Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05962 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYFS
S.A.R.L. [Localité 6] [Localité 5]
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Juin 2021
RG : 18/00753
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
APPELANTE :
Société [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [L]
né le 04 Octobre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 5 janvier 2015, M. [P] [L] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 5 mars 2015 par la société [Localité 6] [Localité 5], qui exerce une activité de restauration traditionnelle occupant alors moins de 11 salariés, en qualité de responsable restauration.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
M. [L] a été licencié pour faute grave le 25 mars 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 16 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 21 juin 2021, a :
- dit les faits prescrits suite au courrier du 20 janvier 2016 ;
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [Localité 6] [Localité 5] à payer au salarié les sommes de :
- 2 068,09 euros, outre 206,80 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 353,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 334,32 euros, outre 133,43 euros de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,
- 6 204,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- condamné la société [Localité 6] [Localité 5] à rectifier les documents de fin de contrat en application de la décision.
Par déclaration du 15 juillet 2021, la société [Localité 6] [Localité 5] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024 par la société [Localité 6] [Localité 5] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024 par M. [L] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour rappelle en premier lieu que les dispositions du jugement disant 'les faits prescrits suite au courrier du 20 janvier 2016" sont dépourvus de tout effet juridique, s'agissant d'un simple 'dire' répondant à un moyen d'une partie ; qu'il n'y a donc lieu ni de confirmer ni d'infirmer cette disposition ;
- Sur le licenciement :
Attendu, d'une part, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Que, si l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, c'est à la condition que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré pendant ce délai ;
Attendu qu'en l'espèce M. [L] a été licencié par courrier recommandé du 25 mars 2016 pour les motifs suivants :
'Vous avez été engagé par notre société en qualité de Responsable de Restauration et travaillez au sein du restaurant le [Localité 6] [Localité 5] depuis le 5 janvier 2015 au niveau IV Echelon 1 de la convention collective des hôtels café restaurants.
Vous aviez notamment la responsabilité des activités du restaurant et de l'organisation du travail par le personnel de la société qui emploie 4 cuisinières et 2 serveurs.
Mais depuis votre embauche, nous avons été contraints de vous apporter beaucoup d'aide.
Vous appeliez souvent le gérant ou l'autre associé du restaurant à la rescousse et nous avons même été contraints de mettre en place un cahier de liaison pour répondre à toutes vos questions et organiser votre travail.
Nous avons constaté que vous étiez dépassé et peu intéressé ce pourquoi nous nous sommes demandé si vous vouliez toujours travailler avec nous.
Malgré nos doutes sur votre capacité à assumer les missions qui vous étaient confiées nous avons continué à vous faire confiance.
Ainsi lorsque nous avons été informés d'un problème relationnel avec une serveuse qui se plaignait que vous la critiquiez tout le temps et lui parliez mal, nous avons pris votre parti.
Mais, nous avons découvert fin décembre 2015 que vous aviez adopté un comportement inadapté s'ajoutant à votre insuffisance.
Vous donniez beaucoup d'ordre à tout le monde mais restiez souvent discuter ou dehors sans travailler dans la salle.
Dans ce contexte, nous avons aussi été alarmés par la chute dramatique du chiffre d'affaires du restaurant.
Nous avons alors décidé de réagir et de mettre en place une organisation temporaire du restaurant afin de vous donner une dernière chance de vous ressaisir et rassurer tant nos clients que les autres salariés.
Nous nous sommes organisés pour être plus présent sur place afin de revoir avec vous tant les caractéristiques déterminantes de votre poste que ce que nous attendions d'un agent de maîtrise. Malgré ces moyens mis en 'uvre nous n'avons constaté aucune amélioration.
Au contraire, vous nous avez écrit un long courrier pour finalement dire la même chose que nous sur les tâches qui vous incombaient...
Dans ce courrier, vous avez porté des allégations contre notre société et ses dirigeants fausses et particulièrement graves.
Nous vous avons alors répondu mais sommes restés naïfs en attendant une évolution positive de vos prestations dans le cadre que nous avions défini et pensions faire le point avec vous à la fin du mois de murs.
Malheureusement sur le terrain, vous n'avez pas modifié votre attitude et vous avez même adopté un comportement agressif et négatif à l'égard du gérant et de vos collègues.
Vous contestiez toutes les directives et manquiez de respect. A titre d'exemple vous ne vouliez pas faire les desserts des grandes tables ou avez répondu à une cliente qu'elle devait choisir un plat sans lui proposer de menu.
