Texte intégral
VCF/AV
[B] [E]
[I] [J] épouse [E]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 OCTOBRE 2022
N°
N° RG 22/00704 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6XD
APPELANTS :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [J] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Valentine G'STELL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
INTIMÉE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d'habitations à loyer modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de Paris sous le n° 552046484, venant aux droits de la Société Anonyme à Loyer Modéré SCIC HABITAT BOURGOGNE, par suite d'une fusion-absorption par CDC HABITAT SOCIAL,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64
*****
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, assistée de Aurore VUILLEMOT, Greffier,
Vu l'ordonnance du 20 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté à compter du 17 novembre 2021 l'acquisition au profit de CDC Habitat Social de la clause résolutoire du bail consenti aux époux [B] [E] / [I] [J] ;
Vu la déclaration du 2 juin 2022 par laquelle les époux [E] ont interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu la constitution d'avocat par la CDC Habitat Social en date du 15 juin 2022 ;
Vu l'avis de fixation à bref délai du 16 juin 2022 ;
Vu les conclusions d'incident du 26 juillet 2022 par lesquelles la CDC Habitat Social soulève la caducité de la déclaration d'appel des époux [E] ;
Vu les conclusions du 6 octobre 2022 par lesquelles les époux [E] se désistent de leur appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 403 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance et que lorsque comme en l'espèce, il n'a pas besoin d'être accepté, il a pour effet immédiat d'éteindre l'instance, la juridiction saisie ayant seulement à le constater par une décision qui n'a qu'un caractère déclaratif et devant simplement statuer sur les dépens et le cas échéant sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, en l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur l'incident relatif à la caducité de l'appel et en l'absence de mise en état, il appartiendra à la cour devant laquelle l'affaire reste fixée au 15 novembre 2022, de constater le désistement des appelants et de statuer sur les dépens et la demande présentée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'incident,
Rappelons que l'affaire reste fixée à l'audience du 15 novembre 2022.
Le Greffier,Le Président,
Aurore VUILLEMOTViviane CAULLIREAU-FOREL
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