Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
POLE SOCIAL
[Adresse 16]
[Adresse 22]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03995 du 20 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02179 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZEAO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B] [M]
né le 05 Juin 1959 à [Localité 30] (ALLEMAGNE)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASCON
c/ DEFENDERESSES
S.N.C. [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [26]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Comité d’entreprise [24]
[Adresse 31]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Organisme [19]
[Adresse 12]
[Localité 8]
dispensée de comparaître
Organisme [21]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
PROCÉDURE- DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
[U] [B] [M] a été embauché par l’entreprise de travail temporaire, la société [13] en qualité de mécanicien graisseur et mis à disposition de la société [26], entreprise utilisatrice, du 4 septembre au 3 décembre 2017.
Le 15 novembre 2017, alors qu’il se trouvait au sein de l’entreprise utilisatrice, [U] [B] [M] a été victime d’un accident de travail dont les circonstances sont ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 novembre 2017 :
« activité de la victime lors de l’accident : tournée de maintenance : graissage de machine et mise à niveau d’huile.
Nature de l’accident : la victime monte un escalier. En appui sur sa jambe, son genou a craqué. Il n’a reçu aucun choc et n’est pas tombé sur son genou »
Aucun certificat médical initial n’est produit. Il résulte toutefois du rapport d’expertise du Docteur [T], désigné à la suite de la contestation par l’assuré de la décision du médecin conseil de la Caisse de le consolider au 1er septembre 2019, qu’un certificat médical initial a été établi le 15 novembre 2017 et a fait état d’une contusion du genou gauche avec rupture partielle d’insertion patellaire suivi d’un certificat de nouvelles lésions du 16 mars 2017 mentionnant une lésion cartilage grade 2 rotule.
La [20] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que les nouvelles lésions.
L’état de santé de [U] [B] [M] a été consolidé le 1er septembre 2019 sans séquelles indemnisables, date confirmée par expertise médicale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 août 2021, [U] [B] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi ce tribunal pour voir reconnaître que l’accident de travail dont il a été victime, est imputable à la faute inexcusable de son employeur en sollicitant du tribunal la convocation de l’entreprise de travail temporaire, de la société utilisatrice ainsi que du comité social économique [25].
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 11 septembre 2024 à l’issue de laquelle les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 4 décembre 2024.
Par courrier reçu le 22 novembre 2024, la [15] est intervenue volontairement compte-tenu du domicile de Monsieur [B] [M] et a soulevé l’incompétence territoriale du pôle social de [Localité 29].
A l’audience du 4 décembre 2024, la procédure a été renvoyée à la mise en état du 19 mars 2025 pour permettre aux parties de conclure sur l’exception d’incompétence. Un calendrier de procédure a été établi et la procédure fixée à l’audience du 7 juillet 2025.
[U] [B] [M] représenté à l’audience par son conseil qui soutient oralement ses conclusions n°4 sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- se déclarer compétent territorialement,
-dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [13], la société [26] et le [23], en raison de la violation de leur obligation de sécurité de moyens renforcée,
-ordonner la majoration à son taux maximum de la rente incapacité versée par la [20] ;
-ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’ensemble des séquelles corporelles dont il reste atteint en ce compris les préjudices non limitativement énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale suivant mission développée dans les écritures,
-lui allouer une somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur le montant de son indemnisation ;
-condamner solidairement la société [13], la société [26] et le [23], au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son recours, [U] [B] [M] expose que le jour de l’accident, il travaillait au sein du [23], établissement secondaire de la société [27], quand il a glissé d’une échelle entrainant une importante lésion au genou. Se fondant sur la faute présumée, il fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de formation relative au travail en hauteur et que le matériel qui lui a été fourni pour réaliser sa mission n’était pas conforme aux exigences réglementaires en vigueur.
LA SOCIÉTÉ [13], représentée à l’audience par son conseil, soutient ses conclusions n°3 et sollicite du tribunal de :
- dire et juger que les lésions dont est atteint le demandeur ne sont pas d’origine professionnelles,
- en conséquent, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
- si l’accident du travail est reconnu, dire et juger que [U] [B] [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable, d’une part, en raison des circonstances indéterminées de l’accident, et d’autre part, en raison de l’absence de tout manquement tant à l’obligation de formation que d’exécution du contrat de travail,
- en conséquence, débouter purement et simplement [U] [B] [M] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
- rejeter la demande de majoration de rente en l’absence de preuve de l’existence d’une telle prestation,
- rejeter la demande d’expertise de droit commun et limiter la mission d’expertise aux seuls postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, et dont le détail figure dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des demandes,
- débouter [U] [B] [M] de sa demande de provision ou subsidiairement la ramener à de plus justes proportions,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- dire que la société [26] devra la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
La société [13] fait valoir que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident lui a été déclaré inopposable par jugement du 10 avril 2019 et précise contester le caractère professionnel de cet accident dans le cadre de cette procédure. A ce sujet, elle fait valoir qu’aucun événement soudain n’est à l’origine des lésions puisque, comme décrit par la société utilisatrice, M. [B] [M] est arrivé au travail le 15 décembre 2017 en se plaignant de douleurs au niveau du genou droit et qu’au regard de leur persistance, sa hiérarchie l’a accompagné aux urgences.
Sur la faute inexcusable, elle estime que les circonstances de l’accident restent indéterminées en l’absence de témoin et en l’état de versions différentes données par le demandeur qui ne permettent pas de vérifier la réalité d’une chute d’une échelle. Elle ajoute que M. [C] [M] a bien bénéficié d’une formation de travaux en hauteur et est titulaire du [14] pour l’utilisation des plates forme élévatrices de personnes.
La société [26], représentée à l’audience par son conseil, soutient ses conclusions et sollicite du tribunal à titre principal de débouter [U] [B] [M] de l’intégralité de ses demandes, considérant que le fait accidentel et l’imputabilité professionnelle ne sont pas démontrés. A titre subsidiaire, la société demande au tribunal de :
- Rejeter la demande relative à la présomption de faute inexcusable,
- Constater que les circonstance du fait accidentel sont indéterminées,
- Dire et juger qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger et qu’elle a mis en place l’ensemble des mesures de prévention nécessaire,
- Par conséquent, rejeter les demandes.
A titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal reconnait la faute inexcusable, la société sollicite du tribunal de :
- Limiter l’action récursoire de la [17] aux préjudices subis par M. [B] [M],
- Dire et juger que la mission de l’expert judiciaire se limitera à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale,
- Dire et juger que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent devra se faire sur une échelle de 1 à 7 prenant en considération les seules souffrances post consolidation,
- Débouter M. [B] [M] de sa demande de provision et d’indemnité fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [26] soutient que les circonstance de l’accident ne sont pas celles décrites dans la déclaration d’accident du travail puisque le jour des faits, M. [B] [M] s’est plaint à sa hiérarchie de douleurs au genou dès son arrivée sur le site ce qui a nécessité qu’un de ses collègues de travail le conduise aux urgences de l’Hôpital de la ville d’[Localité 28]. Comme l’employeur, la société utilisatrice fait valoir que le demandeur a bien bénéficié d’une formation aux travaux en hauteur et dispose du [14].
La [20] n’est pas présente mais a sollicité sa mise hors de cause par mail adressé à la juridiction et aux parties le 13 mars 2025.
La [18] n’a pas comparu mais aux termes de ses écritures communiquées aux partis a soulevé l’incompétence territoriale du pôle social de Marseille en application de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, précisant que M. [B] [M] réside dans le ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey.
Le [24] n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du pôle social de [Localité 29]
Selon l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale alinéa 1er, dans sa version en vigueur depuis le 30 novembre 2020, le tribunal judicaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1464 du 27 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux recours juridictionnels formés contre les décisions prises par les organismes de recouvrement à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Cette disposition s’applique dès lors à la présente procédure engagée le 30 août 2021.
A cette date, Monsieur [B] [M] était domicilié dans le département de Meurthe et Moselle.
L’article R142-12 auquel se réfère le demandeur en cas d’accident non mortel n’était plus en vigueur dans cette rédaction lors de l’introduction du recours juridictionnel.
Le demandeur invoque également les dispositions générales des articles 42 et suivants du code de procédure civile.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur sauf disposition contraire.
Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut également saisir en matière délictuelle, outre le lieu du domicile du défendeur, celui du lieu du fait dommageable.
Le pôle social du tribunal judiciaire a la compétence exclusive pour traiter de l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, les règles spécifiques prévues à l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale doivent s’appliquer.
Par conséquent, il sera fait doit à l’exception d’incompétence soulevée par la [18] et le dossier sera renvoyé au tribunal judiciaire de Val de BRIEY, compétent au regard du lieu de résidence du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le pôle social du tribunal judicaire territorialement incompétent pour connaitre de l’action engagée par [U] [B] [M], au profit du tribunal judiciaire de Val de Briey ;
DIT que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe à la juridiction désignée avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai légal ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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