Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2022
N° RG 21/00871 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7ZP
MLB / AA
Formule exécutoire le :
à :
Me Julie BABELAERE
Me Olivier
DELVINCOURT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 02 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section EN (n° F 19/00066)
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Etablissement Public REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES ARDENNES industriel et commercial, inscrit au RCS DE SEDAN sous le n° 780 247 961, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Luc BACHELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et M. Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2016, l'EPIC la Régie Départementale des Transports des Ardennes (ci-après la RDTA) a embauché Monsieur [K] [Z] en qualité de directeur adjoint, moyennant une rémunération brute annuelle de 78000 euros.
Se prévalant de l'exercice des fonctions de directeur général, en remplacement du directeur général, Monsieur [N] [U], en arrêt-maladie, puis dans le cadre d'une vacance de poste, Monsieur [K] [Z] demandait à bénéficier d'un rappel de salaire sur la base du salaire de Monsieur [N] [U], en vain.
C'est dans ces conditions, que le 14 février 2019, il saisissait le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de différentes demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Monsieur [K] [Z] était licencié pour faute grave le 8 juillet 2019. Il saisissait alors le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement, lequel, par jugement définitif en date du 2 avril 2021, a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Par jugement distinct en date du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la demande de Monsieur [K] [Z] d'application du principe 'à travail égal, salaire égal' sur la période de mars 2016 à mai 2019 est recevable,
- dit que le calcul de l'indemnité différentielle de salaire calculée aboutit à un résultat nul et qu'il n'y a donc pas lieu à condamner la RDTA,
- débouté Monsieur [K] [Z] de sa demande d'indemnités au titre de l'article 10 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport,
- débouté Monsieur [K] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté Monsieur [K] [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la RDTA de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge ses propres dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Le 29 avril 2021, Monsieur [K] [Z] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 8 juillet 2021, Monsieur [K] [Z] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'il est bien fondé à se prévaloir du principe 'à travail égal, salaire égal', de mars 2016 à mars 2019, ayant occupé le poste de directeur général pendant toute cette période,
- de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
- de condamner la RDTA à lui payer :
à titre principal, un rappel de salaire d'un montant de 71679 euros bruts à titre d'indemnité différentielle, outre les congés payés afférents, du 1er avril 2017 au 31 mai 2019, en application des dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport,
à titre subsidiaire, un rappel de salaire dont le montant sera apprécié par la cour, à titre d'indemnité de fonction tenant compte du surcroît de travail ou de responsabilité supporté du 1er mars 2016 au 23 mai 2019, soit pendant 38 mois, étant rappelé qu'il a perçu 2800 euros bruts par mois de moins que Monsieur [N] [U] qu'il remplaçait, en application des dispositions de l'article 10, dernier alinéa, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport,
à titre infiniment subsidiaire, un rappel de salaire d'un montant de 109832 euros bruts outre les congés payés y afférents, du 1er mars 2016 au 8 juillet 2019, en application du principe 'à travail égal, salaire égal',
la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 7 octobre 2021, la RDTA conclut à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que la demande de Monsieur [K] [Z] d'application du principe 'à travail égal, salaire égal' sur la période de mars 2016 à mai 2019 est recevable, demandant à la cour de dire qu'une telle demande n'est pas recevable, de l'en débouter et de confirmer le jugement pour le surplus.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la demande de Monsieur [K] [Z] d'application du principe 'à travail égal, salaire égal' sur la période de mars 2016 à mai 2019 est recevable, de confirmer le jugement en tous ses autres points.
La RDTA conclut en conséquence au rejet des demandes de Monsieur [K] [Z] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
A hauteur d'appel, Monsieur [K] [Z] modifie l'ordre de ses prétentions par rapport à celui présenté en première instance.
- Sur l'indemnité différentielle et sur l'indemnité de fonction :
Monsieur [K] [Z] réclame la condamnation de la RDTA à lui payer une indemnité différentielle et à défaut une indemnité de fonction, du 1er avril 2017 au 31 mai 2019, et ce en application de l'article 10 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La RDTA fait d'abord valoir à raison qu'une telle convention n'est applicable en son sein que depuis le 1er juin 2017, et ce en application de l'accord de substitution suite à la mise en cause de la convention collective nationale des Voies Ferrées d'Intérêt Local signé le 28 mars 2017.
Elle fait encore exactement valoir qu'un tel article n'est applicable qu'en cas de remplacement temporaire d'un ingénieur ou cadre absent, ce qui ne correspond pas à la situation de Monsieur [K] [Z], et ce depuis le mois de février 2017.