Cette attitude a atteint son paroxysme quand vous m'avez accusé de « voleur » parce que vous ne retrouviez pas un pourboire.
Face à ce sabotage manifeste, nous avons été contraints d'engager une procédure de licenciement et de vous mettre à pied à titre conservatoire.
Parallèlement vous nous avez encore écrit un courrier pour vous plaindre que nous aurions supprimé vos tâches.
Ce n'est pas vrai car vous avez continué à encaisser les espèces ou gérer le personnel. Mais vous imaginez bien que la réorganisation à laquelle nous avons dû recourir a nécessairement amené des changements dans vos conditions de travail.
Lors de l'entretien préalable, vous avez tenu à ce que nous confirmions par écrit que vous avez rendu les clefs du restaurant.
Nous savons que c'est pour appuyer votre thèse sur la suppression de vos tâches.
Pourtant, comme nous l'avons expliqué à votre conseiller, une cuisinière étant malade nous avons demandé à l'un des serveurs de la remplacer pendant la durée de son absence et nous vous avons demandé les clés pour qu'il puisse ouvrir le premier le restaurant.
Depuis votre mise à pied nos inquiétudes ont été confirmées car nous avons appris que vous aviez depuis longtemps un comportement inadéquat.
Vous vous preniez pour le dirigeant du restaurant dans notre dos en prenant des libertés qui ne relèvent pas de vos fonctions ou en fermant le restaurant avant l'heure convenue.
Vous prenez le prétexte que le fait d'offrir des cafés serait une pratique antérieure alors qu'il n'en est rien. Si j'ai pu décider en ma qualité de gérant d'offrir exceptionnellement des cafés vous n'avez jamais été autorisé à faire de même sans mon autorisation.
Vous n'avez donné aucune explication permettant de modifier notre appréciation de la gravité de votre comportement pendant l'entretien préalable.
Vous comprendrez que les faits qui vous sont reprochés mettent en cause la bonne marche du restaurant et ne peuvent être tolérés au sein de notre société.
C'est pourquoi, nous sommes conduits à procéder à votre licenciement pour faute grave privative des indemnités de rupture.' ;
Attendu que, pour contester le bien-fondé de son licenciement, M. [L] invoque la prescription des faits fautifs, l'épuisement du pouvoir disciplinaire et l'inexactitude des griefs ;
Attendu, sur le premier point, que le salarié remarque avec justesse qu'il résulte des termes mêmes du courrier de rupture que la société [Localité 6] [Localité 5] a eu connaissance du comportement inadapté reproché à la fin du mois de décembre 2015, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire - en date du 5 mars 2016 ; que, si la société affirme que certains faits reprochés ont quant à eux eu lieu après le 5 janvier 2016 tandis que d'autres ont été réitérés après cette date, elle l'établit pour les seuls faits dont le témoin Mme [J] [D] fait état ; qu'en effet, cette dernière n'ayant été embauchée que le 16 février 2016 comme elle-même le précise, elle ne peut citer que des faits constatés après cette date ; que les faits non prescrits concernent donc le manque de respect de M. [L] vis à vis de la direction, le refus d'accomplir des tâches et les mauvaises relations avec la clientèle ; que, les faits de nature différente rapportés par les deux autres témoins n'étant quant à eux pas datés, la cour ne peut les retenir faute de pouvoir affirmer qu'ils ne sont pas atteints par la prescription de deux mois ;
Attendu, sur le second point, que, contrairement à ce que soutient M. [L], le courrier qui lui a été adressé par la société [Localité 6] [Localité 5] le 20 janvier 2016 ne constituait pas une sanction, aucune mesure de nature à affecter sa présence, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération n'ayant été prise ; que cette lettre s'est en effet bornée à faire part à M. [L] de ce qu'une aide temporaire par la présence accrue de la direction pendant quelques mois allait être mise en place compte tenu de dysfonctionnements constatés et d'un sentiment d'isolement évoqué par le salarié ; que le moyen tiré de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur soulevé par l'intimé n'est donc pas fondé ;
Attendu, sur le troisième point, que, ainsi qu'il a été dit plus haut, il y a lieu de se prononcer sur la seule matérialité des griefs afférents au manque de respect de M. [L] vis à vis de la direction, au refus d'accomplir des tâches et aux mauvaises relations avec la clientèle, les autres manquements invoqués à la lettre de rupture étant prescrits faute pour la société [Localité 6] [Localité 5] de fournir des indications suffisantes sur la date de leur commission ;
Attendu que Mme [D] atteste du manque de respect de M. [L] vis à vis de la direction, et ce à plusieurs occasions, de son refus de réaliser certaines tâches comme par exemple de faire les desserts pour une grande table, et d'un comportement peu professionnel avec les clients (mauvais accueil téléphonique lors de la réservation et proposition de seuls plats rapides) ; que M. [R] [K] confirme que M. [L] dénigrait fréquemment la direction aussi bien devant les clients que devant l'équipe et ajoute que les clients se sont raréfiés ; que Mme [H] [F] fait quant à elle part d'une baisse la clientèle en raison de l'attitude de M. [L] et du refus de l'intéressé d'être recadré par la direction ;
