Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01718 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFD
N° de Minute : 1728
Ordonnance du jeudi 29 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [X]
né le 29 Juillet 2004 à [Localité 1] - MAROC (83000)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 29 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître PUISOR Loredana venant au soutien des intérêts de M. [D] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X] né le 29 juillet 2004 à [Localité 1] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 24 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, ledit arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 septembre 2022 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
'Vu la déclaration d'appel de M. [D] [X] en date du 27 septembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration en vue de son départ vers son pays d'origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences qui ne sont suivi d'aucun éloignement effectif ne sont donc pas suffisantes', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Ce d'autant que l'administration justifie avoir saisie les autorités consulaires Marocaines d'une demande de délivrance du laissez-passer consulaire le 25 septembre 2022, et qu'une demande de routing à destination du MAROC a été faite dès le 25 septembre 2022 pour un vol à prévoir à première disponibilité à partir du 26 septembre 2022.
En l'espèce, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [D] [X].
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/01718 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 septembre 2022 :
- M. [D] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [X] le jeudi 29 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [G] [M] le jeudi 29 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 29 septembre 2022
N° RG 22/01718 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFD
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