Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2022
MG
N° 2022/ 143
Rôle N° RG 19/04546 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7EV
[X] [N]
C/
[M] [N]
[S] [N]
[H] [N]
Société AFRICINVEST FUND II LLC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Séverine TARTANSON
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Valérie BOISSET ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 20 Février 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/01551.
APPELANT
Monsieur [X] [N]
né le 06 Mai 1967 à DAKAR (SENEGAL),
demeurant Immeuble Al Salam Fann Résidence - Boulevard Martin Luther King prolongé - DAKAR (SENEGAL)
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Patrice MOUCHON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [H] [N]
demeurant 22 Cité Isra Hann-Marina - DAKAR (SENEGAL)
représentée par Me Valérie BOISSET ROBERT de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société AFRICINVEST FUND II LLC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant 520 Barkly Wharf Le Caudan Waterfront - PORT LOUIS MAURICE ILE MAURICE
représentée et assistée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me MONTIGNY Laure-Anne, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier LOIZON, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [N]
née le 09 Mars 1954 à DAKAR (SENEGAL)
demeurant 6, Avenue Bertie - 44250 SAINT BREVIN LES PINS
Non représentée - assignée le 06.05.2019 à personne
Monsieur [S] [N], demeurant 22 Cité Isra Hann-Marinas - DAKAR (SENEGAL)
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Myriam GINOUX, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Par sentence arbitrale prononcée à Paris le 24 juillet 2015, M. [X] [N] a été condamné à payer à la société AFRICINVEST FUND II LLC , au titre du prix de cession de titres la somme de 5 263 081 € et à titre de pénalité de retard la somme de 1 842 078 € , décision rendue exécutoire par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS par ordonnance du 3 septembre 2015.
Cette décision est irrévocable ainsi que cela ressort du certificat de non appel délivré le 26 Octobre 2016.
[X] [N] était propriétaire indivis avec sa soeur [M] et son frère [R] de biens immobiliers sis dans les Alpes de Haute Provence , lieu dit ' la conchette' sur la commune d'Enchastrayes.
Par exploits des 25 novembre 2016 et 29 avril 2016, La société AFRICINVEST FUND II LLC a saisi le Tribunal de Grande Instance de DIGNE les BAINS afin en substance que soit ordonnée l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre M. [X] [N], [R] [N] et Mme [M] [N] ; préalablement ordonner la licitation des biens immobiliers indivis sis lieu dit 'La conchette' ( Alpes de Haute Provence) à la barre du Tribunal de Grande Instance de Digne Les Bains ; à l'issue de la vente ordonner que les sommes revenant à M. [X] [N] soient attribuées à AFRINCINVEST FUND II LLC en paiement partiel de sa créance, et voir M. [X] [N] condamner à lui payer 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'instance a été interrompue par le décès de [R] [N] et reprise après citations délivrées à l'étranger, le 17 Mai 2017 par la société AFRICINVEST FUND II LLC, de M. [S] [N] et [H] [N] ayant droits de leur père [R].
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de Digne Les Bains a statué ainsi:
'Écarte la fin de non-recevoir soulevée par Madame Mme [M] [N] ;
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [X] [N], Madame Mme [M] [N] et désormais Monsieur [S] [N] et Madame [H] [N] portant sur les biens immobiliers situés sur la commune d'Enchastrayes (Alpes de Haute-Provence) lieudit « La Conchette », parcelles cadastrées sections E 112 (99a 90ca), E 802 (1a 60ca), E 895 (2a 79ca), E 896 (12a 02ca), E 897 (3a 69ca), E 105 (1 ha 01a 20ca) et E 106 (11 a 90ca) ;
Commet pour y procéder Maître [T] [P], notaire à Barcelonnette;
Ordonne la licitation en un seul lot à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Digne lesnBains tenue lors de l' audience habituelle des ventes forcées du juge de l' exécution, sur le cahier des charges établi par Maître Philippe Magnan, avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence, en un seu lot, des biens immobiliers situés sur la commune d'Enchastrayes (Alpes de Haute-Provence) lieudit «La Conchette », parcelles cadastrées sections E 112 (99a 90ca), E 802 (1a 60ca), E 895 (2a 79ca), E 896 (12a 02ca), E 897 (3a 69ca), E 105 (1ha 01a 20ca) et E 106 (11a 90ca) ;
Fixe la mise à prix à 350000 euros qui pourra, en cas de carence d'offre, faire l'objet d'une baisse de quart puis de moitié;
Dit que l'hypothèque conventionnelle inscrite par Madame Mme [M] [N] [N] le 19 mai 2014, volume 2014v n° 961, est inopposable à la société de droit mauricien AfricInvest Fund II LLC ;
Condamne Monsieur [X] [N] à payer à la société de droit mauricien Africlnvest Fund II LLC la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage et établir un état liquidatif;
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.'
Par déclaration reçue le19 Mars 2019, M. [X] [N] a interjeté appel de cette décision.
Il a été régulièrement été signifié à Mme [M] [N], M. [S] [N] et Mme [H] [N] , par actes transmis a l'étranger , la déclaration d 'appel et la décision querellée.
Dans ses premières conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 18 Juin 2019, régulièrement signifiées à toutes les parties , M. [X] [N] demande à la cour de :
'Vu les articles 815-5 , 815-17 et suivants du code civil,
REFORMER et/ou INFIRMER le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU:
REJETER l'ensemble des demandes présentées comme totalement irrecevables, injustifiées et infondées.
A titre infiniment subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER sur la demande de licitation des biens,
LAISSER à la charge de La société AFRICINVEST FUND II LLC les frais irrépétibles et les dépens engagés. '
Ces conclusions ont été signifiées à [M] [N] le le 20 Juin 2019 et à [S] et [H] [N] le 24 juin 2019.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 15 novembre 2019 , La société AFRICINVEST FUND II LLC demande à la cour de :
'
-dire et juger que la demande de sursis à statuer formulée par M. [X] [N] est irrecevable;
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Digne Les Bains le 20 février 2019 en toutes ses dispositions,
-condamner M. [X] [N] à verser à La société AFRICINVEST FUND II LLC la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsiq u'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Pierre Yves IMPERATORE , membre de la SELARL LEXAVOUE AIX en pROVENCE aux offres de droit.'
Ces conclusions ont été signifiées par acte d'huissier aux intimés non constitués le 11 décembre 2019.
Mme [H] [N] a constitué avocat et a régularisé une sommation de communiquer en date du 21 Mars 2022, à laquelle il a été fait droit par l'appelant les 14 et 19 avril et par la société AFRICINVEST FUND II LLC le 24 Mars 2022.
Elle n'a pas conclu.
Mme [M] [N] et M. [S] [N] n'ont pas constitué avocat.
M. [X] [N] a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions le 14 Avril 2022.
Ces conclusions n'ont pas été signifiées aux intimés non constitués.
La procédure a été clôturée le 27 Avril 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [M] [N] et M. [S] [N] , qui se sont vus vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions des appelants du 18 juin 2019 ainsi que les conclusions de AFRINCINVEST FUND II LLC par acte d'huissier, n'ont pas constitué avocat.
Dans la mesure où il n'est pas fait retour de l'accusé de réception concernant cette signification faite à l'étranger , relativement à [S] [N], et où il n'est pas justifié que cette signification ait été faite à personne, il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
M. [X] [N] n'a pas signifié ses dernières conclusions aux intimés non constitués.
Elles sont en conséquence inopposables à ces derniers et la cour statuera sur les conclusions notifiées par [X] [N] le 18 juin 2019.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur la demande de sursis à statuer soulevée subsidiairement par M. [X] [N]:
Cette demande n'a pas été soulevée in limine litis et est en conséquence irrecevable, en application des dispositions des articles 73,74 du code de procédure civile.
Surabondamment , la cour rappelle les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, aux termes desquelles: 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Cette demande de sursis à statuer soulevée pour la première fois en cause d'appel est à ce titre également irrecevable.
Sur l'irrecevabilité soulevée par Mme [M] [N] en première instance:
Dans sa déclaration d'appel, M. [X] [N] vise expréssement le chef de jugement ayant écarté la fin de non recevoir soulevée par Mme [M] [N].
Dans le dispositif de ses conclusions il sollicite de voir réformer ou infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
En application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. '
En l'espèce,dans les motifs de ses conclusions M. [X] [N] ne développe ni n'argumente aucun moyen au soutien de cette demande .
En conséquence , l'appelant ne soutient nullement son appel de ce chef de dispositif.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur le fond:
Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que, alors que la société AFRICINVEST FUND II LLC avait apporté son concours financier à la société ALMINKO spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d'hygiène sur le territoire sénégalais, société dont M. [X] [N] était l'actionnaire majoritaire et le représentant légal , en raison de la dégradation de leurs relations , elle avait obtenu que M. [X] [N] lui rachète ses titres dans la société .
Par suite, et en raison de l'inexécution de son débiteur, elle a obtenu la sentence arbitrale rendue le 24 juillet 2015.
Aux termes de l'article 815-17 du code civil, 'les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis , meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. '
Par donation partage du 22 décembre 1992 , M. [S] [N] et son épouse [W] née [K] ,ont procédé à une donation entre vifs à titre de partage anticipé d'un bien sis à Enchastrayes lieu dit La Conchette ( Alpes de Haute Provence) , à leurs cinq enfants , [D], [L], [M], [X] et [R] [N], chacun pour 1/5ème. Aux termes de cet acte les deux parents octroyaient à leurs enfants la pleine propriété indivise de cet immeuble, avec jouissance immédiate.