Attendu que les faits ainsi reprochés à M. [L], s'ils justifiaient son licenciement compte tenu notamment de l'opposition manifestée envers la direction, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise durant la période de préavis ; que la cour retient dès lors que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [L] a droit, à une indemnité compensatrice de préavis de 2 068,09 euros, outre 206,80 euros de congés payés, correspondant à un mois de salaire, à une indemnité de licenciement de 353,79 euros et à un rappel de salaire de 1 334,32 euros, outre 133,43 euros de congés payés, correspondant à la période de mise à pied conservatoire - montants sur lesquels la société [Localité 6] [Localité 5] ne formule aucune observation ;
Que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en revanche rejetée ;
- Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Que, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [L] soutient avoir accompli, au cours de la relation contractuelle, 331 heures supplémentaires dont 283 lui ont été payées en espèces et 48 ne lui ont pas été réglées ; qu'il produit un décompte mentionnant, pour chaque mois, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le nombre d'heures supplémentaires réglées et le nombre d'heures supplémentaires dues ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments précis à l'appui de sa demande permettant à l'employeur d'y répondre ;
Attendu que la société [Localité 6] [Localité 5] conteste la réalisation d'heures supplémentaires payées en espèces ou encore non rémunérées ; qu'elle remarque que M. [L] ne s'est jamais plaint d'heures de travail non réglées, que les témoignages qu'elle fournit démontrent que M. [L] travaillait peu et déléguait beaucoup et qu'enfin les heures supplémentaires se décomptent à la semaine ; qu'elle communique les attestations de salariés faisant état du désinvestissement de M. [L] ;
Attendu que la société [Localité 6] [Localité 5] ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [L] ; qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière et notamment avoir mis en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier du salarié ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [L] a effectué 120 heures supplémentaires qui ne figurent pas comme étant réglées sur ses bulletins de paie ;
Attendu que, M. [L] affirmant avoir été réglé en espèces de 283 heures supplémentaires, sa demande tendant au paiement d'heures impayées est donc rejetée ;
Qu'en revanche, en s'abstenant volontairement de mentionner sur les bulletins de paie l'ensemble des heures de travail accompli par son salarié - la caractère intentionnel étant caractérisé tant par le nombre d'heures omises que par leur paiement en espèces, la société [Localité 6] [Localité 5] s'est rendue coupable de travail dissimulé ; que la société est donc condamnée à verser à M. [L] la somme de 12 408,54 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que, ni le fait pour la société [Localité 6] [Localité 5] d'avoir adressé un courrier à son salarié durant son arrêt de travail pour maladie pour l'informer de ce qu'un accompagnement allait être mis en place, celui de lui avoir repris les clés du restaurant pour les remettre à un autre employé chargé temporairement d'ouvrir l'établissement, ni encore celui d'avoir reçu l'intéressé pour son entretien préalable dans une pièce dans laquelle se trouvait une caméra non branchée ne constituent des actes déloyaux de la part de la société [Localité 6] [Localité 5] ; que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre est donc rejetée ;
- Sur les intérêts :
Attendu qu'il convient de dire que, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l'article 1343-2 ;
- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation, sans qu'il soit besoin d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société [Localité 6] [Localité 5] à payer à M. [P] [L] les sommes de :
- 2 068,09 euros, outre 206,80 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 353,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 334,32 euros, outre 133,43 euros de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
- débouté M. [P] [L] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
- condamné la société [Localité 6] [Localité 5] à rectifier les documents de fin de contrat en application de la décision, sauf à préciser qu'il s'agit du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte,
- condamné la société [Localité 6] [Localité 5] aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [Localité 6] [Localité 5] à payer à M. [P] [L] les sommes de :
- 12 408,54 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [Localité 6] [Localité 5] à remettre à M. [P] [L] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit que les documents de fin de contrat et le bulletins de paie dont la communication est ordonnée devront être transmis dans le mois suivant la signification du présent arrêt,
Déboute M. [P] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société [Localité 6] [Localité 5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,