En effet, à cette date, Monsieur [K] [Z] a fait l'objet d'un licenciement et le poste est alors devenu vacant.
En toute hypothèse, il convient de souligner que Monsieur [K] [Z] ne démontre pas que son salaire de directeur général adjoint était inférieur, non pas à la rémunération perçue par Monsieur [N] [U], mais au regard des termes de l'article 10, à la rémunération garantie correspondant à l'emploi de directeur, condition nécessaire pour l'octroi d'une indemnité différentielle ou de fonction.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [Z] de ses demandes au titre desdites indemnités.
- Sur le principe 'à travail égal, salaire égal' :
Aux termes d'une motivation pertinente qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont retenu que Monsieur [K] [Z] et Monsieur [N] [U] exerçaient, nonobstant leur différence de statut -le premier étant un agent de droit privé tandis que le second était un agent de droit public- des fonctions identiques de directeur général de la RDTA.
Toutefois, il existait une différence de traitement, laquelle doit être appréciée entre le salaire de Monsieur [K] [Z] lors de son embauche et le salaire de Monsieur [N] [U], non pas comme le fait la RDTA lors de son embauche en 2002 avec réévaluation, mais celui perçu en 2016. Ainsi, alors que Monsieur [K] [Z] a été embauché le 1er mars 2016 au salaire annuel de 78000 euros, Monsieur [N] [U] percevait à cette date une rémunération annuelle de 113550,84 euros (pièce n°23 de l'appelant).
Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que la différence de salaire repose sur des raisons objectives.
La RDTA établit qu'à la date du mois de mars 2016, Monsieur [N] [U] travaillait depuis 27 ans et 2 mois en son sein -il a été embauché à compter du 2 janvier 1989- et il comptait 14 années d'expérience en tant que directeur puisqu'il a exercé cette fonction en intérim à compter du 28 mars 2002, avant d'être nommé le 4 octobre 2002.
Il est certain que lors de son embauche, Monsieur [K] [Z] justifiait d'une expérience importante dans le domaine du transport -30 ans-, qu'il 'suivait' la RDTA dans le cadre de ses précédentes fonctions depuis mars 2015, qu'il disposait de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes depuis 1996 et qu'il était par ailleurs titulaire d'un DESS en management logistique et ingénierie des transports en lien avec les fonctions de directeur.
La RDTA souligne toutefois que l'expérience de Monsieur [K] [Z] dans le transport des personnes était de 7 années lors de son embauche, sans être contredite sur ce point, que celui-ci n'avait aucune expérience en son sein même s'il 'la suivait' depuis mars 2015 et que Monsieur [N] [U] avait aussi l'attestation capacité, exigée en toute hypothèse pour l'exercice de la fonction de directeur.
Il ressort donc de ces éléments que, nonobstant la détention par Monsieur [K] [Z] d'un diplôme que Monsieur [N] [U] n'avait pas, l'ancienneté de celui-ci au sein de la RDTA et surtout l'expérience acquise pendant 14 ans dans les fonctions de directeur justifient la différence de traitement.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [Z] de sa demande de rappel de salaire.
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [K] [Z] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il est constant que Monsieur [K] [Z] a été embauché en qualité de directeur adjoint en raison de l'absence du directeur général malade, afin d'être délégué dans ses fonctions le temps de son arrêt, ce qui ressort des échanges consignés dans les différentes délibérations du conseil d'administration produites. Monsieur [K] [Z] est toutefois resté délégué dans de telles fonctions pendant près de deux années à compter de la vacance du poste résultant du licenciement pour inaptitude de Monsieur [N] [U] au mois de février 2017, alors même qu'il aspirait à être nommé à ce poste et qu'il lui était demandé de patienter (pièce n°8 de l'appelant).
En faisant assumer pendant plus de deux ans à Monsieur [K] [Z] le poste vacant de directeur, en sus de sa fonction de directeur adjoint, à l'origine d'une situation de travail soutenue -sans qu'il démontre toutefois une incidence sur sa santé au vu des pièces produites-, Monsieur [K] [Z] établit avoir subi un préjudice moral important.
Aucun préjudice financier n'est en revanche caractérisé puisqu'il n'a pas été fait droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [K] [Z].
En réparation du préjudice moral subi, la RDTA sera condamnée à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
*****
La RDTA doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande d'indemnité de procédure et sauf en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la RDTA à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la RDTA à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la RDTA de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la RDTA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment