Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 27
N° RG 23/02670
N° Portalis DBVL-V-B7H-TXLB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur François GUILLAUME, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 11 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SO HABITAT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 avril 2021, M. [L] [C] a conclu avec la société So Habitat un contrat de construction de maison individuelle au coût total de 376 788,14 euros, le prix convenu définitif et forfaitaire des travaux à la charge du constructeur étant fixé à la somme de 321 858,32 euros TTC, le maître de l'ouvrage se réservant des travaux pour 54 929,82 euros TTC.
La réception des travaux a été prononcée le 29 septembre 2022, sans réserve.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2022, la société So Habitat a mis en demeure M. [C] de lui régler la somme de 28 342,66 euros au titre du solde des travaux outre 566,85 euros d'intérêts.
Se plaignant de divers désordres, M. [C] a réglé la somme de 5 000 euros sur le solde des appels de fonds.
Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2023, la société So Habitat a fait assigner M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en paiement d'une provision au titre des travaux non réglés.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des référés a :
- condamné M. [C] à payer à la société So Habitat une somme provisionnelle de 23 342,66 euros ;
- rejeté les autres prétentions ;
- condamné M. [C] à payer à la société So Habitat une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux prescriptions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2023.
L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, ainsi que de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, M. [C] demande à la cour de :
- débouter la société So Habitat de toutes ses demandes contraires aux demandes de M. [C] ;
- débouter la société So Habitat de sa demande de règlement de la somme de 24 087,02 euros en principal et intérêts ;
- condamner la société So Habitat à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros de provision ;
- condamner la société So Habitat à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société So Habitat aux entiers dépens.
M. [C] soutient que la société So Habitat a profité de sa santé fragile pour lui faire signer un procès-verbal de réception sans réserve. Il fait valoir que lors de la réception et dans les jours suivants, il a constaté des malfaçons, que le chantier est inachevé et qu'il existe des contestations sérieuses au paiement du solde du marché. À titre reconventionnel, il demande une provision de 5 000 euros au motif que certains travaux sont nécessaires pour qu'il puisse vivre décemment et que la maison ne se dégrade pas.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023, la société So Habitat demande à la cour de :
- déclarer mal fondé M. [C] en son appel ;
- l'en débouter ;
- le débouter de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes ;
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 13 avril 2023 en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Y ajoutant,
Vu la sommation de payer délivrée en tête de l'assignation et le commandement de payer restés infructueux ainsi que le procès-verbal de saisie vente,
- condamner M. [C] à régler à la société So Habitat, à titre de provision, la somme de 23 342,66 euros en principal, outre intérêts contractuels de 1 % par mois, sur la somme de 28 342,66 euros pour la période du 13 octobre 2022 au 13 décembre 2022 et sur la somme de 23 342,66 euros pour la période postérieure et jusqu'au parfait paiement ;
- condamner M. [C] à régler à la société So Habitat la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre de la résistance abusive au paiement ;
- condamner M. [C] à payer à la société So Habitat la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance qui seront recouvrés par l'avocat soussigné selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle réplique que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'avoir été abusé. S'agissant des désordres qui se seraient révélés après la réception et dans le délai de 7 jours qui a suivi, elle argue qu'à les supposer fondés, ils sont inopérants pour justifier l'absence de paiement des travaux et qu'ils ne pourraient motiver qu'une action en responsabilité ou garantie. Elle ajoute que les griefs formés dans son courrier du 2 octobre 2022 ne concernent que des travaux que le maître de l'ouvrage s'était réservés. Elle souligne que les désordres allégués quatre mois après la réception ne peuvent faire la preuve de l'inachèvement des travaux.
Elle demande confirmation du paiement du solde des travaux outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, dénonçant les moyens utilisés par M. [C] pour ne pas payer et se rendre insolvable malgré les voies d'exécution mises en 'uvre.
MOTIFS
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande de provision de la société So Habitat
M. [C] fait valoir que lors de la réception et les jours suivants il a constaté que certains murs n'étaient pas droits, que les portes-fenêtres n'étaient pas à la même hauteur que le sol, que les murs de la salle de bain n'étaient pas d'équerre, que la gâche électrique de la porte d'entrée n'a jamais été branchée, que les poignées externe et interne sur cette porte sont absentes, que la demande en paiement de la société So Habitat est ainsi sérieusement contestable au regard des nombreuses malfaçons qu'il n'a pu inscrire en réserves à la réception, le constructeur lui ayant indiqué qu'il procèderait par la suite aux finitions.
