Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 84
N° RG 21/03390 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWHD
DÉBITEURS :
[L] [G] NEE [Z]
M. [U] [G]
M. [U] [G]
C/
Mme [L] [G] NEE [Z]
[V] [O] ET FILS
[27]
[43]
[24]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 10]
S.A. [25]
ASSURANCES [39]
[34] SERVICE CLIENT
[23]
[44]
SIP [Localité 10]
[28]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 42]
M. [X] [Y]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [U] [G]
Mme [L] [G] NEE [Z]
[V] [O] ET FILS
[27]
[43]
[24]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 10]
S.A. [25]
ASSURANCES [39]
[34] SERVICE CLIENT
[23]
[44]
SIP [Localité 10]
[28]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 42]
M. [X] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 41]
[Localité 9]
comparant en personne
INTIME(E)S :
Madame [L] [G] NEE [Z]
La Lande
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
[V] [O] ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
[27]
Chez [29] SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 31]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
[43]
[43]
[Adresse 26]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
[24]
Chez [Localité 38] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
S.A. [25]
Chez[35]O Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
ASSURANCES [39]
Assurances des biens particuliers
[Adresse 40]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[34] SERVICE CLIENT
Chez [36] - Pole Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[23]
Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[44]
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
SIP [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 32]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[28]
Service clients
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 42]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 37]
[Localité 12]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 juin 2019, Monsieur [U] [G] et Madame [L] [Z], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission a déclaré leur demande recevable le 10 septembre 2019.
Par décision du 30 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur 73 mois après évaluation de leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 276 €.
Les époux [G] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré le recours des époux [G] recevable.
Fixé provisoirement le montant des créances pour les besoins de la procédure de surendettement.
Fixé la part des ressources mensuelles des époux [G] à affecter au remboursement du passif à la somme de 371,86 €.
Dit que les créances seraient reportées ou rééchelonnées sur une durée de 54 mois.
Dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteraient pas intérêt et que les paiements seraient imputés sur le capital.
Par déclaration du 4 février 2021, Monsieur [U] [G] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2022.
Monsieur [U] [G] et Monsieur [X] [Y], créancier, ont comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel de Monsieur [U] [G] tend à voir infirmer le jugement déféré quant à l'évaluation de la part des ressources mensuelles à affecter au remboursement du passif. Il propose de voir cette part ramenée à la somme de 80 €.
Monsieur [X] [Y] n'était pas appelant du jugement. Il n'a pas formulé de moyen opposant à la prétention de Monsieur [U] [G].
Les articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation disposent que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
L'article R. 731-3 prévoit que le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission de surendettement, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Dans ce règlement intérieur, le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles d'alimentation, de transport, d'habillement et de mutuelle santé. Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses d'eau, d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet et d'assurance habitation.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par Monsieur [U] [G] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des époux [G] est la suivante :
Ressources
Retraite de Monsieur [U] [G] 500,16 €
Allocation adulte handicapé de Madame [L] [G]668,05 €
Total2 168,21 €
Charges
Loyer616,87 €
Forfait de base751 €
Forfait habitation144 €
Chauffage (selon déclaration)125 €
Mutuelle santé (au-delà forfait)107 €
Assurances auto45,60 €
Total1 789,47 €
En considération de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 654,97 € et des éléments qui précèdent, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a fixé la part des ressources mensuelles des époux [G] à affecter au remboursement du passif à la somme de 371,86 €.
Le jugement déféré sera confirmé.
Monsieur [U] [G] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en date du 17 décembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier. Le président.
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