Texte intégral
N° B 22-81.670 F-N
N° 51393
ECF
30 NOVEMBRE 2022
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2022
MM. [P] [B], [N] [D], [H] [Z], [W] [G] et [S] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 24 février 2022, qui a condamné, les trois premier, pour enlèvement et séquestration, aggravés, à, respectivement, vingt ans, dix-huit ans et dix-sept ans de réclusion criminelle, le quatrième, pour tentative et complicité d'enlèvement et séquestration, aggravés, à dix-huit ans de réclusion criminelle, le cinquième, pour association de malfaiteurs, à sept ans d'emprisonnement.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire pour M. [P] [B] a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [P] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur les pourvois formés par MM. [N] [D], [H] [Z], [W] [G] et [S] [I]
1. MM. [N] [D], [H] [Z], [W] [G] et [S] [I] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation.
2. Il y a lieu, dès lors, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Sur le pourvoi formé par M. [P] [B]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [N] [D], [H] [Z], [W] [G] et [S] [I] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par M. [P] [B] :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
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