Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01688 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WDJ
Ordonnance du :
05/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[T] [I]
C/
S.C.I. OLRA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Gérard BENOIT
Me Santina MAGNIER
Me Philippe FIALAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [I],
demeurant 37 rue de Bonnel - 69003 LYON
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
d’une part,
DEFENDERESSES
S.C.I. OLRA,
dont le siège social est sis 37 rue de Bonnel - 69003 LYON
représentée par Me Santina MAGNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3624
S.N.C. REGIE [Y],
dont le siège social est sis 62 rue de Bonnel - 69448 LYON CEDEX 03
représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
Cités à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 23 Avril 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 03/10/2025
Mise à disposition au greffe le 05/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 15 avril 2024, la Société civile Immobilière OLRA (ci-après la SCI OLRA) a donné à bail à madame [T] [I] un logement sis 37 rue de BONNEL 69003 LYON, pour une durée de trois ans et pour un loyer mensuel initial de 904,71€, outre provisions pour charges de 42,50€.
Le mandataire de gestion du logement est la SNC Régie [Y] (ci-après la régie [Y]).
Un état des lieux d’entrée a été établi le 15 avril 2024.
Déplorant la vétusté du logement et divers désordres dont des moisissures relevées après l’entrée dans les lieux, madame [T] [I] a contacté le mandataire de gestion aux fins d’y remédier, dès le mois de mai 2024.
Après saisine de la Direction de la Santé de la ville de LYON par la locataire, et intervention d’un technicien le 17 juin 2024, la régie [Y] a été mise en demeure le 02 juillet 2024, par ladite direction, de mettre en service un système de ventilation de la salle de bain, de la cuisine et des pièces de vie, dans un délai de deux mois.
Par courrier du 22 juillet 2024, l’assureur de la locataire a mis en demeure la régie de procéder aux travaux.
Une tentative de conciliation du 4 décembre 2024 n’a pas abouti.
Reprochant à la SCI OLRA et la régie [Y] leur inertie, madame [T] [I] a, par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 et par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, fait assigner respectivement la SCI OLRA et la Régie [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé, aux fins de les voir condamnées solidairement ou in solidum à procéder aux travaux nécessaires à la réfection de son appartement, sous astreinte, de l’autoriser à consigner les loyer jusqu’à réalisation des travaux et d’obtenir des provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi aux fins de réplique du demandeur. Elle a fait l’objet par la suite d’un nouveau renvoi avec établissement d’un calendrier de procédure, avant d’être retenue à l’audience du 03 octobre 2025.
Lors de celle-ci, madame [T] [I], représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Aux termes de ses dernières conclusions (« conclusions n°1 ») et de ses observations orales, elle formule les prétentions suivantes :
Condamner solidairement/in solidum la société OLRA et la Régie [Y] à procéder aux travaux nécessaires dans l’appartement loué, en installant un système de ventilation dans la salle de bain, la cuisine et les pièces de vie répondant aux normes en vigueur et en effectuant les travaux permettant de supprimer les moisissures, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification de la décision à venir ; Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ; Autoriser madame [T] [I] à consigner le montant des loyers jusqu’à ce que la société OLRA et la Régie [Y] aient effectivement procédé aux travaux permettant de remédier aux désordres ; Condamner solidairement/in solidum la société OLRA et la Régie [Y] à lui verser une provision, actualisée à l’audience, à hauteur de 4085 € calculée à compter du 15 avril 2024 en réparation de son trouble de jouissance (10 euros par jour) jusqu’au 05 septembre 2025, à parfaire ;Condamner solidairement/in solidum la société OLRA et la Régie [Y] à lui verser une provision de 699,90€ en réparation de son préjudice financier ; Condamner solidairement/in solidum la société OLRA et la Régie [Y] à lui verser une provision de 1000€ en réparation de son préjudice moral ; Condamner solidairement/in solidum la société OLRA et la Régie [Y] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement/in solidum la société OLRA et la Régie [Y] aux entiers dépens ; Débouter la société OLRA et la Régie [Y] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.Madame [T] [I] fonde ses demandes sur les articles 835 et 491 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles 1103, 1719 et suivants du code civil et 06 de la loi du 06 juillet 1989.
Elle soutient que la Société OLRA, en qualité de bailleur, a manqué à son obligation de jouissance paisible et de délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparation, alors que le bien présentait déjà à l’entrée dans les lieux des traces de moisissures dans la salle de bain, et qu’elle a découvert de nouvelles moisissures dans cette même pièce puis dans la cuisine après la prise de possession du logement. Elle explique n’avoir été destinataire des diagnostics obligatoires remis par son bailleur que le 10 septembre 2025, soit plusieurs mois après son entrée dans les lieux. Elle relève en outre notamment l’existence de non-conformités affectant les installations d’électricité et de gaz.
