] [M].
- juger qu’en tout état de cause, Monsieur [I] [M] n’est pas recevable ni bien fondé sur l’ensemble de ses demandes, et ce pour les causes sus-énoncées,
En conséquence,
- débouter Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [I] [M] à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] [M] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture a été fixée au 27 septembre 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 27 octobre 2025 a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale en paiement
Monsieur [I] [M] soutient avoir été trompé sur la nature juridique du bien et sur l’étendue de ses droits de propriété. Il fait valoir qu’il croyait acquérir une maison individuelle édifiée sur un terrain privatif, alors qu’il s’agit d’un lot de copropriété horizontale, le terrain étant une partie commune à jouissance privative. Il invoque un vice du consentement fondé sur le dol et sur le manquement au devoir d’information et de conseil imputables tant aux vendeurs qu’à l’agence immobilière.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Selon l'article 1130 du code civil, “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
L'article 1137 du code civil énonce que “le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.”
Il incombe à celui qui s'en prévaut d'en établir l'existence.
L'application de ce texte impose de caractériser les manoeuvres destinées à vicier le consentement de l'autre partie, ou de démontrer que le manquement à une obligation d'information présente un caractère intentionnel et qu'il a provoqué une erreur déterminante pour le cocontractant.
La sanction de la réticence dolosive se trouve renforcée par l'obligation générale d'information qui fait désormais partie des données du droit positif des contrats et dont le manquement peut être sanctionné par l'annulation du contrat lorsqu'il a vicié le consentement du créancier d'information.
L'article 1112-1 du code civil dispose en effet : “[Localité 5] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. [...]
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en état tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
L'élément matériel peut être constitué de manoeuvres déloyales, d'informations erronées émanant du contractant ou de la dissimulation par une partie d'un élément qui, s'il avait été connu du cocontractant, l'aurait empêché de contracter, de sorte que les manoeuvres, le caractère mensonger des informations données ou la simple réticence doivent avoir été déterminants du consentement.
Il est admis que l'intermédiaire immobilier doit, au titre de son devoir de vérification, d'information et de conseil, délivrer toutes les informations en sa possession de nature à influencer le consentement des parties.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique du 27 avril 2022 que le bien acquis par Monsieur [I] [M] correspond au lot n°5 d’un ensemble immobilier en copropriété soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Le compromis de vente et l’acte réitératif mentionnent expressément que le lot vendu est constitué d’une villa, d’un parking et des 67/1000èmes des parties communes, la superficie de la partie privative s’élevant à 91,31 m². Il convient de relever qu’aucune référence n’y est faite à un terrain privatif.
En outre, la SARL ACOR’IMMO produit le pré-état daté établi par le syndic bénévole le 1er février 2022, lequel mentionne expressément en page 2 qu’il s’agit d’une “copropriété horizontale avec maisons individuelles”.
Il est établi et non contesté que ce pré-état daté ainsi que le règlement de copropriété ont été annexés au compromis de vente, ces documents établissant de façon claire que l’ensemble immobilier relève d’une copropriété horizontale et que les terrains sont des parties communes à jouissance privative.
La lecture combinée du compromis et de ses annexes permettait à l’acquéreur de connaître la structure juridique de l’immeuble, la distinction entre les parties privatives et les parties communes à jouissance privative, ainsi que la portée réelle de ses droits sur le terrain attenant à la villa.
En outre, la mention dans l’annonce immobilière d’un “terrain de 719 m²” ne saurait constituer une manoeuvre dolosive. Elle correspond à une surface indicative, représentant la superficie du terrain d’assiette du lot, et non un droit de propriété.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la mention de cette superficie de terrain et l’erreur commise sur cette superficie, laquelle s’élève à 488 m², résulterait d’une dissimulation intentionnelle, étant rappelé que les documents contractuels signés par l’acquéreur décrivent précisément le bien vendu.
Le dol n'est donc pas constitué de la part des vendeurs et de la SARL ACOR’IMMO et il n’est pas davantage établi qu’ils aient manqué à leur devoir d’information.
Considérant que les vendeurs, Monsieur [T] [F] et Madame [P] [C] épouse [F], et la SARL ACOR’IMMO n’ont pas commis de faute, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Monsieur [T] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [M] à leur verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice mais également que soient établis le préjudice subséquent et le lien causal entre la faute et le préjudice allégués.
L’abus du droit d’agir en justice ne peut résulter de l’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits et doit être justifié par des circonstances particulières.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre leurs intérêts à la procédure, lequel ne peut être réparé que dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Succombant, Monsieur [I] [M] sera condamné à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [P] [C] épouse [F], pris ensemble, et à la SARL ACOR’IMMO la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.”
En application de l'article 699 du code de procédure civile, “les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision.”
En l'espèce, succombant, Monsieur [I] [M] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [P] [C] épouse [F], pris ensemble, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la SARL ACOR’IMMO la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties des autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE