Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/00003 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTEI
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02254
Copies exécutoires délivrées à :
la SAS BDO AVOCATS LYON
Me Catherine LEGRANDGERARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5] prise en la personne de représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Service 782 - Service Contentieux Secteur Juridictions
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, Magistrat honoraire chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, Magistrat honoraire,
Magistrat rédacteur : Madame Laëtitia DARDELET, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [L] (le salarié), employé par la société [4] (la société) en qualité de responsable des services généraux, a été victime d'un accident le 18 mars 2019 vers 8h30, accompagné d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une 'hémiparésie gauche secondaire à une hémorragie cérébrale de la capsule externe droite. Persistance d'une légère ataxie membre supérieur et membre inférieur gauche'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), par décision du 20 juin 2019, a reconnu le caractère professionnel et pris en charge l'accident.
La consolidation de l'état de la victime est intervenue le 31 janvier 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30% pour séquelles d'un accident vasculaire cérébral.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 14 décembre 2022, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu au salarié le 18 mars 2019 ;
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision. L'audience s'est tenue le 13 décembre 2023.
Le présent litige en appel ne concerne que l'opposabilité de l'accident ayant eu lieu le 18 mars 2019 à la société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais du représentant de la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande de voir déclarer la décision de la caisse du 20 juin 2019 inopposable à la société au vu de l'absence de lien entre la lésion et le travail, et subsidiairement, de voir ordonner une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande d'expertise.
Aucune demande n'est formée par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort du dossier que la victime a eu un malaise vers 8h30 à son travail, soit peu de temps après sa prise de poste, lequel s'est traduit par une difficulté pour taper sur le clavier, par des troubles de la vue, un engourdissement de la bouche et des doigts, un mal de tête et une perte d'équilibre. Juste avant le malaise, la victime a déclaré lors de l'enquête qu'elle s'était effondrée en larmes devant Mme [S], une autre salariée, lui expliquant son manque de sommeil et son stress professionnel important.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le service de neurologie du centre hospitalier du [7], fait état de ce que le salarié a eu une 'hémiparésie gauche secondaire à une hémorragie cérébrale de la capsule externe droite. Persistance d'une légère ataxie membre supérieur et membre inférieur gauche' et a été placé en arrêt-maladie à cette date, jusqu'au 23 avril 2019.
Trois témoins ont été cités par la victime, le responsable du site [4] à [Localité 8], M. [G], Mme [S], responsable hygiène et environnement, ainsi que l'épouse de la victime qui l'a vue partir au travail le matin-même, sans symptôme.
Un tel malaise, ainsi décrit, survenu aux temps et lieu de travail, constitue un fait accidentel, contrairement à ce qu'affirme la société (2ème Civ. 4 mai 2017, pourvoi n°15-29.411).
La présomption d'imputabilité énoncée par le texte susvisé a donc vocation à s'appliquer et ne peut être écartée que si la société démontre qu'un état antérieur existe, en l'espèce une hypertension 'essentielle' selon elle.
À ce sujet, il ressort de la déclaration de l'accident du 26 mars 2019 établie par la société que la 'victime aurait eu des picotements dans le bras la veille à son domicile et des difficultés à parler', sans que cela ne soit confirmé par la victime ou par un témoin. La victime parle quant à elle d'un épisode de fatigue la veille ( dimanche 17 mars 2019), après avoir tondu sa pelouse à son domicile, rapidement dissipé. Elle est ensuite venue à son travail le lundi matin 18 mars 2019, aux horaires habituels, se sentant bien.
Ainsi, contrairement à ce que prétend la société, il ne ressort pas que la victime, en dehors d'un épisode de fatigue passager la veille, a eu des symptômes visibles d'un AVC, cette affirmation ne ressortant que de la déclaration de l'accident de travail effectuée par la société, sans qu'un autre élément ne vienne corroborer cette affirmation.
La société verse par ailleurs le rapport du Dr [V], médecin mandaté, intervenu pour elle dans le litige relatif à la contestation du taux d'incapacité permanente partielle.
Dans ce rapport, le Dr [V] soutient que le médecin-conseil de la caisse, lors de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, a évoqué un état antérieur, lequel n'est cependant pas décrit par le médecin-conseil comme étant 'exclusif de tout lien avec le travail'. De même, le Dr [V] n'explicite pas l'hypothèse selon laquelle l'hypertension 'essentielle', serait une cause totalement étrangère au travail dans le cas de la victime.
En tout état de cause, le médecin-conseil de la caisse a répondu aux dires du médecin mandaté, dans un argumentaire du 7 décembre 2023. Le médecin-conseil évoque une poussée tensionnelle aigue ayant provoqué un AVC dans un contexte de stress important, tel que cela est décrit par la victime elle-même dans l'enquête. Le médecin-conseil précise également qu'avant l'accident, la victime traitait son hypertension, sans complication.
Par conséquent, il ne ressort pas des débats que l'état antérieur, l'hypertension de la victime, soit une cause totalement étrangère au le travail, la lésion (l'AVC) s'étant manifestée au travail et dans un contexte de stress ressenti par la victime.
A ce stade, la société n'apportant pas d'élément de nature à étayer ses prétentions, la demande d'expertise sera rejetée.
Ainsi est établie la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, et dont il est résulté une lésion.
La décision de prise en charge par la caisse du 20 juin 2019 est donc opposable à la société et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rejette la demande d'expertise ;
Condamne la société [4] aux dépens en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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