Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Alexia LAKABI
SCP DUBOSC-SAUTROT
CPAM DU [Localité 8]
EXPÉDITION à :
SARL [7]
[O] [F]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°87/2024
N° RG 23/00480 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXOE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal d'ORLEANS en date du 19 Janvier 2023
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Charles-François DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DU [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Mme [E] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 21 décembre 2018, M. [O] [F], salarié de la société [7] en qualité de maçon a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes à l'occasion du déchargement de fenêtres : 'chute du camion coup de vent violent'. Le certificat médical initial du 22 décembre 2018 mentionne 'fractures des cotes 5ème ; 6ème et 7ème cotes droits ; contusion pulmonaire gauche ; contusion épaule gauche'.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8], ci-après CPAM du [Localité 8], a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 12 février 2021 et il lui a été attribué un taux d'IPP de 20% au titre des 'séquelles d'un accident du 21 décembre 2018 responsable de fractures des 5ème ; 6ème et 7ème cotes droites, d'une contusion pulmonaire droite, d'une contusion de l'épaule droite, d'une capsulite rétractile des 2 épaules consistant en des douleurs, une gêne fonctionnelle et une limitation des mouvements articulaires des 2 épaules'.
Le salarié a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 15 février 2021 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 avril 2021.
Par requête du 6 août 2021, M. [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Selon jugement du 19 janvier 2023, le Ple social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 21 décembre 2018,
- accueilli en conséquence la demande de M. [F] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident,
- dit que la CPAM du [Localité 8] avancera les sommes allouées à M. [F] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées,
Avant dire droit sur le préjudice corporel personnel de M. [F] résultant de son accident de travail survenu le 21/12/2018, en tenant compte de la consolidation de son état au 12/02/2021,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [J] [U], domicilié [Adresse 1] - [Courriel 11], lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d'agrément : indiquer s'il a existé un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue,
4. Déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce préjudice en indiquant s'il a été total ou partiel, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
5. Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature et l'aide à prodiguer et la durée quotidienne,
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap,
6. Préjudice sexuel : indiquer s'il a existé un préjudice sexuel et le décrire pour en permettre l'évaluation,
7. Décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé,
- rappelé que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile,
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 6 mois de sa saisine,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] fera l'avance des frais d'expertise tarifés à 800 euros,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
- débouté la société [7] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [7] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert.
Le jugement lui ayant été notifié le 26 janvier 2023, la SARL [7] en a régulièrement relevé appel par déclaration du 10 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la SARL [7] demande à la Cour de :
- déclarer son appel du jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire d'Orléans le 19 Janvier 2023 recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement et débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [F] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, M. [F] demande à la Cour de :
- juger la société [7] mal fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter la société [7] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,
Y ajoutant,
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
La CPAM du [Localité 8] s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite le remboursement par celui-ci des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, la SARL [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que la part de l'opération de déchargement des fenêtres confiée à M. [F] était la moins pénible et la plus compatible avec son état de santé et les préconisations de la médecine du travail ; qu'il n'existait pas de système de sécurité susceptible d'être adapté aux man'uvres de déchargement litigieuses ; que l'existence d'une alerte météo ne peut suffire à rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il exposait ses salariés, une bourrasque étant en soi imprévisible pour toute personne.
De son côté, M. [F] soutient que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée pour lui avoir imposé le 21 décembre 2018, en extérieur, de décharger des fenêtres et baies vitrées d'un camion, s'agissant d'un travail en hauteur sans évaluation des risques ni mise en place d'un système de protection, collective ou individuelle, alors que les conditions météorologiques étaient particulièrement dégradées et susceptibles de porter atteinte à sa sécurité et qu'il bénéficiait d'aménagement de la médecine du travail suite à un précédent accident du travail au sein de la société survenu le 11 janvier 2008.
L'existence du fait accidentel du 21 décembre 2018 au préjudice de M. [F] n'est pas discutée.
A l'appui de ses prétentions, le salarié produit l'attestation de son collègue, M. [V], témoin de son accident. Il confirme que leur mission consistait à décharger des menuiseries et fenêtres à la main, que M. [X] et lui-même se trouvaient au sol pour réceptionner le matériel tandis que M. [F] était debout en hauteur dans la benne du camion et leur passait le chargement par-dessus des ridelles ; il indique qu'il y avait beaucoup de vent qui s'est engouffré dans les baies vitrées et les a faites tomber sur M. [F], lequel a été projeté par-dessus les ridelles ; il précise qu'ils ne disposaient d'aucun équipement de sécurité autre que leurs chaussures.
Il communique des exemples de matériel anti-chute et de potence de chargement.
Il fournit également les bulletins météo du 21 décembre 2018 de [6], [5], [10] et [4] faisant état de pluie et vent avec des rafales avoisinant 80 km/h dans les terres.
Il verse encore aux débats les recommandations de la médecine du travail le concernant : 'pas d'utilisation d'échelle, pas d'utilisation d'échafaudage, éviter les déplacements à pied sur terrain accidenté'.
L'employeur ne remet pas en cause les circonstances de l'accident admettant dans ses écritures que la mission confiée au salarié était 'la plus compatible' avec son état et les préconisations du médecin du travail. Il doit cependant être relevé qu'il s'agissait d'un travail en hauteur, principale cause d'accident sur les chantiers, pour lequel il n'est pas justifié de précautions particulières ou d'évaluation des risques.
Il s'évince par ailleurs des bulletins météo produits par le salarié et non contredits, le temps s'annonçait très pluvieux et agité le 21 décembre 2018 avec un vent de sud-ouest assez fort et des rafales pouvant atteindre 80 km/h dans les terres.
L'employeur ne peut dès lors valablement soutenir que cette alerte est insuffisante à établir qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, puisque le risque était avéré le jour des faits et le phénomène de bourrasque, à l'origine de la chute de M. [F], n'est pas un évènement détaché du contexte de perturbations annoncées, étant rappelé que le salarié travaillait en hauteur avec des risques augmentés et notamment une prise au vent plus importante, ce que l'employeur ne pouvait ignorer.
Sur les mesures prises pour préserver le salarié des risques constatés, l'employeur conteste toute possibilité de sécurisation des lieux ou de la man'uvre, justifiant cette affirmation par quatre attestations de tiers, magasinier, chauffeur routier, commercial, lesquels témoignent en termes généraux. Ainsi qu'il l'a déjà été constaté, aucune analyse des risques du chantier ni a fortiori de document unique d'évaluation et de prévention des risques pour les tâches effectuées ne sont fournis à la Cour pour apprécier, de manière pertinente, du bien-fondé de la position de l'employeur.
Quant à la décision du conseil de prud'hommes de Montargis du 30 septembre 2022, qui a rejeté les demandes de requalification du licenciement de M. [F] pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que les manquements allégués de l'employeur à ses obligations de sécurité et de formation ne sont pas démontrés, il sera rappelé que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour se prononcer sur la faute inexcusable et qu'en tout état de cause, un appel est pendant devant la présente cour.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas mis en 'uvre de manière appropriée les mesures nécessaires pour préserver M. [F] du risque de chute auquel il était exposé et que l'employeur ne pouvait ignorer. La faute inexcusable de la société [7] sera retenue et le jugement entrepris confirmé.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il sera constaté que ce point ne fait l'objet d'aucune observation particulière de l'employeur, de sorte qu'en l'absence de plus amples éléments de contradiction, il convient de confirmer la décision déférée à ce titre.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; elle sera déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2023 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [7] à payer à M. [O] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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