Cette donation était assortie d'une clause d'inaliénabilité du bien pendant la vie des donateurs et sans leur consentement.
Par acte notarié en date du 23 Août 1995, [D] et [L] [N] ont vendu leurs 2/5 èmes indivis sur ce bien à leurs frères et soeur.
Il est précisé en page 9 que , par suite de cette vente , 'l'immeuble dont s'agit se trouve aujourd'hui appartenir en pleine propriété et à concurrence d'un tiers à chacun des acquéreurs.'
Il était également expressément précisé à cet acte que du fait de cette vente, les ' droits de retour et interdiction d'aliéner , ainsi que l'action révocatoire pour cause d'inexécution des charges et conditions de la donation se trouvent éteints , en ce qui concerne l'immeuble présentement vendu , par suite du concours à la présente vente, ci dessus constaté de Monsieur et Madame [N] , donateurs , pour renoncer aux dits droits , interdiction et action.'
Cette mention a été régulièrement publiée aux services de la publicité foncière de Digne-Les-Bains.
C'est donc à juste titre , se fondant sur ces actes notariés, que le premier juge a retenu, que M. [X] [N] qui ne procédait que par affirmation et ne produisait aucune pièce à ce sujet, ne justifiait pas que sa mère bénéficierait d'un droit d'usufruit sur ce bien.
La cour relève d'autre part que les droits de retour et d'interdiction d'aliéner sont à ce jour éteints et que M. [X] [N] ne peut s'en prévaloir.
M. [X] [N] est donc, en vertu de ces actes, seuls produits aux débats, pleinement propriétaire à concurrence d'un tiers du bien immobilier sis sur la commune d'Enchastrayes , lieu dit 'La Conchette' Alpes de Haute Provence , tel que défini sur le jugement querellé.
- sur les conditions de l'action oblique en partage:
1/ la carence de M. [X] [N]
La créance de La société AFRICINVEST FUND II LLC à l'encontre de M. [X] [N] est définitivement établie au vu de la sentence arbitrale rendue le 24 juillet 2015 , décision devenue exécutoire par l'effet de l'ordonnance d'exequatur du 3 septembre 2015, non contestée.
L'inertie du débiteur est également établie en l'absence de dispositions prises par M. [X] [N] pour le réglement de sa dette , inertie qui perdure à ce jour.
Il ne justifie d'aucune diligence particulière en vue de parvenir au partage et de débloquer ainsi des fonds.
Cette dette est ancienne, importante , et caractérise l'inaction du débiteur qui n'a procédé à aucun réglement, même partiel depuis 7 ans. Elle justifie l'intérêt sérieux et légitime de la société AFRICINVEST FUND II LLC dans l'exercice de la présente action oblique en partage.
La société AFRICINVEST FUND II LLC est ainsi fondée à exercer par la voie oblique le partage de l'immeuble indivis.
La consistance de l'immeuble ne met pas en évidence la possibilité d'un partage en nature.
C'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision et a ordonné la licitation en un seul lot selon modalités qui seront reprises.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
2/ l'hypothèque conventionnelle détenue par Mme [M] [N]:
M. [X] [N] se prévaut d'une hypothèque conventionnelle prise par sa soeur , sur le présent bien immobilier , en date du 19 mai 2014 pour sûreté d'une créance que cette dernière détient à son encontre pour la garantie d'un prêt d'un montant de 250 000€ constaté par acte notarié du 28 décembre 2007.
Le contrat de prêt n'est pas produit aux débats.
C'est à bon droit que le premier juge a énoncé qu'une telle situation qui illustre simplement le concours entre plusieurs créanciers n'est pas de nature à priver la société AFRICINVEST FUND II LLC de son intérêt à agir et ne saurait constituer un obstacle à la demande en partage.
C'est par de justes motifs, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expréssement en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement que le premier juge a retenu , au vu des éléments contradictoires qui étaient soumis à son appréciation, éléments contradictoires exactement identiques à ceux qui sont développés devant la cour, que cette hypothèque conventionnelle prise par Mme [M] [N] le 19 Mai 2014 alors que le litige était né entre M. [X] [N] et la société AFRICINVEST FUND II LLC et avait donné lieu à des mesures conservatoires dès les 8 et 9 Mai 2014, devait être déclarée inopposable à La société AFRICINVEST FUND II LLC.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [X] [N] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé.
La société AFRICINVEST FUND II LLC a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions et pièces notifiées par M. [X] [N] le 14 Avril 2022,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [X] [N],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [N] aux dépens qui seront recouvrés par Me Pierre Yves IMPERATORE , membres de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [N] à verser à La société AFRICINVEST FUND II LLC une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente