Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [A] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tiphaine EOCHE DUVAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00877 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35QH
N° MINUTE :
3-2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic, le Cabinet KAN COPRO dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1383
DÉFENDERESSE
Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
Délibéré au 19 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00877 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35QH
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [Y] est propriétaire du lot numéro 139 (appartement au[Adresse 2]) [Localité 4] .
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées, le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet KAN COPRO a , par acte en date du 19 décembre 2023 fait assigner Madame [A] [Y] aux fins d’obtenir , sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 2869,16 € au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 29 novembre 2023, appel du quatrième trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée le 11 octobre 2023.
-685,84 € au titre des frais nécessaires de recouvrement selon décompte arrêté au 29 novembre 2023.
- 3000 € à titre de dommages-intérêts.
- 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 5 avril 2024
À l’audience du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires requérant s’est désisté de sa demande en principal et a maintenu sa demande au titre des frais, des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Madame [A] [Y] a conclu au rejet de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet KAN COPRO. Elle a sollicité :
-la condamnation du syndic de copropriété le cabinet KAN COPRO à lui payer la somme de 1500 € pour abus de droit, ainsi que 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement : la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet KAN COPRO à lui payer la somme de 1500 € pour abus de droit et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a contesté également les frais lui ont été imputées.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice cabinet KAN COPRO a souhaité voir :
In limine litis :
-déclarer irrecevable Madame [A] [Y] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société KAN COPRO à titre personnel, qui n’est pas partie à la présente procédure et en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées encore de la société KAN COPRO.
Au fond :
- débouter Madame [A] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1],
-condamner Madame [A] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet
KAN COPRO les sommes suivantes :
*620,56 € au titre des frais nécessaires de recouvrement selon décompte arrêté au 2 avril 2024.
* 3000 € à titre de dommages-intérêts.
En toutes hypothèses :
-condamner Madame [A] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représentée par son syndic le cabinet KAN COPRO la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Il a été versé au dossier :
- la qualité de propriétaire de Madame [A] [Y],
- les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
- les appels de fonds,
- les décomptes.
1 - Sur les demandes principales.
Il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] s’est désisté de sa demande en principal.
-Sur la demande au titre des frais.
Il n’est aucunement démontré par Madame [A] [Y] que la demande des frais nécessaires de recouvrement arrêté au 2 avril 2024 revêt un caractère abusif ; qu’ il convient donc de la condamner à payer, de ce chef, la somme de 620,56 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet KAN COPRO
-Sur les dommages-intérêts .
En considération des éléments produits aux débats il n’y a aucunement lieu à dommages et intérêts.
-Sur les frais irrépétibles.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
2- Sur les demandes reconventionnelles.
-Sur la demande pour abus de droit présenté à l’encontre du syndic de copropriété, le cabinet KAN COPRO.
Une telle demande ne peut être qu’être rejetée, conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile dès lors qu’il appert que la société KAN COPRO n’est pas partie à la présente procédure, que seul le syndicat des copropriétaires est intervenu représenté par son représentant légal la société KAN COPRO en sa seule qualité de syndic ; qu’ainsi aucune réclamation ne saurait être formulée à l’encontre de cette dernière.
-Sur la demande pour abus de droit présenté à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
Force est de constater que Madame [A] [Y] ne démontre aucunement un quelconque abus de droit ; qu’elle sera ainsi déboutée de cette revendication.
-Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société KAN COPRO et/ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
En considération des éléments de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu à faire application de la demande au titre des frais irrépétibles présentée par Madame [A] [Y].
3- Sur les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame [A] [Y].
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , contradictoirement et en premier ressort.
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] s’est désistée de sa demande en principal
CONDAMNE Madame [A] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 620,56 € au titre des frais de recouvrement selon décompte arrêté au 2 avril 2024.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de toutes ses autres demandes.
DÉBOUTE Madame [A] [Y] de l’intégralité de ses demandes formées tant à l’encontre du cabinet KAN COPRO que du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
CONDAMNE Madame [A] [Y] aux dépens de la présente instance.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 19 juin 2024.
Le greffier, Le Juge,
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