À titre liminaire, la cour constate qu'il n'est justifié d'aucune plainte pour abus de faiblesse à l'encontre de la société So Habitat et que la circonstance que M. [C] souffre d'une pathologie cardiaque ne permet pas de démontrer qu'il a été abusé. De plus, dans son courriel du 24 février 2023 M. [C] indique avoir relancé le constructeur pour des malfaçons « que nous n'avons pas constatées à la réception des travaux » (Cf. mail du 6 mars 2023 de la gâche électrique à installer, de plusieurs interrupteurs électriques à système inversés, de la VMC défaillante, de murs qui ne sont pas à l'équerre, du grand volet défaillant et du problème d'alignement des portes-fenêtres) reconnaissant que ces désordres ont été découverts après la réception.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, dans l'éventualité de désordres, les sommes non réglées s'imputent sur la totalité du montant des travaux.
M. [C] ne conteste pas le montant du solde des travaux non réglés. Il ne peut donc invoquer qu'une compensation comme motif de contestation sérieuse en raison des désordres allégués.
S'agissant des désordres constatés au procès-verbal du 12 mai 2022 (poteau du carport non aligné à la construction, défaut du bardage, absence d'étanchéité de la partie basse, espace entre le revêtement et le tour du toit) produit antérieurement à la réception et non réservés ou apparents, ils seraient purgés par la réception, M. [C] n'évoquant pas de découverte de leur ampleur et conséquences après réception.
S'agissant des désordres constatés par l'expert amiable le 11 avril 2023 ou par le constat du commissaire de justice du 14 novembre 2023, il s'agit pour certains de désordres dont le caractère apparent doit être discuté au fond (gâche électrique non branchée), de non-conformité sans dommages allégués (coffrage des conduits non conforme '), de non-conformités à la notice descriptive qui n'est pas produite (poignées de porte), de constats non corroborés par d'autres pièces (défaut de fermeture de la porte à galandage, absence de ventilation traversante du vide sanitaire, grille anti-rongeurs trop courtes, vis non étanche sur couvertine')
En tout état de cause, il n'est produit aucune préconisation de reprise, aucun devis, aucun chiffrage. Si ces éléments constituent un motif légitime pour obtenir une expertise judiciaire, laquelle n'est pas sollicitée, ils sont insuffisants pour démontrer une contestation sérieuse en l'absence d'action ou de demande tendant à voir fixer une créance au bénéfice de M. [C].
Dès lors, c'est à juste titre que le juge des référés a condamné M. [C] à payer la somme provisionnelle de 23 342,66 euros à la société So Habitat. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
La société So Habitat réclame le paiement des intérêts de 1% par mois prévus par l'article 3-5 du CCMI en cas de non-paiement dans le délai de quinze jours à compter de la présentation de l'appel de fonds.
M. [C] a mentionné dans son courrier du 2 janvier 2023 adressé au constructeur que les factures émises faisaient état de pénalités de retard de 0% (pièce 7 So Habitat).
Les appels de fonds n'étant pas produits par la société So Habitat, le taux d'intérêt applicable est sérieusement contestable. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle n'a pas indexé la provision octroyée.
Sur la demande de provision de M. [C]
Ainsi qu'il a été vu plus haut, M. [C] n'a pas réglé plus de 23 342,66 euros à la société So Habitat et ne présente aucun chiffrage des reprises des désordres allégués.
Dès lors, sa demande de provision de 5 000 euros dont il soutient qu'elle est nécessaire pour faire réaliser des travaux urgents ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société So Habitat
Le juge des référés est incompétent pour connaître d'une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'intimée ne pouvant solliciter qu'une provision. De plus, la discussion sur l'existence d'une faute relève du juge du fond.
La société So Habitat sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de 5 000 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens et infirmé en sa disposition relative aux frais irrépétibles. M. [C] sera condamné à payer à la société So Habitat une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en sa disposition au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] de sa demande de provision,
Déboute la société So Habitat de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [C] à payer la somme de 2000 euros à la société So Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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