Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 février 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07669 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU2C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00216
APPELANTE
[4]
Aéroport [12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [U] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 06 janvier 2023, prorogé au vendredi 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la S.A. [4] (la société) d'un jugement rendu le 15 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Île-de-France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'Urssaf a notifié à la société le 25 octobre 2016 une lettre d'observations portant sur plusieurs points de redressement et des observations pour l'avenir ; qu'après des échanges entre la société et l'organisme de sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement a maintenu les points n°1, 5, 6, 9, 12 et 14 (observations pour l'avenir) contestés par lettre du 19 décembre 2016 ; que la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 26 janvier 2017 d'une contestation des six observations pour l'avenir, laquelle, par décisions du 15 janvier 2018, a fait droit à la société sur une observation pour l'avenir (n°1) et rejeté les contestations sur les autres observations pour l'avenir (n°5, 6, 9, 12 et 14) ; que la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 23 février 2018 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Créteil, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal a :
- Accueilli les contestations de la société portant sur les observations pour l'avenir concernant l'établissement d'[Localité 14] numérotées n°1 (régime complémentaire de prévoyance), n°5 (indemnité transactionnelle versée à un salarié à la suite d'une rupture conventionnelle), n°6 (indemnité transactionnelle suite à une rupture non forcée du contrat de travail : départ à la retraite), n°9 (indemnité transactionnelle suite à rupture forcée du contrat de travail comprenant selon l'Urssaf l'indemnité compensatrice de préavis) concernant une lettre d'observations en date du 25 octobre 2016 à l'issue de la procédure de contrôle diligentée par l'Urssaf pour les périodes couvrant les années civiles 2013-2015 et concernant l'établissement d'[Localité 14] ;
- Débouté la société sur les contestations relatives aux points n°12 (prime et prise en charge des frais de transport personnels) et n°14 (sommes allouées par le comité d'entreprise pour le financement des permis de conduire de véhicules terrestres et maritimes) de la lettre d'observations ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
- Rappelé que la procédure devant le tribunal est sans dépens sauf coût de la signification éventuelle de la décision.
La société a interjeté appel le 15 octobre 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- La déclarer recevable bien fondée en son appel ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
* Débouté la société sur les constatations relatives au point n°12 (prime et prise en charge des frais de transport personnel - observations pour l'avenir) de la lettre d'observation du 25 octobre 201 ;
* Débouté la société sur les contestations relatives au point n°14 (somme allouée par le comité d'entreprise pour le financement des permis de conduire véhicules terrestres et maritimes) de la lettre d'observations du 25 octobre 2016 ;
* Rejeté les demandes formulées par la société à savoir :
- L'annulation de la mise en demeure ;
- L'annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable du 15 janvier 2018 sauf en ce qu'elle a fait droit aux contestations de la société ;
- Le prononcé de la nullité de la lettre d'observations du 25 octobre 2016 ;
- L'annulation du redressement ;
Et, statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité des observations pour l'avenir formulées par l'Urssaf dans le cadre de la lettre d'observations du 25 octobre 2016 ;
- Prononcer la nullité de la lettre d'observations du 25 octobre 2016 ;
- Annuler les décisions rendues par la commission de recours amiable du 15 janvier 2018 sauf en ce qu'elle a fait droit aux contestations de la société.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- Statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société ;
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions jugées comme telles irrecevables ou mal fondées ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance (pôle social) de Créteil en date du 15 octobre 2020 ;
- Condamner la société au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) et aux dépens de l'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe à l'audience du 31 octobre 2022 pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés et soutenus à l'audience.
SUR CE :
À titre liminaire
La société demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il aurait rejeté ses demandes formulées en première instance, à savoir :
- L'annulation de la mise en demeure ;
- L'annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable du 15 janvier 2018 sauf en ce qu'elle a fait droit aux contestations de la société ;
- Le prononcé de la nullité de la lettre d'observations du 25 octobre 2016 ;
- L'annulation du redressement.
Il convient d'emblée d'observer que la société ne s'explique pas sur cette demande et ne développe aucun argument ou moyen à l'appui de celle-ci, et qu'en outre, aucune mise en demeure ou redressement n'ont été soumis à la connaissance de la cour, à l'exception du rejet par le tribunal des deux contestations des points n°12 et 14 de la lettre d'observations du 25 octobre 2016 correspondant à deux observations pour l'avenir et non à un redressement stricto sensu.
La lettre d'observations, la mise en demeure et le redressement n'ont donc pas à être annulés dans le cadre de cette instance.
En outre, il convient de rappeler que, dans tous les cas, la cour n'a pas à annuler la décision de la commission de recours amiable car si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité formelle de cette décision qui revêt un caractère administratif.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de la commission de recours amiable.
L'appel ne portant que sur les observations pour l'avenir n°12 et 14, et les parties ne s'étant expliquées que sur ces deux points, en précisant d'ailleurs que la contestation ne concernait ces deux observations que pour l'établissement d'[Localité 14] et de celui-ci seulement, la cour ne répondra et s'en tiendra à ces chefs de la lettre d'observations qui constituent à eux seuls l'objet du présent litige.
Sur le point n°12
Le point n°12 constitue une observation pour l'avenir concernant la « prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels ».
L'inspecteur du recouvrement a constaté à l'examen des états de paie que la société versait à son personnel une « prime de servitude » d'un montant de 130 euros par mois sur les sites de [Localité 9], [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 13] pour les indemniser de leurs trajets domicile-lieu de travail, et de 107 euros par mois sur les sites d'[Localité 5] et de [Localité 8]. L'inspecteur du recouvrement a constaté que le montant de cette prime n'était pas individualisé selon les domiciles des salariés et la charge réelle supportée et qu'aucun justificatif n'avait été présenté s'agissant d'un montant forfaitaire, et a estimé que l'utilisation conformément à son objet de l'indemnité forfaitaire n'avait pas été démontrée. L'inspecteur du recouvrement a considéré que l'exonération devait être admise pour le personnel basé en Corse compte tenu de la configuration géographique mais que pour les établissements de [Localité 10], [Localité 13] et pour l'avenir d'[Localité 14], compte tenu des transports en commun existant dans ces communes, il appartenait à la société de démontrer la réalité des dépenses engagées par chaque salarié. L'inspecteur du recouvrement a accepté l'exonération de la prime de transport dans la limite du montant de l'abonnement transport en commun RTM pour [Localité 10] et de la carte ligne d'Azur pour [Localité 13].
L'inspecteur du recouvrement énonce ensuite la nature des frais de transport pour lesquels l'exonération est possible, à savoir la prise en charge à hauteur de 50% des frais d'abonnement à un service de transport collectif ou de location de vélos engagés par les salariés sur la base des « titres de transport permettant de réaliser, dans le temps le plus court, les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié, sur la base de l'abonnement strictement nécessaire à ces trajets et du tarif de seconde classe ». Il rappelle que « la prise en charge des frais de transport public et d'abonnement au service public de location de vélo, répondant aux critères de l'article 20 de la loi de financement de pour 2009, n'entre pas dans l'assiette des cotisations ». Il détaille les règles applicables à la fraction supérieure à la prise en charge légale de 50%. Enfin, il rappelle que « pour que la prise en charge obligatoire des frais de transport n'entre pas dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, une copie de l'abonnement souscrit par le salarié au transport en commun ou service public de location de vélos devra être fournie ».
L'inspecteur du recouvrement conclut son observation pour l'avenir n°12 comme suit : « L'observation doit être prise en compte par l'ensemble des établissements qui constituent l'entité SIREN [N° SIREN/SIRET 2]. »
La société critique l'observation pour l'avenir de l'Urssaf en ce qu'elle concerne ainsi également le site d'[Localité 14] sans avoir pris soin de caractériser la situation de cet établissement alors même qu'au cours de la période contrôlée un seul salarié, un agent d'escale expérimenté, y était employé. Elle lui reproche ainsi de ne pas avoir caractérisé une non-conformité de l'établissement d'[Localité 14]. Elle rappelle que les observations pour l'avenir faites par l'Urssaf à la personne contrôlée sont destinées à inviter cette dernière à procéder à une mise en conformité pour les exercices ultérieurs à ceux ayant fait l'objet du contrôle et qu'en cas de non prise en compte de ces observations elle encourt une majoration de 10% du redressement qui sera appliqué ultérieurement. Dès lors en l'absence de constatation d'une telle non-conformité, l'observation pour l'avenir n'en est tout simplement pas une. Or au cas d'espèce, l'Urssaf n'a pas préalablement constaté une non-conformité, à savoir l'éventuelle mise en 'uvre de la prime de transport, au sein même de l'établissement d'[Localité 14]. Ce faisant l'Urssaf préjuge de la situation de l'employeur au sein de cet établissement.
L'Urssaf réplique que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société versait une prime de servitude forfaitaire à ses salariés sur l'ensemble des sites exploités pour les indemniser de leur trajet domicile-lieu de travail. L'Urssaf fait valoir que compte tenu de la configuration géographique locale, l'exonération des primes de transport avait été admise par les inspecteurs pour le personnel basé en Corse mais pas pour les sites de [Localité 11] et [Localité 13] pour lesquels le redressement avait été maintenu avec toutefois déduction de l'abonnement des titres de transport en commun. Les justificatifs présentés permettent d'établir qu'il existe des navettes de manière extrêmement régulière qui couvrent les plages horaires de travail. La société précise que certains salariés travaillent en horaires décalés ce qui rend incommode pour eux l'utilisation des transports en commun mais n'en rapporte pas la preuve. Enfin, rien ne permet d'affirmer que la situation était identique en 2009, période du précédent contrôle, et pendant la période objet du contrôle contesté.
En l'espèce, la société ne conteste plus l'observation pour l'avenir au titre des établissements de [Localité 10] et de [Localité 13], de sorte que les développements sur les titres de transport, les navettes, les horaires décalés et les effets d'un précédent contrôle sont sans emport sur la solution du litige.
La société ne conteste l'observation pour l'avenir que pour le site d'[Localité 14] en reprochant à l'inspecteur du contrôle de n'avoir pas caractérisé la situation de cet établissement, où un seul salarié était employé, et demande l'annulation de cette observation sur ce seul motif.
Non seulement le fait qu'une situation de non-conformité n'ait pas été caractérisée pour un seul établissement ne justifierait pas l'annulation d'une observation pour l'avenir portant sur trois établissements, dont deux ont pu faire l'objet d'un redressement partiel à ce titre, la déduction des titres de transport locaux ayant été admis par l'inspecteur du contrôle, mais l'inspecteur du contrôle indique expressément dans la lettre d'observations qu'à l'examen des états de paie, il avait constaté que la société versait à tous ses salariés la prime en cause, ce qui englobe le site d'[Localité 14].
La société ne verse aucune pièce venant démontrer que le salarié employé à [Localité 14] ne percevait pas la prime de servitude venant indemniser le personnel de la société forfaitairement au titre de leur transport domicile-lieu de travail conformément aux règles applicables en la matière.
Il s'ensuit que l'observations pour l'avenir n°12 a pu être valablement formulée pour l'ensemble des trois établissements situés hors de Corse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le point n°14
Le point n°14 constitue une observation pour l'avenir s'intitule : « Comité d'entreprise : règles de droit commun et dérogations ».
L'inspecteur du recouvrement a constaté que le comité d'entreprise participe au financement des permis de conduire des véhicules terrestres et maritimes des salariés et leurs ayants droit à raison de :
- Année 2013 : permis voiture : 1000 € ; permis bateau : 700 € ; soit un total de 1 700 € net, 2 170 € brut ;
- Année 2014 : permis de voiture : 1 390 € ; permis bateau : 500 € ; soit un total de 1 890 € net, 2 419 € brut ;
- Année 2015 : permis voiture : 1 000 € ; permis bateau : 100 € ; soit un total de 1 100€ net, 1 410 € brut.
L'inspecteur du recouvrement a rappelé que le financement du permis de conduire automobile ou bateau ne fait pas partie des dérogations d''uvres sociales permettant l'exonération des cotisations du régime général.
L'inspecteur du recouvrement énonce ensuite la liste des dérogations admises et les règles communes applicables à l'assujettissement, aux avantages divers et à la comptabilité des comités d'entreprise.
