Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01628 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPRA
N° de Minute : 1638
Ordonnance du jeudi 15 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU [Localité 6]
dûment avisé,absent représenté, Me Laure KARAM, avocat au barreau de Paris substituant le cabinet ADES (barreau de Paris)
INTIMÉ
M. [B] [P]
né le 17 Juin 1984 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Ayant été retenu au centre de rétnetion de [Localité 3]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître WILPOTTE, avocat au barreau de Lille
convoqué à sa dernière adresse connue en France : centre de rétention administrative de [Localité 3]
convoqué par avis envoyé à Maître WILPOTTE
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 septembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 15 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [B] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Guillaume SAUDUBRAY venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU [Localité 6] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 septembre 2022 ;
Entendu la plaidoirie de Maître Laure KARAM venant aux droits de M. le préfet du [Localité 6] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2022 à 18h55 M. [B] [P] était contrôlé [Adresse 7] sur le fondement de l'article 78-2 al 9-10 du code de procédure pénale.
Après un placement en retenue M. [B] [P], de nationalité algérienne a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du [Localité 6] et commencée le 11/09/2022 à 19h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français à destination du pays de nationalité prononcée par le même autorité le 15 août 2022 et notifiée le 18/08/2022.
M. [B] [P] a dans un premier temps été placé au Local de Rétention Administrative de [Localité 8] et a intégré le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] le 12/09/2022 à 09h40.
Par ordonnance en date du 13/09/2022 (15h32), statuant tant sur le recours de M. [B] [P] au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sur la demande préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a :
- Rejeté les moyens de légalité externe et interne développés par M. [B] [P] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative
- Rejeté au visa de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de monsieur le Préfet du [Localité 6] en prolongation du placement en rétention administrative a été rejetée aux motifs décisoires suivants :
'En l'espèce, le procès-verbal de notification des droits au centre de rétention administrative ne comporte aucune mention sur 1e recours a l'interprète. S' il a été avancé par l'administration que l' interprétariat s 'est fait par téléphone, 1e procès-verbal n' en porte pas mention. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de 1' étranger, s'agissant de la notification des droits auxquels 1' étranger a accès au centre de rétention administrative et la vérification ne pouvant être faite sur la réalité de l'intervention de l'interprète et des conditions de son intervention.
Par conséquent, la procédure sera déclarée irrégulière sans qu' il soit besoin d'examiner1es autres moyens soulevés a ce stade et il ne sera pas fait droit a la requête de l'administration.'
Le 14 septembre 2022 à 15h25 monsieur le Préfet du [Localité 6] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [P] pour 28 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur le Préfet du [Localité 6] expose que :
' Il est constant que la notification des droits en rétention a bien été faite par un interprète présente qui a signé l'a1rété de placement et la notification des droits en rétention en la personne de Madame [F] [W], interprète en langue arabe, en date du 11 septembre 2022 de 19H a 19H20, qu'une réquisition a interprète a son nom est jointe au dossier également datée du 11 septembre 2022.
Que si en effet, une notification supplémentaire des droits figure au dossier signée de l'agent notificateur et de l'intéressé celle-ci est superfétatoire des lors qu'elle intervient postérieurement le 12 septembre 2022 de 09H45 a 09H55 a la notification des droits en rétention effectuée concomitamment a celle de l'arrêté de placement le 11 septembre 2022 a l'issue de la retenue.
Que le moyen qui manque en fait sera écarté.
Très subsidiairement, il pourra être également retenu qu'en l'absence de grief rapporté le moyen de nullité est inopérant dans la mesure en outre ou M. [P] a pu contester l'arrêté de placement dans le délai requis.'
