Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11609 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03720
APPELANTE
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984
INTIMEE
SAS SODIPRAM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 19 décembre 2013, Mme [B] [L] a été engagée par la société Sodipram, ayant pour enseigne commerciale 'la compagnie du lit', en qualité de vendeuse au sein du magasin sis [Adresse 1].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du négoce et de l'ameublement.
Par avenant du 1er octobre 2015, Mme [L] a été promue aux fonctions d'adjointe au responsable du magasin sis [Adresse 7].
Par courrier du 3 octobre 2017, elle a été affectée à compter de cette date au magasin de Champerret situé [Adresse 4] pour exercer les mêmes fonctions.
Par avenant du 1er septembre 2018, elle a été promue aux fonctions de responsable du magasin de Champerret, avec une période probatoire d'une durée de six mois.
Par courrier du 30 novembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 11 décembre 2018 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire compte tenu d'erreurs de caisse constatées dans son magasin et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 17 décembre 2018, la société Sodipram n'a pas prononcé de sanctions disciplinaires mais a mis fin à la période probatoire et a affecté Mme [L] au magasin sis [Adresse 5] en qualité d'adjointe au responsable de magasin.
Contestant cette affectation et refusant de se rendre sur son nouveau lieu de travail, Mme [L] a été convoquée par courrier du 4 janvier 2019 à un entretien préalable fixé le 16 janvier 2019 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 22 janvier 2019 pour faute simple.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mai 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Sodipram au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- débouté la société Sodipram de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 novembre 2019, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 février 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Sodipram à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter de l'introduction de sa demande:
- 14.070 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14.070 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.059,73 à titre de rappels de salaire de décembre 2018 et de janvier 2019,
- 4.690 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 469 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.210,74 euros à titre de solde de congés payés,
- 2.345 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 mars 2020, la société Sodipram demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 23 février 2022.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat :
Aux termes de la lettre de licenciement du 22 janvier 2019 qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [L] de ne pas s'être présentée sur le lieu de travail qui lui avait été désigné par courrier du 17 décembre 2018.
La salariée soutient, à titre principal, que la période probatoire de six mois stipulée à son contrat de travail a pris fin le 30 août 2018 dans la mesure où elle exerçait les fonctions de responsable du magasin de Champerret depuis mars 2018 et que l'employeur ne pouvait ainsi y mettre fin par courrier du 17 décembre 2018.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que la rupture de la période probatoire est abusive puisqu'elle n'est fondée sur aucun manquement de sa part, la procédure disciplinaire initiée à son encontre en raison des erreurs de caisse constatés dans son magasin en 2018 ayant été abandonnée par l'employeur. Elle expose que le véritable motif de son licenciement est d'ordre économique et que la société Sodipram a profité de la rupture de sa période probatoire pour la licencier en évitant les contraintes d'une procédure de licenciement économique, alors qu'elle avait 5 ans d'ancienneté.
Elle conclut ainsi que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en la rétrogradant. Elle sollicite la somme de 14.070 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la même somme pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société rétorque que la période d'essai a été rompue au cours du délai de 6 mois stipulé à l'avenant du 1er septembre 2018, que le licenciement est fondé sur le refus de Mme [L] de prendre ses nouvelles fonctions au magasin [Adresse 5] et que le motif réel de la rupture du contrat n'est pas économique. Elle conclut au débouté des demandes de la salariée.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Si au cours de l'exécution du contrat de travail l'employeur peut assortir sa décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié. La rupture de cette période probatoire ne peut concerner le contrat de travail et a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
Aux termes de l'avenant conclu le 1er septembre 2018 versé aux débats, la salariée 'exercera la fonction de responsable de magasin à l'enseigne de la compagnie du lit située [Adresse 3] (...). Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il sera mis en place une période probatoire d'une durée de 6 mois, avant l'expiration de celle-ci, l'une ou l'autre des parties pourra mettre fin à l'exécution de ce travail et le salarié retrouvera la fonction qui était la sienne antérieurement à cette modification de son contrat de travail. De plus, en cas de suspension du contrat de travail, la période probatoire sera prolongée d'autant. En cas de nécessité pour l'entreprise, le salarié peut être muté dans tout autre magasin existant ou futur de l'enseigne dans les départements limitrophes de l'Île de France. Le salarié accepte de se conformer strictement aux horaires d'ouverture du magasin, aux règles éthiques de l'entreprise ainsi qu'aux instructions de ses supérieurs hiérarchique'.