L'inspecteur du recouvrement conclut son observation pour l'avenir n°14 comme suit : « Par mesure de simplification, la régularisation est faite sur l'établissement d'[Localité 5]. L'observation doit être prise en compte par l'ensemble des établissements qui constituent l'entité SIREN [N° SIREN/SIRET 2]. »
La société critique l'observation pour l'avenir de l'Urssaf en ce qu'elle concerne ainsi également le site d'[Localité 14] sans avoir pris soin de caractériser la situation de cet établissement et sans vérifier si le seul salarié présent au sein de cet établissement s'était effectivement vu financer son éventuel permis de conduire ou son éventuel permis bateau. Ainsi, en l'absence de non-conformité constatée pour l'établissement d'[Localité 14], aucune observation pour l'avenir ne saurait valablement pouvoir être émise par l'Urssaf.
L'Urssaf réplique que l'inspecteur du recouvrement a constaté que le comité d'entreprise de la société participer au financement des permis de conduire des véhicules terrestres et maritimes des salariés et leurs ayants droit. Lors de la phase contradictoire, la société a contesté le redressement et l'observation pour l'avenir au motif notamment que lors d'un précédent contrôle de la période 2009 à 2011 aucun redressement n'avait été opéré alors que les pratiques et les documents consultés étaient identiques. L'inspecteur du recouvrement a annulé le redressement en ce que lors du précédent contrôle ce point n'avait pas fait l'objet d'une régularisation ni d'une observation. En revanche, il a transformé le redressement en observations pour l'avenir concernant l'ensemble des établissements de la société dont l'établissement d'[Localité 14].
L'Urssaf soutient que s'analyse comme un complément de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales la participation du comité d'entreprise au financement de la formation extra-professionnelle suivie par les salariés de l'entreprise à titre personnel et en dehors des heures de travail, ainsi que des stages suivis par les enfants des salariés en vue de l'obtention par exemple du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), du brevet d'état d'éducateurs sportifs agréés par le ministère de la jeunesse et des sports, du brevet de sécurité routière (BSR), du permis de conduire ou encore de stage de perfectionnement à la conduite, de stage de remise à niveau ou d'éducation religieuse. Est sans incidence le fait que ces formations soient susceptibles de se dérouler pendant les vacances scolaires, la participation à des stages de formation ne pouvant être considérée comme une activité de loisirs ou une aide de départ en vacances de la famille ou des enfants seuls.
En conséquence, l'Urssaf fait valoir que si la société invoque le précédent redressement pour la période de 2009, les conditions pour pouvoir se prévaloir de la portée d'un précédent contrôle sont extrêmement rigoureuses et qu'en outre la société ne démontre pas que les situations étaient identiques lors des deux périodes vérifiées.
En l'espèce, la société ne conteste l'observation pour l'avenir qu'au titre de l'établissement d'[Localité 14] et les redressements au titre des autres établissements à l'exception d'[Localité 5] ont été transformés en observations pour l'avenir au regard de la portée d'un précédent contrôle, de sorte que les développements de l'Urssaf sont sans emport sur la solution du litige.
En revanche, l'inspecteur du recouvrement ayant constaté que la pratique de la société était uniforme pour tous ses établissements et ayant transformé les redressements envisagés en observations pour l'avenir pour l'ensemble des sites à l'exception du site d'[Localité 5] qui avait fait l'objet d'une régularisation par mesure de simplification, et la nature même des participations en cause étant nécessairement ponctuelle et indéterminée, il ne peut être reproché à l'Urssaf de ne pas avoir constaté qu'une participation n'avait été caractérisée pour l'unique salarié d'[Localité 14], l'observation portant pour l'avenir au regard de la pratique générale de la société et de son comité d'entreprise, ce reproche étant sans emport.
Il n'y a pas lieu d'annuler le point n°14 au titre de l'établissement d'[Localité 14], de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
La société, succombant en son appel, sera condamnée aux dépens et à payer à l'Urssaf la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la S.A. [4] à payer à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 1 500 euros ;
Condamne la S.A. [4] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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