Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 21/00129 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 31 Décembre 2020, RG 11-20-0511
Appelante
S.A.S. SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Georges PEDRO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée
Mme [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 29 mai 2015, Mme [M] [K] a accepté une offre de prêt émise par la société Sogefinancement pour un capital emprunté de 30 000 euros remboursable en 60 mois selon un taux d'intérêt annuel de 2,95 %.
A la suite du non paiement d'échéances, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme le 10 mars 2020.
Par acte du 13 novembre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [M] [K] en vue d'obtenir le paiement des sommes restant dues.
Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Bonneville a :
- déclaré la société Sogefinancement recevable à agir,
- dit que la société Sogefinancement était déchue de son droit aux intérêts,
- condamné Mme [M] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 936,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 sur la somme de 1 211,70 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [K] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 25 janvier 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts,
- condamner Mme [M] [K] à lui payer la somme de 7 119,84 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,99 % et capitalisation par années entières sur le principal de 5 474,99 euros,
- condamner Mme [M] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [M] [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été notifiées par acte d'huissier délivré le 29 mars 2021 à étude d'huissier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R. 311-3 I 11°du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat, dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. A défaut de communication de cette information, le prêteur s'expose à la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Or, l'offre préalable litigieuse ne concernait pas un crédit autorisant plusieurs hypothèses de durée ou de montant des échéances mais un prêt classique mettant à disposition le montant du crédit en totalité et en une seule fois. Le TAEG a été mentionné et a été calculé sur la base des conditions particulières du contrat qui étaient bien définies. Le montant total du prêt hors assurance facultative a été mentionné en indiquant que le montant des frais de dossier était nul. Ainsi la simple mention du taux effectif global était suffisante et la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef.
Par ailleurs, sur les autres moyens soulevés d'office par le premier juge à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la cour constate qu'ils ne peuvent pas prospérer. En particulier, la consultation préalable du FICP a été régulièrement opérée, de même que le contrôle de solvabilité de l'emprunteur.
En conséquence, la cour infirme le jugement déféré sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues par Mme [M] [K]
La société Sogefinancement réclame les sommes de :
- 5 474,99 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 2,99 % et capitalisation des intérêts par années entières,
- 1 120,43 euros au titre des échéances impayées, outre intérêts au taux contractuel de 2,99 % et capitalisation des intérêts par années entières
- 524,42 euros au titre de la clause pénale.
Elle justifie du montant des échéances impayées et du capital restant dû (pièce 14). Mme [M] [K] sera donc condamnée à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 595,42 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,99 % l'an à compter du 25 novembre 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 1 736,19 euros (pièce n°13) et à compter du 13 novembre 2020, date de l'assignation, pour le surplus.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, il convient de relever que l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que : 'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles'. Or, la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée par ces textes. Par conséquent, la société Sogefinancement sera déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
En ce qui concerne la clause pénale, il convient de relever que l'article 1152 ancien du code civil, applicable au présent contrat, dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite».
En l'espèce, la société Sogefinancement réclame une pénalité d'un montant de 524,42 euros ce qui représente plus de 8% du capital restant dû, en l'espèce 9,57 %. La somme demandée est donc manifestement excessive comme dépassant le seuil légal et sera donc ramenée à néant, la banque étant déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [K] qui succombe sera tenue aux dépens d'appel et de première instance. En revanche aucune considération d'équité ne permet de faire application au profit de la société Sogefinancement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 595,42 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,99 % à compter du 25 novembre 2019 sur la somme de 1 736,19 euros et à compter du 13 novembre 2020 pour le surplus,
Déboute la société Sogefinancement de ses autres demandes sauf celle relative aux dépens,
Condamne Mme [M] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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