Texte intégral
N° RG 22/01091 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBJT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00326
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Constance CHALLE LE MARESCHAL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 3 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont aurait été victime Mme [N] [L], salariée de la société [6] (la société), exerçant la profession de responsable d'agence de voyages.
Sur recours de l'assurée, la commission de recours amiable de la caisse a annulé la décision du 3 janvier 2019, de sorte que l'accident a été pris en charge par la caisse.
L'assurée a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a :
- jugé que la société n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 29 septembre 2018 dont avait été victime Mme [L],
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
- condamné Mme [L] aux dépens et à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière a relevé appel de cette décision le 29 mars 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise,
- condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision,
- condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 29 septembre 2018, alors qu'elle était en entretien avec des clients, son directeur l'a agressée et menacée verbalement au cours d'un appel téléphonique ; qu'elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 2019 pour un syndrome anxieux. Elle fait observer que le tribunal a retenu la matérialité de l'accident du travail et que dès lors qu'il est admis que la conversation a causé une lésion, à l'évidence la faute inexcusable doit être retenue. Elle ajoute que l'employeur a manqué à son obligation de gestion des risques psychosociaux en n'intervenant pas en amont pour les prévenir ; qu'à la date de l'accident, il n'avait mis en place ni document unique d'évaluation des risques comprenant l'évaluation des risques psychosociaux en lien avec le management ni instrument permettant d'identifier, et le cas échéant, gérer les situations à risque. Elle considère que l'identification des risques psychosociaux dans le document d'évaluation des risques, actualisé en décembre 2019, démontre la conscience du danger par l'employeur et que les mesures préconisées sont « molles ».
Par conclusions remises le 16 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la matérialité de l'accident invoqué par Mme [L],
- débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, la débouter de sa demande de majoration de rente et de sa demande de provision,
en tout état de cause :
- la débouter de ses demandes plus amples ou contraires, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la caisse de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la jurisprudence à intervenir de la Cour de cassation et la débouter de sa demande de recours subrogatoire,
- reconventionnellement, condamner Mme [L] aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la salariée ne démontre pas l'existence d'un accident du travail et rappelle que la décision de refus de prise en charge, du 3 janvier 2019, lui est définitivement acquise. Elle considère que les éléments produits aux débats n'établissent pas l'existence d'une agression verbale et, en admettant que l'appel téléphonique ait été désagréable, estime qu'un tel fait ne peut être considéré comme une agression. Elle soutient par ailleurs que les conséquences qu'aurait eues l'appel sur l'état de santé de la salariée ne sont pas davantage démontrées. Elle en déduit qu'en l'absence d'accident du travail, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre.
La société considère par ailleurs qu'elle ne pouvait avoir conscience d'exposer sa salariée à un danger en lui passant un simple appel téléphonique. Elle indique que la salariée n'a jamais fait état auprès d'elle d'une quelconque souffrance au travail ou de difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'elle est bien dotée d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, dont une partie est consacrée aux risques psychosociaux ; que ce document existait avant l'accident. Elle estime que l'accident dont la salariée se prétend victime résidant dans un unique événement, serait donc sans lien avec la gestion des risques psychosociaux.
Par conclusions remises le 31 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable dans la réalisation de l'accident du travail du 29 septembre 2018, pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versée jusqu'à la date de la décision,
- lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation des préjudices,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande d'expertise,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable, à savoir le montant des préjudices personnels et les frais d'expertise,
- condamner toute partie succombant à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la matérialité de l'accident du travail
Le tribunal a rappelé à juste titre les conséquences résultant de l'indépendance entre l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et la procédure de prise en charge d'un accident du travail.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu la matérialité d'un accident du travail survenu le 29 septembre 2018, qui a eu une incidence sur l'état psychique de Mme [L], au regard des attestations de sa collègue et des clients dont elle s'occupait au moment de l'appel téléphonique, ayant confirmé que l'appel en question ne « semblait pas agréable à entendre », ainsi qu'au regard de l'attestation d'un autre client, toutes ces personnes témoignant que la salariée avait fondu en larmes et fait une crise d'angoisse après avoir raccroché le téléphone.
2. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
Pour retenir que la société avait conscience ou aurait dû avoir conscience d'un risque psycho-social auquel la salariée était exposée, encore faut-il qu'il soit établi que cette dernière a bien été exposée à un tel risque.
Or, ainsi que l'a retenu le tribunal, si la matérialité de l'accident est établie, il n'apparaît pas qu'avant cet épisode les relations entre la salariée et sa hiérarchie aient donné lieu à un quelconque incident et, en l'absence de témoin direct de l'échange téléphonique ou à tout le moins de son contenu intégral, il n'est aucunement démontré que des propos agressifs ou humiliants auraient été tenus ou que les reproches du supérieur adressés à Mme [L] auraient été faits de façon inappropriée ou excessive.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que Mme [L] ne démontrait pas en quoi la société avait ou aurait dû avoir conscience de l'existence d'un danger la concernant lorsque son supérieur lui a téléphoné le 29 septembre.
Le jugement doit en conséquence être confirmé.
2. Sur les frais du procès
Mme [L] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 17 mars 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [N] [L] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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