Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
N° RG 25/02318 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OJS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PALAUMA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. O CANARD LAQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrice MOUNDOUBOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 02/02/2026
À
- Me Nicolas AURIOL
- Me Patrice MOUNDOUBOU
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 14 décembre 2018, la société Marcos Breteuil, au droit de laquelle est venue la société Palauma, a donné à bail commercial à la société O CARNARD LAQUE des locaux commerciaux sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 910,88 euros, hors charges locatives et hors taxe.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2024, un avenant au contrat de bail a été conclu entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la société Palauma a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société O CARNARD LAQUE, pour une somme de 9 077,51 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Le 20 mai 2025, la société Palauma a fait assigner la société O CARNARD LAQUE devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l'audience, le conseil de la société Palauma demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 26 février 2025 et d’obtenir :
son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'au départ effectif des lieux et la remise des clés volontaire ou forcée,sa condamnation à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 12 124,21 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, revalorisable, égale au loyer additionné des charges jusqu’à la complète libération des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A l’appui de sa demande, la société Palauma expose que la société O CARNARD LAQUE n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges ; que la reprise du fonds de commerce par la société défenderesse est indifférent et que celle-ci ne rapporte pas la preuve des travaux qu’elle déclare avoir accomplis, ni des problèmes de décompte des charges qu’elle déclare. A l'audience, la société Palauma s'oppose en outre à l'octroi de tout délai de paiement.
Lors de l’audience, la société O CARNARD LAQUE conteste le montant des charges et sollicite l’octroi d’un délai de paiement.
En réplique, la société O CANARD LAQUE explique avoir racheté le fonds de commerce en 2019 ou 2020 avec les dettes ; que le paiement des mensualité a été repris ; qu’il existe un problème de décompte des charges, notamment pour l’eau et la taxe foncière, qui ne sont pas individualisées entre les douze locataires de l’immeuble ; que, de surcroît, elle a réglé des travaux à hauteur de 1 911 euros à la place du bailleur qui doivent dès lors être déduits des sommes dues.
MOTIVATION
SUR LA PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS ET CHARGES DUS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l'espèce, la société Palauma expose et justifie avoir donné à bail, à la société O CARNARD LAQUE, un local commercial sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 910,88 euros, hors charges et hors taxe.
Il résulte par ailleurs de l’analyse des pièces versées aux débats que la société O CARNARD LAQUE n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 5 novembre 2025 une somme de 12 124,21 euros.
S’il résulte des factures du 30 novembre 2019, 14 août 2020, 20 août 2020, 6 février 2021, 10 février 2021 et 23 février 2021 que la société O CANARD LAQUE a fait accomplir des travaux de débouchage des eaux usées, la preuve n’est pas rapportée que ses travaux devaient être pris en charge par le bailleur. De même, la société O CANARD LAQUE procède par voie d’affirmation sans offre de preuve en déclarant que les charges et taxe n’étaient pas individualisés
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner la société O CARNARD LAQUE, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 12 124,21 euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 8 904,55 euros et à compter du 2 février 2026, date de la présente ordonnance, pour le surplus.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE REMBOURSEMENT
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, en l'absence de toute pièce justificative de la situation financière de la société O CANNARD LAQUE, il n'est pas possible d'apprécier ses capacités éventuelles de remboursement échelonné, étant de surcroît précisé que le décompte produit en demande montre que le preneur n’a pas repris avec régularité le paiement du loyer et des charges courants.
La demande de délais sera en conséquence rejetée.
SUR LA DEMANDE D'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat signé par la société O CARNARD LAQUE contient une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux.
la société Palauma a fait délivrer au locataire, par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9 077,51 euros au titre des loyers et charges échus et cependant demeurés impayés.
Ce commandement, régulier en sa forme, étant resté infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de :
constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;ordonner l’expulsion de la société O CARNARD LAQUE ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,autoriser la société Palauma à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, d’ores et déjà, de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant égal aux loyers et charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 27 mars 2025.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l'instance, la société O CARNARD LAQUE sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 mars 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la société O CARNARD LAQUE ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Disons qu’à défaut, par la société O CARNARD LAQUE, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 4], la société Palauma est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société O CARNARD LAQUE à verser à la société Palauma, à titre provisionnel, la somme de 12 124,21 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 5 novembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 8 904,55 euros et à compter du 2 février 2026 pour le surplus ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 27 mars 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société O CARNARD LAQUE aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamnons la société O CARNARD LAQUE à en acquitter le paiement intégral ;
Déboutons les parties de toute autre demande ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société O CARNARD LAQUE aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président