En premier lieu, si les exemplaires de l'avenant du 1er septembre 2018 produits ne comportent pas la signature de Mme [L] (pièce 6 de la société et pièce 2 de la salariée), la cour constate que celle-ci ne conteste ni avoir donné son accord à cet avenant, reconnaissant même l'avoir signé dans ses conclusions (p.8), ni que cet accord est intervenu le 1er septembre 2018 comme cela est stipulé sur la pièce contractuelle produite. Il s'en déduit que la salariée n'a donné son accord exprès à la période probatoire de six mois stipulée par cet avenant qu'à compter du 1er septembre 2018 et que cette période prenait ainsi fin le 1er mars 2019, peu important le fait que la salariée allègue avoir exercé en pratique les fonctions de responsable de magasin avant le 1er septembre 2018.
En deuxième lieu, il ressort des termes du courrier du 17 décembre 2018 versé aux débats que l'employeur a mis fin à la période probatoire de six mois susmentionnée avant son terme et a replacé la salariée dans la fonction qu'elle occupait antérieurement au titre de l'avenant du 1er octobre 2015, à savoir celle d'adjointe au responsable de magasin. Si Mme [L] était affectée dans un autre magasin (magasin de Brancion) que celui dans lequel elle avait été nommée avant sa promotion (magasin de Champerret) , la cour constate que les deux magasins étaient situés à [Localité 8] et que la société Sodipram pouvait, conformément à la clause de mobilité stipulée à l'avenant du 1er septembre 2018, muter l'appelante au magasin de Brancion.
En troisième lieu, il n'est ni allégué ni justifié par la salariée qu'elle s'est rendue sur son nouveau lieu de travail entre le 17 décembre 2018 et le 21 janvier 2019 ou que cette absence était autorisée par l'employeur. Par suite, les absences injustifiées mentionnées dans la lettre de licenciement sont établies et justifient le licenciement pour faute simple de Mme [L].
Ainsi, le licenciement de la salariée est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De même, il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas commis d'exécution déloyale du contrat de travail en rétrogradant Mme [L] dans ses fonctions antérieures. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande indemnitaire pour méconnaissance de l'article L. 1222-1 du code du travail.
Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement:
Mme [L] expose que l'employeur avait décidé dès le 1er décembre 2018 de son licenciement puisque Mme [G] a été nommée à sa place en tant que responsable du magasin de Champerret à compter de cette date. Elle sollicite ainsi une indemnité d'un montant de 2.345 euros en réparation du préjudice subi pour non respect de la procédure de licenciement.
A l'appui de ses allégations, elle :
- se fonde sur un arrêt par lequel la Cour de cassation a jugé que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure,
- se réfère à une partie du bulletin de paye de mars 2019 de Mme [G] produit par l'employeur et mentionnant que celle-ci occupe les fonctions de responsable du magasin de Champerret.
L'employeur conclut au débouté et expose qu'il était nécessaire de remplacer Mme [L] pendant sa période de mise à pied conservatoire.
Il résulte des développements précédents, d'une part, que l'employeur n'a pas décidé de licencier la salariée en décembre 2018 mais de rompre la période probatoire et, d'autre part, que le licenciement prononcé en janvier 2019 est lié aux absences injustifiées de Mme [L] suite à son replacement dans ses fonctions antérieures.
Il s'en déduit que la demande indemnitaire de la salariée sera rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Mme [L] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 4.690 euros, outre 469 euros de congés payés afférents.
L'employeur s'oppose à cette demande dans la mesure où la salariée était en arrêt maladie pendant la période de préavis.
Aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due au salarié qui s'est trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer son préavis.
Selon l'article 41 de la convention collective applicable, le délai de préavis applicable en l'espèce est de deux mois comme l'alléguent les parties. Il a débuté le jour de la notification du licenciement, soit le 22 janvier 2019 et a pris fin le 22 mars de la même année.
Si aucun justificatif des arrêts maladies invoqué par l'employeur n'est versé aux débats, la cour constate que la salariée reconnaît dans ses conclusions (p. 5) qu'elle était en arrêt maladie pendant la période de son préavis. Il s'en déduit que les demandes pécuniaires de Mme [L] doivent être rejetées et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 21 décembre 2018 au 8 janvier 2019:
La salariée expose ne pas avoir perçu de rémunération entre le 21 décembre 2018 et le 8 janvier 2019 et sollicite ainsi un rappel de salaire d'un montant de 1.059,73 euros. Elle expose que l'employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir travaillé pendant cette période dans la mesure où il l'a rétrogradée de manière abusive.
L'employeur s'oppose à cette demande au motif que la salariée ne s'est rendue ni sur son ancien lieu de travail (magasin de Champerret) ni sur le nouveau (magasin de Brancion) pendant la période concernée.
La retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié et à proportion de sa durée ne constitue pas une sanction disciplinaire.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que Mme [L] ne s'est pas rendue sur son lieu de travail pendant la période considérée. De plus, il résulte des développements précédents que la rétrogradation de la salariée n'est pas abusive. Il s'en déduit que la société a pu procéder à une retenue de salaire entre le 21 décembre 2018 et le 8 janvier 2019 compte tenu des absences injustifiées de l'appelante sur cette période.
La demande pécuniaire de Mme [L] sera ainsi rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'indemnité de congés payés :
Mme [L] expose qu'il lui restait 21,32 jours de congés payés non pris au 30 novembre 2018 au regard du logiciel de gestion des congés des salariés de l'entreprise. Elle expose également qu'elle n'a pas pris les 2,08 jours de congés payés mensuels auquel elle avait droit entre décembre 2018 et la date de son licenciement. Dans la mesure où l'employeur ne lui a versé au moment de la rupture de son contrat de travail qu'une indemnité de congés payés de 800 euros compensant seulement sept jours de congés payés non pris, elle sollicite un rappel de salaire d'un montant de 2.210,74 euros.
L'employeur s'oppose à cette demande tout en reconnaissant n'avoir réglé à Mme [L] qu'une indemnité compensant sept jours de congés payés non pris. Il soutient que l'extraction du logiciel précité sur laquelle se fonde la salariée est obsolète, ne prenant pas en compte un changement de méthode intevenu en mai 2017 selon lequel les congés payés ne sont plus calculés en jours ouvrables mais en jours ouvrés. Il expose qu'au 1er décembre 2018 celle-ci ne bénéficiait que d'un solde de congés payés non pris de 4,56 jours. La société indique également que la salariée ne pouvait bénéficier de congés payés pour la période du 21 décembre au 8 janvier 2019 dans la mesure où elle était en absence injustifiée. Elle expose également que conformément à l'article 37 de la convention collective applicable Mme [L] a bénéficié de 2.08 jours de congés payés pendant la période durant laquelle elle était en arrêt maladie.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Aux termes de l'article 37 de la convention collective applicable : 'Sont assimilées à un temps de travail effectif en vue du calcul de la durée du congé les absences prévues par l'article L. 223-4 du code du travail ainsi que les périodes d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées, dans la limite maximale de 30 jours consécutifs ou non dans la période du 1er juin au 31 mai de l'année suivante'.
En premier lieu, il résulte de l'extraction du logiciel de gestion des congés des salariés de l'entreprise (pièce 15 de la salariée) que Mme [L] bénéficiait au 30 novembre 2018 d'un solde de congés payés non pris de 21,32 jours ventilé comme suit :
- 12,32 jours de congés non pris entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019,
- 5,50 jours de congés non pris entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018,
- 3,50 de congés de récupération pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Afin de contredire les mentions contenues dans cette extraction, l'employeur produit un tableau établissant un décompte des congés pris depuis le 1er mai 2017, date à laquelle 26 jours de congés restaient à prendre, et aboutissant à un solde de congés payés non pris de 4,56 jours au 1er décembre 2018.
Compte tenu de la contradiction entre les deux pièces produites par les parties qui ne s'explique pas, au regard des pièces versées aux débats, par le changement de méthode allégué par l'employeur et en l'absence d'autres éléments, la cour considère que l'employeur ne justifie pas que la salariée a pris les jours de congés en litige. Il s'en déduit que le solde de congés payés non pris par Mme [L] doit être fixé à 21,32 jours au 30 novembre 2018.
En deuxième lieu, il résulte des développements précédents que Mme [L] était en absence injustifiée du 17 décembre 2018 au 8 janvier 2019 et ne bénéficiait donc pas, faute de travail effectif, de congés payés sur cette période.
En troisième lieu, il résulte des stipulations de l'article 37 de la convention collective applicable que la salariée a bénéficié de 2,08 jours de congés payés pendant sa période d'arrêt maladie de deux mois susmentionnée.
Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la salariée devait percevoir une indemnité de congés payés assise sur un solde de 23,4 jours (21,32 + 2,08) et, d'autre part, qu'elle n'a perçu qu'une indemnité compensant sept jours de congés payés et d'un montant de 800,69 euros, comme cela est mentionné sur le bulletin de paye de mars 2019.
Compte tenu d'un salaire journalier moyen brut de 108,30 euros, la société sera condamnée à verser à Mme [L] une indemnité de congés payés d'un montant de 1.733,53 euros bruts.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société Sodipram, qui succombe partiellement dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel.
Il convient également de la condamner à payer à Mme [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Il convient enfin de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [L] de sa demande au titre du solde de congés payés non pris ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Sodipram à verser à Mme [B] [L] les sommes suivantes:
- 1.733,53 euros bruts au titre du solde de congés payés non pris,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
DEBOUTE la société Sodipram de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sodipram aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE