Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00871 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7WR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 21/00069
APPELANTE
S.A.S. SAMSIC I
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉES
Madame [R] [D] [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
S.A.S. G.M. NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 73
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [D] [V] [Y] a été salariée de la société Samsic suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service, à compter du 9 mars 2020 avec une reprise d'ancienneté au 8 octobre 2015.
En dernier lieu, elle était affectée sur le site d'Emmaüs Solidarité à [Localité 9].
Par courrier en date du 24 novembre 2020, Emmaus Solidarité a informé la société Samsic de la résiliation du contrat commercial et, en conséquence, de la fin de la prestation de nettoyage réalisée par la société Samsic sur l'ensemble des sites comprenant le marché initial.
Par courrier en date du 7 avril 2021, la société GM Nettoyage a informé la société Samsic qu'elle lui succédait à compter du 11 mai 2021 en tant que nouvel adjudicataire du marché de nettoyage du site CHUM [Localité 8], [Adresse 1].
En application des dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable, par lettre RAR en date du 15 avril 2021, la société Samsic a transmis le dossier des salariés affectés sur le site pour que soit organisé le transfert de leur contrat de travail. Madame [V] [Y] faisait partie de ces salariés.
Par courrier de son conseil en date du 20 avril 2021, la société GM Nettoyage a refusé le transfert du contrat de Madame [V] [Y] au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions imposées par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Le 4 août 2021, la société Samsic a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, en référé, afin de trancher sur le différend portant sur le transfert du contrat de travail de Madame [V] [Y].
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Melun, en sa formation de référé a :
- rejeté l'intégralité des demandes,
- invité les parties à mieux se pourvoir,
- mis les dépens à la charge de la SAS SAMSIC I .
La société Samsic a formé une déclaration d'appel, via RPVA, en date du 17 janvier 2022.
Par requête du 18 janvier 2022, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 28 mars 2022, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 13 mai 2022 à 11 heures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises au greffe le 13 mai 2022, la société Samsic demande à la cour de :
'Vu les causes sus énoncées,
Vu les articles 84 et 85 du Code de procédure civile
Vu les articles R.1455-5 et R.1455-6 du Code du travail,
Vu l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté,
Vu les pièces produites aux débats,
- INFIRMER l'Ordonnance de Référé rendu par le Conseil de prud'hommes de MELUN le 2 décembre 2021,
- JUGER que la Formation de Référé est compétente pour statuer sur le respect des dispositions conventionnelle, en l'occurrence de l'article 7 de la Convention collective des Entreprises de propreté, permettant le transfert de salariés d'une entreprise à une autre,
En conséquence,
- JUGER qu'il existe un trouble manifestement illicite la rendant compétente pour trancher un litige relatif à l'exécution du contrat de travail de Madame [V] [Y].
- JUGER que Madame [V] [Y] remplit les conditions de l'article 7 de la Convention collective nationale des Entreprises de propreté,
En conséquence,
- JUGER que le contrat de travail de Madame [V] [Y] a été transféré à la Société GM NETTOYAGE à compter du 11 mai 2021 pour la totalité de son temps de travail hebdomadaire effectué sur le site EMMAUS SOLIDARITE
- JUGER que la Société GM NETTOYAGE est l'employeur de Madame [V] [Y] pour le temps de travail effectué sur le site EMMAUS SOLIDARITE.
- JUGER que la Société GM NETTOYAGE doit reprendre et poursuivre le contrat de travail de Madame [V] [Y].
- CONDAMNER la Société GM NETTOYAGE à verser à la Société SAMSIC la somme de 5490,72 € correspondant aux salaires versés par la Société SAMSIC en lieu et place de la Société GM NETTOYAGE à compter du 11 mai 2021.
- CONDAMNER la Société GM NETTOYAGE à verser à la Société SAMSIC la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société GM NETTOYAGE aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises au greffe le 3 mai 2022, la société GM Nettoyage demande à la cour de :
'Vu l'Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Melun du 2 décembre 2021;
Vu l'appel interjeté par la Société SAMSIC;
Vu la constitution d'Avocat de l'intimée;
Vu les pièces communiquées aux débats;
A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes de la Société SAMSIC et de Madame [V] [Y] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DEBOUTER la Société SAMSIC de l'intégralité de ses demandes.