Elle fait valoir l’état d’insalubrité du logement relevé par la Direction de la Santé.
Au visa des articles 1991 et 1992 du code civil, elle estime que la responsabilité de la Régie [Y] est engagée en sa qualité de mandataire de gestion du bien, puisqu’elle l’a alertée du désordre mais que les travaux n’ont pas été réalisés pour y remédier, bien qu’également sollicités par la Direction de la Santé (mise en demeure du 2 juillet 2024), de sorte qu’elle a, par son inertie, commis une faute dans la gestion du bien. Elle ajoute que des travaux ont cependant été effectués sur la VMC mais seulement en juillet 2025, après l’engagement de la présente procédure, et soutient qu’ils seraient inachevés, sans coffrage et avec un trou visible dans le logement.
Elle indique de plus n’avoir jamais pu jouir paisiblement de son logement et avoir dû engager des frais pour remettre en état le logement « a minima », afin de pouvoir y vivre décemment, de sorte qu’elle a subi un préjudice financier.
Enfin, elle expose avoir été éprouvée psychologiquement par les désordres subis, par les multiples démarches engagées auprès des défendeurs, et du fait de l’anxiété liée aux symptômes allergiques qu’elle présente alors que la Direction de la Santé a conclu à l’insalubrité du logement.
La SCI OLRA, représentée par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions n°2 ») et de ses observations orales, la SCI OLRA formule les prétentions suivantes :
Rejeter la demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte ; Rejeter la demande de consignation des loyers ; Rejeter l’intégralité des demandes de provisions formulées par la locataire ;
En tout état de cause,
Rejeter l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la SCI OLRA ; Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance.Au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1719 et 1720 du code civil, et de l’article 06 de la loi du 06 juillet 1989, elle soutient n’avoir pas manqué à ses obligations en qualité de bailleur. Elle indique que les seules moisissures relevées lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée contradictoire ont été observées à deux endroits sur des joints de la salle de bain.
Elle souligne que le rapport de la Direction de la Santé de LYON, qui a relevé la présence de moisissures sous la fenêtre de la cuisine et dans la salle de bain, a été établi non contradictoirement et fait valoir que les anciens locataires n’ont jamais rencontré de problème d’humidité dans le logement objet du litige, les fenêtres assurant une ventilation suffisante des lieux.
Elle confirme que des travaux ont néanmoins été réalisés en juillet 2025, après validation d’un devis pour une VMC en décembre 2024 mais nécessitant un ramonage préalable de la gaine de l’immeuble à l’initiative du syndicat des copropriétaires, le devis à ce titre n’ayant été validé qu’en avril 2025.
Elle rappelle que le bailleur n’a pas l’obligation de remettre le logement à neuf mais simplement d’assurer sa jouissance paisible et son état de décence, et qu’elle a pourtant accepté de prendre en charge plusieurs travaux alors même qu’ils incombaient à la locataire.
Elle indique que la locataire refuse de laisser les professionnels accéder à son logement et considère qu’elle entend par la présente procédure obtenir la remise à neuf du logement aux frais de la propriétaire.
Elle estime qu’en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, la présente affaire ne relève pas de l’office du juge des référés.
S’agissant des demandes de provisions, elle estime que la locataire ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués et que l’obligation du bailleur en paiement est en l’espèce sérieusement contestable.
Enfin, elle considère que les frais de la présente procédure ont été inutilement engagés dans la mesure où la locataire ne s’est pas présentée au rendez-vous de conciliation lors duquel il a été rappelé qu’une VMC allait être installée.
La Régie [Y], représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions n°2 »), et de ses observations orales, elle formule les prétentions suivantes :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par madame [I] ; A titre subsidiaire, condamner la SCI OLRA à relever et garantir la Régie [Y] du préjudice financier invoqué par madame [I] au titre des travaux qu’elle a réalisés pour la somme de 699,60€ et au titre du préjudice moral ; En tout état de cause, condamner madame [I] et/ou la SCI OLRA à verser à la Régie [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1991, 1992 et 1240 du code de procédure civile, la Régie [Y] explique que la nature des travaux sollicitée par la demanderesse est indéterminée, alors que des travaux ont déjà été réalisés par la propriétaire par l’intermédiaire du mandataire de gestion.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’un système de ventilation est nécessaire dans toutes les pièces de l’appartement.
Au surplus, elle souligne qu’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’est justifié par la demanderesse.
Par ailleurs, elle considère que le rapport de la Direction de la santé de la ville de LYON ne permet pas de considérer que l’état du logement mettrait actuellement en péril la santé de ses occupants, et que les fenêtres et ouvrants peuvent suffirent au renouvellement de l’air.
En tout état de cause, elle fait valoir qu’une VMC a été installée en été 2025, que des travaux ont été réalisés s’agissant de l’installation de gaz et d’électricité, et estime qu’elle ne peut pas, tout comme le bailleur, être tenue pour responsable des délais d’exécution des travaux, de sorte que le bien est conforme à la règlementation et répond aux normes de décence.
Elle dément toute faute dans l’exécution de son mandat et souligne que la locataire a toujours refusé de laisser le mandataire accéder à son logement pour s’assurer de la nature des travaux nécessaires.
S’agissant des demandes de provisions, elle estime qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses dans la mesure où la demanderesse ne justifie ni de l’existence des préjudices, ni de leur évaluation.
En tout état de cause, elle indique que les travaux effectués par la locataire ne peuvent être pris en charge par le mandataire de gestion.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
- Sur la condamnation à effectuer des travaux sous astreinte
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d’un trouble.
Le juge des référés dispose d'un pouvoir d’appréciation pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation. Il en va de même s'agissant d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, d’assurer la jouissance paisible du logement qu’il doit au surplus maintenir en bon état d’usage et de réparation.
Il est constant l’obligation de délivrance d’un logement décent est une obligation de résultat ne cessant qu’en cas de force majeure, obligation qui a caractère d’ordre public.
Il importe peu que le preneur ait eu connaissance de l’indécence du logement lors de la signature du bail puisqu’il appartient au bailleur de faire en sorte de respecter son obligation, et ainsi de ne pas mettre à disposition de son cocontractant un logement qui ne répondrait pas aux critères de la décence.
Le bailleur est également tenu de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation en vue d’un usage normal du logement. Il doit prendre en charge les grosses réparations autres que locatives.
Dans le cas d'une indécence partielle permettant de vivre malgré tout dans le logement, le locataire victime n'est en droit que de saisir la justice à des fins de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, à compenser éventuellement avec le montant des loyers payés et à coupler au besoin avec des exigences de travaux à accomplir relevant de la responsabilité du bailleur.
Il y a lieu de rappeler que l'état d'indécence est défini dans le décret du 30 janvier 2002 en son article 2, dans sa version antérieure au 18 août 2023 applicable au présent litige, comme celui générateur de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Pour être décent, le logement doit notamment être protégé contre les infiltrations d'air parasites, les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés devant présenter une étanchéité à l'air suffisante. En outre, le logement doit permettre une aération suffisante, les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation devant être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le logement pris a bail est sis dans un immeuble ancien et il résulte de la lecture de l’état des lieux d’entrée que celui-ci était en état d’usage, avec certains équipements en état de vétusté, lors de la prise de possessions des lieux par la locataire.
L’état des lieux fait en effet état notamment de l’existence de peinture écaillée, de fissures structurelles. Il y est en outre mentionné la présence de moisissures sur les joints de la cuisine, et sur les joints et murs de la salle de bain.
Il est établi par la production des courriers et mails versés aux débats par les parties que madame [T] [I] a alerté rapidement la Régie [Y] de l’existence de désordres dans le logement, dès le mois de mai 2024, et qu’elle a par la suite relancé à plusieurs reprises le mandataire de gestion afin que divers travaux soient effectués pour y remédier.
Elle joint notamment au dossier un courrier/rapport du 02 juillet 2024 de la Direction de la santé de la Ville de LYON informant la Régie [Y] des éléments suivants relevés lors du passage d’un technicien le 17 juin 2024 :
Absence de système de ventilation des pièces humides, et de l’ensemble du logement ; Absence de réglettes de ventilation sur les fenêtres, et de grille de ventilation dans la salle de bain et la cuisine ; Moisissures signalées sous la fenêtre de la cuisine et de la salle de bain.La Direction de la santé met également en demeure la Régie [Y] de procéder à la mise en service d’un système de ventilation de la salle de bain, de la cuisine et des pièces de vie aux normes en vigueur (conformément à l’article R1331-34 du code de la santé publique), dans le délai de deux mois).
Si madame [T] [I] justifie également de devis relatifs à des travaux de carrelage (devis DS concept du 02 juin 2024) et à la réfection des plafonds et mur du logement (devis FINITIONS FLORENTIN du 03 juin 2024), force est de constater qu’il n’est pas établi que ces travaux relèveraient des obligations du bailleur, alors que le logement a été pris à bail en état d’usage, et qu’il n’est pas certain que ces travaux seraient liés à la présence de moisissures dans le logement.
Au surplus, il convient de relever que la Régie [Y] justifie avoir fait remplacer les joints de la salle de bain (facture du 10 juillet 2024, Services NBA), et avoir fait mettre en place un système de ventilation dans la salle de bain et la cuisine (devis du 29 novembre 2024 COURANTS LYONNAIS, devis du 13 mars 2025 pour le débouchage et le ramonage d’un collecteur de VMC, facture du 05 juin 2025 SARL FLUVEO SERVICES et facture ARRO PLOMBERIE du 03 mars 2025).
Il résulte en outre d’un courriel du 24 juillet de la Société ARRO PLOMBERIE adressé au mandataire que la VMC fonctionne correctement, le technicien étant passé dans le logement pour vérification à la demande de la Régie [Y].
Par ailleurs, la demanderesse ne produit aucune pièce justifiant du trou dans le mur dont elle sollicite la réparation suite à la pose de la VMC. Elle ne fournit pas non plus de pièce postérieure à l’intervention de l’entreprise justifiant de la persistance des désordres dénoncés dans la salle de bain, la cuisine, mais également dans les pièces de vie dans lesquelles elle n’a fait état d’aucune humidité ou moisissure.
Enfin, les défenderesses justifient de ce que la locataire a refusé l’accès à la Régie [Y] afin de constater l’étendue des désordres dénoncés (échanges de courriels depuis le mois de mai 2024).
En considération de l’ensemble de ces éléments, madame [T] [I] échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
De même, elle ne justifie pas d’un dommage imminent, le seul certificat médical du 15 janvier 2025 faisant état de symptômes allergiques important étant insuffisants à rapporter la preuve de l’impact de l’état du logement sur sa santé, et de la persistance de ces symptômes au moment de l’introduction de l’instance.
Il n’y a ainsi pas lieu à référé sur ce point, de sorte que les travaux tels que demandés ne peuvent être ordonnés dans le cadre de l’instance en référé. La demanderesse est invitée à se pourvoir au fond le cas échéant.
- Sur la demande de consignation des loyers
Les travaux sollicités n’étant pas ordonnés, il convient de rejeter la demande de consignation des loyers.
- Sur les demandes de provision
Il convient de faire application de l’article 835 alinéa 2 prévoyant que le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il a été rappelé ci-dessus que le bailleur est tenu d’une obligation de résultat s’agissant de la délivrance d’un logement décent à son locataire, de l’entretien du logement en bon état d’usage et de réparation et de la jouissance paisible des lieux.
S’agissant du mandataire de gestion, l’article 1991 alinéa 1er du code civil, prévoit que « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. » L’article 1992 du code civil prévoit de plus que le mandataire doit répondre des fautes qu’il commet dans sa gestion. Ainsi, en application de l’article 1240 du même code, le mandataire doit réparer les préjudices résultant d’une faute commise dans l’exercice de son mandat.
En l’espèce, la Régie [Y] justifie avoir répondu aux courriels et courriers de la locataire dès les premiers signalements de désordre et rapporte la preuve de ce qu’elle a mandaté des entreprises pour intervenir au domicile de cette dernière afin de tenter de répondre à toutes ses doléances, qu’il s’agisse des difficultés liées à la ventilation du logement, mais également à l’électricité et la plomberie, ou encore quant à la VMC et au gaz ou à la peinture et au carrelage (devis et courriels ci-dessus mentionnés, courrier du 23 mai 2024, courriel du 27 mai 2024).
Il est par ailleurs justifié de la volonté de la Régie [Y] de venir dans le logement de madame [T] [I] constater les désordres signalés, volonté s’étant opposé à des refus de la part de cette dernière, manifestement en conflit avec la gestionnaire en charge de son dossier.
S’il est prouvé que l’installation de la VMC a tardé, celle-ci n’ayant été posée qu’en avril 2025 alors qu’un devis avait été établi en novembre 2024, force est de constater que la Régie [Y] justifie avoir dû faire procéder à un ramonage nécessaire avant la mise en fonction du système de ventilation.
En l’état de ces éléments, il ne peut être reproché à la Régie [Y] une inertie fautive avec l’évidence nécessaire au stade de la procédure en référé, de sorte que l’obligation d’indemnisation du mandataire de gestion, au surplus non tenu par les mêmes obligations que le bailleur à l’égard du locataire, se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes de provisions formulées à son encontre, qu’il s’agisse du préjudice de jouissance, du préjudice matériel ou du préjudice moral.
La SCI OLRA, en qualité de bailleur, peut en revanche voir sa responsabilité engagée de plein droit en cas de trouble de jouissance établi.
En l’espèce, si la persistance des troubles allégués par la locataire n’a pas été démontrée, il résulte en revanche de l’ensemble des pièces versée aux débats que madame [T] [I] a bien subi un trouble de jouissance dès son entrée dans les lieux, à tout le moins du fait de l’absence de ventilation suffisante dans le logement, l’absence de conformité du système électrique ou l’écaillement des peintures ne pouvant suffire à établir un préjudice de jouissance alors que le logement a été pris à bail en état d’usage, dans un immeuble ancien.
Le trouble de jouissance est néanmoins établi principalement par les divers courriels échangés entre le mandataire et la locataire, et la mise en demeure de la Direction de la Santé de la Ville de LYON.
Cette mise en demeure, bien que fondée sur des constatations non contradictoires puisque opérées sans la présence du bailleur ou du mandataire de gestion, est cependant corroborée par les échanges de courriers et courriels entre la régie et la locataire et les divers devis produits.
Ainsi, la SCI OLRA, qui ne peut s’exonérer par l’absence de faute commise, peut être considérée comme tenue de réparer le préjudice certain en découlant pour la demanderesse, quand bien même il est justifié des diligences accomplies par son mandataire.
Cependant, il y a lieu de tenir compte des refus de madame [T] [I] de laisser la régie accéder à son logement pour constater l’étendue des désordres. En outre, les photographies versées aux débats ne permettent pas de constater toute l’ampleur du trouble de jouissance et il convient ainsi de considérer que la présence de moisissures n’est établie que sous la fenêtre de la cuisine et dans la salle de bain. Les autres désordres qui n’ont, selon la demanderesse, pas encore été traités, ne sont pas décrits au stade de la demande d’indemnisation.
En conséquence, l’obligation du bailleur d’indemniser la locataire du préjudice de jouissance ne peut être considérée comme non sérieusement contestable que s’agissant des dites moisissures et sur une période courant du mois de mai 2024 (date du courriel de signalement par la locataire) au mois de juillet 2025, mois lors duquel le fonctionnement de la VMC a été constaté.
Il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à 1700 € à titre provisionnel, considérant qu’au regard de l’étendue du préjudice, et alors que le logement n’a pas été déclaré inhabitable, son montant zpeut être calculé sur la base d’environ 10 % du loyer hors charges par mois.
La SCI OLRA est ainsi condamnée à titre provisionnel à verser cette somme à sa locataire au titre du préjudice de jouissance.
En revanche, l’obligation en paiement apparaît sérieusement contestable concernant tant le préjudice matériel que le préjudice moral. En effet, la pièce n°11 (tickets de caisse) produite par madame [T] [I] ne permet ni de relever avec précision leur nature, ni de s’assurer que les achats effectués auraient effectivement dû incomber au bailleur. En outre, le seul certificat médical joint par la locataire fait état de symptômes allergiques et non de l’impact des manquements du bailleur sur son état d’anxiété ou sa santé mentale.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes de provisions à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner le partage des dépens entre la SCI OLRA et madame [T] [I].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Régie [Y] la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il convient de condamner madame [T] [I] à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI OLRA est quant à elle condamnée à verser à madame [T] [I] la somme de 800 € sur ce même fondement.
Il n’apparaît pas équitable en revanche de faire droit aux autres demandes formulées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes relatives à la réalisation de travaux sous astreinte ;
REJETONS la demande de consignation des loyers ;
RENVOYONS la demanderesse, le cas échéant, à se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS la Société Civile Immobilière OLRA à payer à madame [T] [I] la somme de 1700 € (mille-sept-cents euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
REJETONS les demandes de provision formulées à l’encontre de la SNC Régie [Y] ;
REJETONS les demandes de provisions formulées à l’encontre de la Société civile Immobilière OLRA concernant le préjudice financier et le préjudice moral invoqués par madame [T] [I] ;
CONDAMNONS madame [T] [I] à payer à la SNC Régie [Y] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société civile Immobilière OLRA à payer à la madame [T] [I] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le partage des dépens par moitié entre madame [T] [I] et la régie [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par
le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier le Juge