Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 128
N° RG 21/05469 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7CQ
DÉBITEUR :
[H] [E]
M. [J] [B] [N]
Mme [Y] [E]
M. [H] [E]
C/
M. [V] [C]
[16]
S.A. [23]
[17] CHEZ [25]
M. [A] [M]
SIP [Localité 9]
[14] CHEZ [22]
M. [G] [E]
[18] CHEZ [15]
[18]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [J] [B] [N]
Mme [Y] [E]
M. [H] [E]
M. [V] [C]
[16]
S.A. [23]
[17] CHEZ [25]
M. [A] [M]
SIP [Localité 9]
[14] CHEZ [22]
M. [G] [E]
[18] CHEZ [15]
[18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juillet 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Madame [D] [M] (Fille) en vertu d'un pouvoir
Monsieur [H] [E]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 9]
comparant en personne
INTIME(E)S :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/01/2022
[16]
M. [B]- [Adresse 4]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
S.A. [23]
Service surendettement
[Adresse 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/01/2022
[17] CHEZ [25]
[Adresse 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/01/2022
Monsieur [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/01/2022
SIP [Localité 9]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/01/2022
[14] CHEZ [22]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/01/2022
Monsieur [G] [E]
[Adresse 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/01/2022
[18] CHEZ [15]
Agence Surendettement
[Adresse 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/01/2022
[18]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/01/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 novembre 2019, Monsieur [H] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 14 janvier 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement de tout ou partie de la dette dans la limite de 78 mois après avoir retenu une mensualité de remboursement de 1 224 €.
Monsieur [H] [E] et Monsieur [J] [B] [N] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré les recours de Monsieur [H] [E] et de Monsieur [J] [B] [N] recevables.
Déclaré recevable la requête présentée par Monsieur [H] [E] auprès de la commission de surendettement.
Fixé pour les besoins de la procédure le montant des créances.
Fixé la capacité de remboursement de Monsieur [H] [E] à la somme de 1 147,59 € par mois.
Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 80 mois.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 12 juin 2021, Monsieur [J] [B] [N] a interjeté appel (procédure n° 21/5469).
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 15 juin 2021, Monsieur [H] [E] a interjeté appel (procédure n° 21/5473).
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 15 juin 2021, Madame [Y] [E] a interjeté appel (procédure n° 21/5496).
Les procédures n° 21/5473 et 21/5496 ont été jointes à la procédure n° 21/5469.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2022.
Monsieur [J] [B] [N], Monsieur [H] [E] et Madame [Y] [E] ont comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [J] [B] [N] a indiqué faire appel en son nom propre et au nom de la société [16]. Il a demandé que soit omises de la procédure de surendettement les créances détenues par lui et cette entreprise au motif qu'elles étaient consécutives à une atteinte à la vie privée et à un abus de biens sociaux sanctionnés par le tribunal de commerce.
Madame [Y] [E] a contesté les mesures de rééchelonnement du paiement de la dette au motif qu'elles donnaient la priorité au remboursement des créances des banques et organismes de crédit et non au remboursement des créances familiales.
Monsieur [H] [E] a fait valoir devant la cour son incapacité à honorer les mesures de redressement arrêtées par le premier juge. Concernant l'appel interjeté par Monsieur [J] [B] [N], il a confirmé qu'il avait contracté un emprunt auprès de la société [16].
Les demandes formulées par Monsieur [J] [B] [N] au nom de la société [16] sont irrecevables, appel ayant été relevé par lui en son nom personnel et non en qualité de dirigeant de ladite société.
Au cours des débats devant la cour, Monsieur [H] [E] a confirmé, sur interrogation, qu'il était détenteur de 45 % des parts sociales de la société [16], société employant une dizaine de salariés.
Monsieur [H] [E] a omis de déclarer cette partie substantielle de son patrimoine à la commission de surendettement. Il a en effet coché la case « aucun patrimoine » dans la déclaration de surendettement et précisé dans la description de sa situation ne détenir aucun bien.
Il n'en a informé le juge saisi du recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement que postérieurement à l'audience de jugement, soit par correspondance en date du 26 avril 2021, sur demande de précisions quant à la créance détenue par Monsieur [J] [B] [N].
Il convient de rappeler que le juge du surendettement peut relever d'office l'absence de bonne foi du de'biteur qui sollicite le be'ne'fice d'une proce'dure de surendettement.
Il y a lieu de relever d'office le moyen tiré de la mauvaise foi de Monsieur [H] [E], moyen soumis au débat contradictoire, qui a dissimulé la réalité de son patrimoine dans le cadre de la procédure de surendettement et de le déclarer irrecevable à bénéficier de ladite procédure.
Les demandes de Monsieur [J] [B] [N] et de Madame [Y] [E] sont par conséquent sans objet.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur [H] [E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [J] [B] [N] en tant que dirigeant social de la société [16].
Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 28 mai 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur [H] [E] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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