Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° 100 /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00184
N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX2L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 octobre 2023 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/3628
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
né le 14 Mai 1991 à [Localité 7]
Représenté par Me Octave Lemiale, avocat au barreau de Paris, toque : E1050
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.E.L.A.R.L. Bally MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la société Speed Logistique
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria Christina Gourdain de la SCP d'Avocats Gourdain Associes, avocat au barreau de Paris
INTERVENANTE
Société AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 avril 2024, en audience publique, devant la Cour
composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
M. Didier Malinosky, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 30 mai 2023, M. [L] [I] a interjeté appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 18 avril 2024 dans le litige l'opposant à la SELARL Bally MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Speed logistique.
Par avis transmis par voie électronique le 19 juillet 2023, le greffe a demandé à l'appelant de procéder par voie de signification à l'égard des intimées, celles-ci n'ayant pas constitué avocat.
Par avis transmis par voie électronique le 30 août 2023, le conseiller de la mise en état a demandé les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en raison de l'absence de remise de conclusions d'appelant au greffe dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas formulé d'observations écrites suite à cette demande.
La SELARL Bally MJ ès qualités a constitué avocat le 6 septembre 2023.
L'AGS a indiqué par courrier réceptionné au greffe le 18 septembre 2023 qu'elle ne serait ni présente ni représentée.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Par requête transmise par voie électronique datée du 30 octobre 2023, transmise à nouveau le 15 janvier 2024 en raison de problèmes techniques ayant affecté sa réception par le greffe de la cour lors de sa première transmission, M. [I] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [I],
- renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 1-A du pôle 6 pour poursuite de l'instruction de l'affaire.
Par conclusions responsives du 16 janvier 2024, la SELARL Bally MJ a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance du 23 octobre 2023 en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile et condamner M. [I] aux dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 février 2024 pour une audience devant se tenir le 5 avril 2024 à 9 heures.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au
22 mai 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L'article 911 du code de procédure civile rappelle que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'.
M. [I] soutient que la notification de conclusions au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constituerait le point de départ du délai dont l'appelant dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En application de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile et en l'absence de constitution d'avocat dans le délai fixé à l'article 908, il estime qu'il devait remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de 3 mois.
M. [I] fait néanmoins une application erronée des textes applicables dès lors que le seul point de départ du délai de remise des conclusions au greffe court à compter de la déclaration d'appel, ainsi que l'énonce clairement l'article 908 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel ayant été formé le 30 mai 2023, M. [I] devait avoir procédé à cette diligence au plus tard le 30 août suivant, ce qui n'a pas été le cas.
En effet, il n'a remis ses conclusions au greffe que le 13 septembre 2023 et ce faisant, sa déclaration d'appel s'est trouvée frappée de caducité en application du texte précité.
Il importe peu en conséquence qu'il ait dûment procédé aux modalités de notification et signification à l'égard des intimés en application de l'article 911 du code de procédure civile, la sanction de la caducité n'étant pas encourue au regard de cet article.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en déféré, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel.
LAISSE les dépens à la charge de M. [I].
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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