Bien que convoqué à sa dernière adresse (Centre de Rétention Administrative) ainsi qu'au cabinet de son avocat de première instance M. [B] [P] n'a pas comparu à l'audience de la cour, l'intimé n'ayant déposé aucun mémoire en défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen retenu par le premier juge
Figurent à la procédure :
Un procès-verbal de notification des droits en rétention notifié à M. [B] [P] par le truchement de madame W. [F], interprète en langue arabe présente, le 11/09/2022 de 19h10 à 19h20 (pièce admini pge 48/69).
Cette pièce est signée de M. [B] [P], de l'agent notificateur et de l'interprète.
Un procès-verbal de notification des droits en rétention notifié à M. [B] [P] signé par l'intéressé et l'agent notificateur en date du 12/09/2022 aux termes duquel il est mentionné un interprétariat téléphonique en langue arabe de M. [E] dont les coordonnées sont mentionnée comme étant [XXXXXXXX01] (Pièce admini pge 64/69)
Le premier procès-verbal est relatif à l'exercice des droits en rétention dans le cadre d'un Local de Rétention Administrative.
Le second procès-verbal est relatif à l'exercice des droits en rétention de M. [B] [P] une fois ce dernier arrivé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3].
Dés lors qu'un intéressé fait l'objet d'un placement en Local de Rétention Administrative puis d'un placement en Centre de Rétention Administrative, il est nécessaire qu'il lui soit notifié au début de chacun de ces deux placements les conditions d'exercice des droits en rétention, lesquelles varient quelque peu en Local de Rétention Administrative et en Centre de Rétention Administrative.
Il s'en suit en premier lieu que la déclaration d'appel de monsieur le Préfet du [Localité 6] ne saurait motiver une éventuelle irrégularité de la notification des droits en rétention au Centre de Rétention Administrative par le fait qu'il a été fait antérieurement notification des droits en rétention lors de l'arrivée au Local de Rétention Administrative.
En second lieu, s'agissant du procès-verbal de notification des droits en rétention au Centre de Rétention Administrative du 12/09/2022 retenu par le juge des libertés et de la détention comme irrégulier, il sera constaté que, contrairement aux motifs retenus par le premier juge, ce procès-verbal mentionne expressément un interprétariat par téléphone.
'Je reconnais avoir pris connaissance de l'ensemble des droits afférents a mon placement en rétention et être informé que je serai place en état de les faire valoir a compter de mon arrivée au centre de rétention administrative».
Apres lecture faite par le truchement téléphonique de notre interprète en langue ARABE , M [E] (liste agréée par Monsieur le Procureur de la République de [Localité 5]) ,06/30/82/62/02, a l'intéressé, ce dernier signe et prend copie".
A [Localité 3],
12/9/22 DE 9H45 A 9H55
La mention de la traduction du procès-verbal de notification des droits du 12 septembre 2022 fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce.
Il s'en suit que le procès-verbal du 12 septembre 2022 n'est pas affecté de la nullité prévue par l'article L 141-3 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour ne pas avoir été traduit à M. [B] [P].
Ce procès-verbal est cependant sujet à la nullité prévue par l'alinéa 2 du même article pour ne pas mentionner en quoi la présence de l'interprète M. [E] n'était pas possible.
Une telle nullité ne peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative que s'il en résulté un grief effectif, grief qui, en l'espèce, ne ressort ni de la procédure, ni des déclarations de M. [B] [P] dans les procès-verbaux ou devant le juge des libertés et de la détention.
En conséquence la décision déférée devra être infirmée de ce chef.
2) Sur la prolongation du placement en rétention administrative
Il est justifié que monsieur le Préfet du [Localité 6] a sollicité le 12/09/2022 à 13h01 un laissez-passer consulaire auprès du consulat d'Algérie et que le laissez-passer consulaire nécessaire à l'éloignement de l'intéressé n'est pas délivré à ce jour.
La prolongation du placement en rétention administrative est donc justifiée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [P] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 28 jours à compter du 13/09/2022 (19h00)
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [P], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01628 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPRA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1638 DU 15 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 15 septembre 2022
N° RG 22/01628 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPRA
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