Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/04925
N° Portalis DBVI-V-B7F-OQQY
MD / RC
Décision déférée du 09 Novembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE - 18/02412
MME [C]
[O] [T]
[P] [T]
C/
[V] [X]
[B] [F]
[Z] [T]
[H] [U] épouse [T]
S.A.S.HUMAN IMMOBILIER Nouvelle dénomination sociale de la S.A.S. BOURSE DE L'IMMOBILIER
Société MMA ASSURANCES
WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination de la S.A. GRAS SAVOYE
RECTIFICATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [X]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [B] [F]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Patrick MELMOUX, membre de la société civile professionnelle d'Avocats VERBATEM, avocat au barreau de Montpellier
Madame [H] [U] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Patrick MELMOUX, membre de la société civile professionnelle d'Avocats VERBATEM, avocat au barreau de Montpellier
SAS HUMAN IMMOBILIER
Nouvelle dénomination sociale de la S.A.S. BOURSE DE L'IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MMA ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
Nouvelle dénomination sociale de la S.A. GRAS SAVOYE
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :
Par arrêt du 9 janvier 2024, la cour d'appel de Toulouse a rendu une décision ordonnant notamment une expertise dans un dossier opposant MM. [O] [T] et [A] [T], appelants, à M. [V] [X] et Mme [B] [F], d'une part, à M. [Z] [T] et Mme [H] [U] épouse [T] d'autre part, et la Sas Human Immobilier, encore d'autre part, tous intimés.
Par requête déposée le 16 janvier 2024, M. [V] [X] et Mme [B] [F] ont saisi la cour d'une demande de rectification de l'omission de statuer sur la désignation du débiteur de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert nommé par l'arrêt.
-:-:-:-:-
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 2 février 2024, M. [V] [X] et Mme [B] [F] ont demandé à la cour de juger qu'eux-mêmes d'une part, M. [P] [T] et M. [O] [T] d'autre part et M. [Z] [T] et Mme [H] [T], encore d'autre part verseront la consignation à hauteur de 1 000 euros chacun pour un total de 3 000 euros.
Suivant conclusions déposées le 28 janvier 2024, M. [P] [T] et M. [O] [T] ont demandé à la cour de motifier le dispositif en disant que M. [X] et Mme [F] verseront une consignation de 3 000 euros.
M. [Z] [T] et Mme [H] [T] d'une part et la Sas Human Immobilier, nouvelle dénomination sociale de la Sas Bourse de L'immobilier, la Mma Assurances et Willis Towers Watson France nouvelle dénomination sociale de la Sa Gras Savoye d'autre part, n'ont formulé aucune observation.
L'affaire qui avait été appelée à l'audience du 29 janvier 2024 a été renvoyée à la demande des requérants au 5 février 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION :
Selon l'article 462 al. 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Il convient de constater que, par erreurs et omissions purement matérielles, le dispositif de cet arrêt qui prévoit la consignation à verser à l'expert judiciaire n'a pas mentionné le nom des débiteurs de cette consignation et qu'il convient également, compte tenu de cette rectification d'adapter le point de départ du délai de dépôt du rapport par l'expert et de supprimer toute référence à l'aide juridictionnelle.
Il convient donc en conséquence de rectifier le dispositif de cette décision en indiquant comme parties chargées de consigner, conformément à la logique intrinsèque de la motivation, d'une part MM. [O] [T] et [A] [T] qui revendiquent l'acquisition acquisitive de l'empiètement litigieux en son principe et son étendue et M. [V] [X] et d'autre part Mme [B] [F] qui demandent à voir cesser un empiètement dont l'étendue doit être déterminée avec précision.
Il sera en outre précisé que le délai de quatre mois imparti à l'expert pour déposer son rapport partira à compter de l'avis du dépôt de la consignation qui lui sera donné par le greffe et le passage relatif à l'aide juridictionnelle qui n'a, en réalité, été attribuée à aucune des parties à l'instance sera purement et simplement supprimé dès lors qu'elle est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Constate d'office les erreurs et omissions matérielles affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Toulouse.
Dit que le dispositif de cette décision sera modifié en substituant au passage suivant :
"Dit que M. versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel de Toulouse une consignation de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec la copie du présent arrêt au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse".
la mention suivante :
"Dit que M. [V] [X] et Mme [B] [L] d'une part, MM. [O] [T] et [A] [T] d'autre part verseront chacun la somme de 1 500 euros par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel de Toulouse au titre de la consignation totale de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec la copie du présent arrêt au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse".
Dit que le dispositif de cette décision sera par ailleurs modifié en substituant au passage suivant :
"Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la notification par le greffe qui lui sera faite de la décision et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;"
la mention suivante :
"Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la notification par le greffe qui lui sera faite de l'avis de versement de la consignation et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;"
Dit que le passage suivant sera supprimé :
"Dit que les frais occasionnés par cette mesure d'instruction seront avancés par l'État et recouvrés selon les dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;"
Dit que les autres dispositions de l'arrêt restent sans changement.
Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.
Met les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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