EN TOUS CAS,
- CONDAMNER la Société SAMSIC à payer à la Société G.M. NETTOYAGE une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Madame [V] [Y] n'a pas comparu.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la compétence du conseil de prud'hommes, la société Samsic fait valoir que :
- L'article L. 1411-1 du code du travail pose la compétence du conseil de prud'hommes pour trancher des litiges qui opposent les employeurs à leurs salariés, tandis que l'article R.1455-6 du même code permet à la formation de référé du conseil de prud'hommes de prendre toute mesure permettant de faire cesser un trouble manifestement illicite.
- En l'espèce, le litige est relatif au transfert d'un contrat de travail.
La société GM Nettoyage expose que le litige opposant deux employeurs, le conseil de prud'hommes n'est pas matériellement compétent.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1411-11 code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »
En l'espèce, la demande a été certes initiée par la société Samsic I à l'encontre de la société GM Nettoyage.
Pour autant, elle a également appelé en la cause Madame [V] [Y] qui a comparu devant les premiers juges.
La demande est afférente à l'application de la convention collective des entreprises de propreté et plus précisément porte sur le transfert contrat de travail de Madame [V] [Y].
Il en résulte donc l'existence d'un différend qui s'élève à l'occasion du contrat de travail, ce qui implique la compétence du conseil de prud'hommes.
Sur l'application de l'article R. 1455-6 du code du travail et l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'appelante fait valoir que le contrat de travail de Madame [V] [Y] doit se poursuivre au sein de la société GM Nettoyage en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable.
Elle soutient que Madame [V] [Y] remplit les conditions pour que le transfert de son contrat de travail intervienne.
Elle ajoute que cette salariée a toujours été affectée sur le marché initial, d'abord à l'adresse [Adresse 5] puis, à l'adresse [Adresse 1].
Elle estime que l'affectation de Madame [V] [Y] doit être appréciée à l'égard du marché initial et que cette dernière remplissait donc la condition fixée par l'article 7 de la convention collective s'agissant de l'affectation depuis plus de six mois sur le site au jour de la reprise effective du marché par la société entrante.
La société GM Nettoyage invoque une reprise volontaire par l'appelante de sa salariée et explique que cette dernière, qui est resté salariée de la société sortante et a perçu un salaire pour le travail accompli, ne peut en même temps être devenue la salariée de la société GM Nettoyage.
Elle ajoute que Madame [V] [Y] ne remplissait pas les conditions d'ancienneté puisque son ancienneté sur le site ne remonte qu'au 26 novembre 2020 soit, cinq mois et demi avant le 11 mai 2021, au lieu des six mois exigés.
Elle conteste la réalité d'un marché global initial.
Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté que « le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante. »
En l'espèce, force est de constater que la société sortante s'est conformée à ses obligations conventionnelles en conservant sous sa responsabilité Madame [V] [Y] dans l'attente qu'une décision soit rendue sur la correcte application de l'annexe 7 de la convention collective.
En outre, il est effectivement constant que deux jours après l'information de fin de chantier, soit dès le 26 novembre 2020, la société Samsic I a fait signer un avenant à Madame [V] [Y] pour la faire travailler sur le site du [Adresse 1].
Il en résulte, sur le site proprement dit, que cette salariée ne pouvait remplir les conditions d'ancienneté requises à la date de reprise effective du marché.
En l'espèce, il doit être considéré que les deux sociétés entrante et sortante estiment , de façon égale, avoir rempli leurs obligations au regard des dispositions conventionnelles.
L'appréciation du non-respect de ses obligations, par l'une ou l'autre des deux sociétés, implique un examen de la situation du salarié au moment de la reprise du marché qui ne relève pas de l'évidence mais d'un examen par le juge du fond.
De plus fort, s'agissant de l'appréciation des conditions d'ancienneté au regard de l'évidence ou non de l'existence d'un marché global.
Ainsi, l'appelante n'établit nullement la réalité d'un trouble manifestement illicite pour elle au regard de la situation de sa salariée dont elle doit maintenir les avantages alors qu'elle ne démontre nullement une violation manifeste par l'entreprise entrante de ses obligations conventionnelles.
Les demandes ne peuvent donc utilement prospérer en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail.
La société Samsic I, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS,
Par défaut, dernier ressort, publiquement
Infirme l'ordonnance déférée sauf sur la condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Condamne la société Samsic I aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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